Au Québec, il existe une façon légale de ne jamais avoir à répondre aux questions qui dérangent

Publié le 23 mars 2026 à 13:32

AVERTISSEMENT LÉGAL — Conformément à l'article 16 du Code de procédure civile, aucune information permettant d'identifier les parties ou les enfants impliqués dans cette instance familiale n'est divulguée dans le présent article. Le prénom « Julien » est un prénom fictif. Les faits rapportés sont tirés exclusivement de documents judiciaires publics ou rendus disponibles dans le cadre de la procédure.

Il y a des dossiers qui ne seront jamais entendus sur le fond. Non pas parce qu'ils manquent de substance. Non pas parce que les faits sont contestés.

Mais parce que le système dispose d'une gamme d'outils procéduraux qui permettent, à chaque étape, de refermer la porte avant que quiconque ait à examiner ce qui se trouve à l'intérieur.

Le dossier de Julien est l'un d'eux.

Ce père de jumeaux, vivant avec des handicaps neurodéveloppementaux documentés, a traversé quatre années de procédures judiciaires. Il a soulevé des questions graves : destruction ou altération d'un dossier judiciaire au greffe même du palais de justice, refus d'accès aux reproductions des débats judiciaires, refus d'accommodements raisonnables fondés sur le handicap, refus de contre-interrogatoire, refus de déposer ses pièces médicales, conflit d'intérêts documenté impliquant l'avocat adverse, démission de cet avocat du Barreau en cours d'enquête disciplinaire, versions contradictoires sous serment sur la localisation de cet avocat démissionnaire — et allégations de fraude criminelle grave rapportées au Barreau par Me Anne-France Goldwater elle-même, confirmées par écrit par son fils Me Daniel Goldwater.

Aucune de ces questions n'a été examinée sur le fond. Pas une seule fois. À aucune étape.

Voici les faits.

Section 01

Les faits du dossier

Un père sans antécédent judiciaire

Julien n'avait jamais intenté de poursuite de sa vie avant ce dossier. Ce point est établi. Sa demande introductive d'instance constituait sa première démarche judiciaire.

Des rapports psychosociaux favorables, commandés par la cour elle-même

Dans le cadre du litige sur la garde, des rapports psychosociaux ont été demandés par la cour elle-même. Ces rapports étaient favorables à Julien pour une garde partagée de ses enfants jumeaux. Ils n'ont pas empêché que la garde exclusive soit accordée à l'autre partie.

Des handicaps neurodéveloppementaux documentés et reconnus

Julien vit avec un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) à prédominance hyperactive/impulsive, un syndrome de Gilles de la Tourette, ainsi que des traits compatibles avec un trouble du spectre de l'autisme. Ces diagnostics ont été confirmés par une évaluation neuropsychologique indépendante complète, réalisée par une neuropsychologue membre de l'Ordre des psychologues du Québec, datée du 14 janvier 2026.

Le rapport documente notamment des limitations fonctionnelles touchant la gestion de tâches complexes, la surcharge cognitive et la régulation attentionnelle dans des contextes procéduraux exigeants.

Un dossier judiciaire altéré ou incomplet

Julien a fait des démarches pour obtenir la reproduction complète des débats judiciaires dans son dossier de garde. Il a constaté que plusieurs dates d'audience lui avaient été cachées afin qu'il ne soit pas présent en salle, et que des pages du dossier judiciaire avaient disparu ou avaient été falsifiées. Il a porté ces faits à l'attention du ministère de la Justice et d'autres instances.

Le 15 janvier 2025, la Cour d'appel a rejeté sa demande d'accès aux reproductions, la qualifiant d'absence d'assise juridique — sans examiner les allégations de manipulation du dossier.

Le refus d'accès aux reproductions des débats judiciaires

Julien a demandé formellement l'accès aux enregistrements audio de toutes les audiences dans son dossier. Cette demande a été refusée. Il n'a donc jamais pu documenter avec précision ce qui avait été dit et décidé lors d'audiences auxquelles il n'avait parfois pas été convoqué.

Le refus des accommodements raisonnables

Le 18 novembre 2025, jour de l'audience décisive devant la Cour supérieure, Julien a présenté une requête formelle pour mesures d'accommodement raisonnable fondée sur son handicap, la discrimination et l'accès à la justice. Il demandait la remise de l'audience pour lui permettre de déposer un rapport d'expertise psychologique — rapport disponible en décembre 2025 ou janvier 2026 — ainsi que la présence d'un accompagnateur.

Le juge a rejeté ces demandes séance tenante. Il a reconnu en audience vouloir faire preuve de compréhension — et a néanmoins refusé la remise, au motif notamment que Julien connaissait son état depuis deux ans, sans relever que le rapport neuropsychologique n'existait pas encore au moment des conférences de gestion précédentes, puisqu'il est daté du 14 janvier 2026.

Le refus de contre-interrogatoire et de preuve

Lors de l'audience du 18 novembre 2025, Julien n'a pas pu contre-interroger les témoins clés — ce droit lui avait été retiré dans le cadre des mesures de gestion imposées lors de la conférence du 31 juillet 2025. L'intimée a témoigné sans être contre-interrogée, tel que prévu unilatéralement dans le protocole imposé. Ce que Julien soutient, c'est que l'ensemble des refus accumulés l'avait placé dans une position où une défense réelle était impossible à construire.

Le conflit d'intérêts documenté — cabinet Spunt & Carin et Me David Chun

Me David Chun était l'avocat de l'intimée au dossier alors qu'il était à l'emploi du cabinet Spunt & Carin. Julien a soulevé l'existence d'un conflit d'intérêts institutionnel impliquant ce cabinet et ses propres avocats successifs, et l'a documenté dans des pièces déposées au dossier.

Fait établi Me David Chun a démissionné du Barreau du Québec le 5 février 2025, alors qu'une enquête du syndic était en cours à son sujet. Me Cynthia Ward du cabinet Spunt & Carin a repris le dossier après sa démission et représentait l'intimée lors de l'audience du 16 mars 2026 devant la Cour d'appel.

Julien a soulevé dans sa demande en permission d'appeler l'absence d'analyse réelle du conflit d'intérêts apparent. La Cour d'appel n'a pas examiné cette question sur le fond.

Les versions contradictoires sous serment sur la localisation de Me Chun

L'un des éléments les plus troublants du dossier concerne la localisation de Me David Chun après sa démission du Barreau. Deux versions incompatibles coexistent dans les documents officiels, émanant des mêmes parties.

Contradiction documentée — où se trouve Me David Chun ?
Version 1 — Me Chun est en Chine
Me Jean-François Noiseux, avocat mandaté par le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau (cabinet CDNP), écrit le 17 juin 2025 que Me Chun réside désormais en Chine et invoque le coût prohibitif de son témoignage en personne. Le 23 juillet 2025, la procureure du DPCP, Me Flavie Picard, informe Julien que le ministère public déclarera ne pas avoir de preuve suffisante — en raison notamment de la situation de Me Chun. Des poursuites criminelles contre Julien sont abandonnées faute de pouvoir faire entendre ce témoin clé.
Version 2 — Me Chun est au Québec
Jewel Anna Harrison, parajuriste du cabinet Spunt & Carin lui-même, produit une déclaration sous serment affirmant avoir croisé Me David Chun physiquement au Walmart de Kirkland le 11 octobre 2025 — soit après la démission et alors qu'il serait censé résider en Chine. Elle affirme qu'il l'a abordée et qu'ils ont eu une brève discussion. Des photographies datées, géolocalisées et horodatées sont produites au soutien de cette déclaration comme Pièce JH-1.
Le même cabinet qui invoque l'absence de Me Chun en Chine pour justifier l'impossibilité de son témoignage produit, par l'entremise de sa propre parajuriste, une déclaration sous serment l'ayant vu physiquement au Québec un mois après les représentations sur sa localisation à l'étranger. Ces deux positions ne peuvent pas être vraies simultanément. Aucun tribunal ne s'est prononcé sur cette contradiction.

Les allégations Goldwater — rapportées au Barreau, confirmées par écrit

Le 6 décembre 2025, un courriel parvient à Julien. L'auteur — qui se décrit comme avocat, membre du Barreau du Québec — utilise des mots d'une gravité exceptionnelle concernant Me David Chun et le cabinet Spunt & Carin :

Extrait du courriel du 6 décembre 2025 — pièce au dossier « David Chun s'est livré à des actes constituant une fraude criminelle grave » — « Le cabinet a fait un cover-up » — « Le Barreau n'a pas fait sa job »

Le 16 février 2026, Me Daniel Goldwater, avocat au cabinet Goldwater Droit et fils de Me Anne-France Goldwater, confirme par écrit à Julien les éléments suivants :

Courriel de Me Daniel Goldwater — 16 février 2026 C'est Me Anne-France Goldwater elle-même qui a appris les allégations graves par un tiers et les a promptement rapportées au Barreau du Québec. Me Daniel Goldwater précise n'avoir aucune connaissance directe des faits et n'avoir jamais échangé avec des avocats de Spunt & Carin sur ce dossier. Le cabinet Goldwater Droit avait par ailleurs refusé de représenter Julien en raison d'un conflit d'intérêts.

Ces éléments ont été soulevés dans la déclaration d'appel de Julien. La Cour d'appel ne les a pas examinés sur le fond.

✦ ✦ ✦
Section 02

Le jugement de la Cour supérieure du 23 décembre 2025

Le juge Stéphane Lacoste de la Cour supérieure, district de Joliette, a rendu son jugement le 23 décembre 2025. Il a :

  • Déclaré l'action de Julien abusive et l'œuvre d'une personnalité quérulente
  • Rejeté sa demande introductive d'instance pour irrecevabilité
  • Condamné Julien à payer 25 000 $ en dommages et intérêts à l'intimée
  • Déclaré Julien plaideur quérulent au sens de l'article 55 du Code de procédure civile
  • Interdit à Julien de déposer toute nouvelle procédure contre l'intimée, son cabinet ou ses procureurs passés, présents ou futurs, sans autorisation préalable écrite d'un juge en chef
  • Interdit à Julien de déposer toute plainte disciplinaire contre les avocats de l'intimée sans autorisation du syndic du Barreau
  • Condamné Julien à 75 heures de travaux d'utilité sociale pour outrage au tribunal
  • Ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel

Pour établir le caractère quérulent, le juge a notamment retenu : le nombre de recours et plaintes déposés par Julien auprès de diverses instances, son obstination à ne pas se soumettre à l'injonction provisoire, le ton de ses communications, et le montant de ses réclamations.

Ce que le jugement n'a pas examiné Les allégations de destruction ou d'altération du dossier judiciaire, le conflit d'intérêts soulevé, les allégations de fraude criminelle rapportées au Barreau par Me Anne-France Goldwater, les versions contradictoires sous serment sur la localisation de Me Chun, et les raisons pour lesquelles Julien n'avait pas accès aux reproductions de ses propres audiences.
✦ ✦ ✦
Section 03

L'erreur du greffe et la Cour d'appel

Le 9 janvier 2026, Julien s'est présenté en personne au greffe de la Cour d'appel du Québec pour déposer ses actes d'appel. Une avocate attachée au greffe a examiné le jugement et lui a indiqué verbalement et par écrit qu'aucune permission d'appeler n'était requise — que l'appel était de plein droit.

Julien, en personne vivant avec un TDAH, un syndrome de Gilles de la Tourette et des limitations documentées en contexte procédural complexe, s'est fié à ces directives officielles. Il a refait l'ensemble de ses documents selon les instructions reçues. Le greffe a accepté et analysé ses documents pendant plus d'une heure sans soulever d'objection.

Ce n'est que le 11 février 2026 qu'il a été informé que cette information était erronée et qu'une permission d'appeler était requise. Il a immédiatement préparé et déposé une demande de permission d'appeler hors délai.

« Si tant est que le requérant a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt, l'appel n'a pas de chances raisonnables de succès. »

— Cour d'appel du Québec, arrêt du 23 mars 2026, paragraphe 14
Honorables Rancourt, Sansfaçon et Immer, J.C.A.

En d'autres mots : même en acceptant que Julien ait suivi les mauvaises instructions d'une institution judiciaire, la Cour a estimé qu'aucun des moyens soulevés ne méritait d'être examiné.

Les moyens soulevés dans la déclaration d'appel — et qui n'ont donc jamais été examinés — étaient les suivants :

  • Le refus de contre-interroger les témoins clés
  • Le refus d'accueillir la demande de remise pour dépôt de documentation médicale et présence d'un accompagnateur
  • Le refus de permettre le dépôt d'une preuve nouvelle relative à la responsabilité professionnelle et institutionnelle du cabinet adverse et au conflit d'intérêts de son avocate
  • La disparition ou falsification de pages du dossier judiciaire et le refus d'accès aux reproductions des débats
  • Le fait que l'ancien avocat de Julien retenait des documents essentiels
  • L'enquête du Barreau sur l'avocat adverse — et sa démission en cours d'enquête
  • Les versions contradictoires sous serment sur la disponibilité et la localisation de Me Chun
  • Les allégations de fraude criminelle grave rapportées au Barreau par Me Anne-France Goldwater

Ce qui n'a jamais été examiné sur le fond

Un dossier judiciaire dont des pages auraient disparu ou été falsifiées
Non examiné sur le fond
Un refus d'accès aux reproductions des débats judiciaires
Non examiné sur le fond
Versions contradictoires sous serment sur la localisation de Me Chun — en Chine selon l'avocat du Fonds d'assurance du Barreau, au Québec selon la parajuriste du même cabinet adverse, photographies à l'appui
Non examiné sur le fond
Conflit d'intérêts institutionnel documenté — démission de l'avocat adverse en cours d'enquête disciplinaire du syndic
Non examiné sur le fond
Allégations de fraude criminelle grave et de cover-up rapportées au Barreau par Me Anne-France Goldwater, confirmées par écrit par son fils Me Daniel Goldwater
Non examiné sur le fond
Accommodements raisonnables refusés à une personne dont le handicap est confirmé par évaluation neuropsychologique indépendante — rapport inexistant au moment où il aurait dû être soulevé
Refusés. Validés en appel sans examen.
Erreur d'information institutionnelle communiquée par écrit par une avocate du greffe de la Cour d'appel à un justiciable handicapé, non représenté
Reconnue possible. Jugée insuffisante.
✦ ✦ ✦
Section 04

La suite : vers la Cour suprême du Canada

À venir

Le dossier Julien ne s'arrête pas au 23 mars 2026. Une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada sera déposée dans ce dossier. Les questions soulevées — l'accès à la justice pour les personnes handicapées, l'obligation d'accommodement raisonnable en contexte judiciaire, les conséquences d'une erreur institutionnelle du greffe sur les droits d'appel d'un justiciable vulnérable, et l'impossibilité structurelle pour certains citoyens d'être entendus sur le fond — sont des questions d'importance nationale qui méritent, pour la première fois, d'être posées devant le plus haut tribunal du pays.

Alors, qu'est-ce qu'il faut comme dossier ?

On peut débattre des décisions procédurales prises à chaque étape de ce dossier. On peut argumenter que les tribunaux ont appliqué les règles correctement. On peut dire que Julien aurait dû soulever la question des accommodements plus tôt. On peut dire que l'erreur d'une institution judiciaire ne justifiait pas d'entendre un appel sans chances raisonnables de succès.

Ce qu'on ne peut pas faire, c'est prétendre que les questions de fond ont été examinées. Elles ne l'ont pas été.

Il existe dans notre système judiciaire une architecture procédurale d'une efficacité redoutable : jamais il n'est nécessaire de se prononcer sur des faits embarrassants, pourvu que l'on trouve, à n'importe quelle étape, une irrégularité de forme, un délai manqué, une demande tardive, une procédure mal libellée.

Ce dossier soulève une question que le système judiciaire québécois n'a pas eu à se poser : qu'est-ce qu'il faut, exactement, comme dossier, pour être entendu sur le fond ?

Quand la destruction alléguée d'un dossier judiciaire ne suffit pas. Quand des versions contradictoires sous serment sur la localisation d'un témoin clé — avec photographies à l'appui — ne suffisent pas. Quand un conflit d'intérêts documenté avec démission de l'avocat ne suffit pas. Quand une avocate de la stature de Me Anne-France Goldwater rapporte elle-même au Barreau des allégations de fraude criminelle grave, et que son fils confirme ce fait par écrit — et que ça ne suffit pas. Quand le handicap documenté d'un justiciable ne suffit pas. Quand l'erreur d'une institution judiciaire elle-même ne suffit pas.

Alors on est en droit de se demander si la question n'est pas la procédure — mais ce que la procédure protège.

La Cour suprême du Canada aura peut-être à répondre.

Pendant ce temps

Un père — dont les rapports psychosociaux commandés par la cour elle-même lui étaient favorables pour une garde partagée de ses enfants jumeaux — n'a plus aucun contact avec ceux-ci.

Il est condamné à payer 25 000 $, alors qu'il est sans emploi et sans possibilité de travailler présentement.

Il est condamné à effectuer 75 heures de travaux communautaires.

Il a été menacé d'emprisonnement.

Non pas pour avoir commis un crime. Mais pour avoir osé parler aux médias de la fraude criminelle alléguée par Me Anne-France Goldwater et confirmée par écrit par son fils Me Daniel Goldwater — et pour avoir osé se battre pour ses enfants.

Ajouter un commentaire

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire.