Le dossier 124 qui n'existe plus
Une plainte contre un juge. Une décision rendue le 15 avril 2025 et reçue cinq mois plus tard. Et un numéro de dossier absent du registre public — entre le 123 et le 125.
Entre le dossier 123 et le dossier 125 — il y a un trou
Le Conseil de la magistrature du Québec publie en ligne les décisions rendues sur les plaintes contre les juges. En consultant ce registre, quelque chose attire l'attention : le dossier 2024-CMQC-124 n'y apparaît pas. Il n'est pas caviardé. Il n'est pas marqué confidentiel. Il est simplement absent. Et la décision qu'il contient, datée du 15 avril 2025, n'a été reçue par la plaignante que cinq mois plus tard — après relance.
Cet article est le quatrième d'une série de cinq publiée par Justice-Quebec.ca sur l'Affaire Sanderson-Roberge.
Article 1 : Roberge détenu depuis 2022. Rapport policier frauduleux allégué. Deux avocats radiés. Un mémoire d'appel déposé depuis sa cellule.
Article 2 : Enregistrement ex parte sorti par erreur du greffe. On y entend le juge et la procureure coordonner le résumé transmis à la défense, en omettant la question du droit à l'avocat.
Article 3 : L'avocate radiée 22 mois — avec exécution provisoire. Six jours plus tard, le DPCP contacte le Barreau au sujet du dossier Roberge.
Vous lisez l'article 4 : La plainte contre le juge. La décision reçue cinq mois après sa date. Et le numéro de dossier absent du registre public.
À venir : l'analyse systémique — le pattern documenté dans trois dossiers distincts (article 5).
Novembre et décembre 2024 : deux plaintes contre le juge Blais
Après avoir eu accès à l'enregistrement de l'audience ex parte du 6 juin 2024, Jacqueline Sanderson dépose deux plaintes distinctes contre le juge Sacha Blais au Conseil de la magistrature du Québec, en novembre et décembre 2024. Les reproches sont précis et sérieux.
Le premier concerne le manque de distanciation entre le juge et la procureure Me Eve Malouin. Sanderson soulève que le juge Blais a été le supérieur immédiat de Me Malouin pendant plus de dix ans au DPCP, avant d'être nommé juge à Longueuil — le même palais de justice où Me Malouin exerce toujours. Selon la révision judiciaire déposée par Sanderson, les deux auraient échangé des regards inhabituels pendant le procès, notamment lorsque Sanderson a annoncé son dernier témoin — un ex-policier de Longueuil acceptant de témoigner pour la défense.
Le second reproche est plus direct : lors de l'audience ex parte du 6 juin 2024, l'enregistrement révèle que le juge et la procureure ont coordonné ensemble le résumé transmis à la défense. Le juge aurait lui-même soulevé la question du droit à l'avocat en huis clos — pour ensuite déclarer aux parties, à la levée du huis clos, qu'il n'y avait rien à cet égard. La décision de ce que le résumé contiendrait aurait été prise à deux, dans l'absence de l'accusé et de son avocate.
Le Conseil refuse d'écouter l'enregistrement — et explique pourquoi
Le Conseil rend sa décision le 15 avril 2025. Il rejette la plainte dans sa totalité. Sur plusieurs points soulevés par Sanderson, il conclut que l'écoute des autres enregistrements disponibles ne soutient pas les allégations de partialité ou de colère. Sur la question centrale — l'enregistrement de l'audience ex parte — il prend une position particulière.
[7] Or, il est inconcevable que des employés des services judiciaires du ministère de la Justice du Québec aient rendu disponibles à la plaignante les enregistrements d'une session ex parte. Le Conseil exprime ses profondes inquiétudes devant cette situation.
[8] La plaignante justifie l'utilisation des enregistrements en indiquant qu'elle croit que l'ordonnance a été levée, alors qu'il n'y a aucune preuve de ce fait. Le Conseil ne peut être complice de cette transgression et ne peut tenir compte de ces informations dans l'évaluation du bien-fondé de cette partie de la plainte.
— A et Juge, Cour du Québec, 2025 CanLII 34442 (QC CM)Ce que la décision ne mentionne pas : l'enregistrement n'a pas été obtenu illégalement par Sanderson. Il lui a été remis par erreur par le greffe lui-même — une erreur que la directrice du greffe a reconnue par écrit le 16 janvier 2025. Le Conseil refuse d'examiner la preuve en invoquant son mode d'obtention — sans tenir compte du fait que ce mode d'obtention est une faute administrative de l'État.
Sanderson soulève également un argument supplémentaire dans sa révision judiciaire : le Conseil disposait lui-même d'une copie de cet enregistrement dans le cadre de la procédure. Il aurait pu l'écouter pour évaluer le comportement du juge, indépendamment de la question de savoir si Sanderson aurait dû le détenir. L'institution saisie d'une plainte sur la conduite d'un juge a refusé d'écouter la preuve disponible.
Sur les autres allégations — le comportement en salle d'audience, les décisions prétendument injustes — le Conseil conclut que l'écoute des enregistrements disponibles révèle au contraire un juge patient et courtois, qui a exercé son rôle de gestionnaire de l'instance de façon appropriée. Il note que la plupart des décisions que Sanderson contestait lui avaient été défavorables, et que cela ne constitue pas en soi un manquement déontologique.
Une décision reçue cinq mois après sa date — et un dossier absent du registre
Le numéro 124 : absent du registre public
La liste publique des décisions du Conseil de la magistrature du Québec a été consultée par Justice-Quebec.ca. Les dossiers numérotés de part et d'autre du 124 sont présents dans le registre. Le dossier 2024-CMQC-124 n'y figure pas. Des captures d'écran documentent cette absence.
Nous ne tirons aucune conclusion sur les raisons de cette absence. Il peut s'agir d'une omission technique, d'une décision administrative, ou d'autre chose. Ce que nous documentons, c'est le fait lui-même : un dossier portant un numéro attribué, correspondant à une décision rendue, transmise et reçue par la plaignante, n'apparaît pas dans le registre public où il devrait normalement se trouver.
Justice-Quebec.ca a demandé une explication au Conseil de la magistrature avant publication. Le Conseil a répondu le 7 avril 2026 en qualifiant l'absence d'« oubli bien involontaire » et en indiquant que le dossier serait rétabli en ligne. Au moment de la publication initiale de cet article, une vérification indépendante n'avait pas confirmé son rétablissement. Le dossier est depuis accessible en ligne sous une version caviardée — les noms du juge et de la plaignante y sont masqués — sous la référence 2025 CanLII 34442 (QC CM).
Quand les dossiers disparaissent — ou ne sont jamais examinés sur le fond
Dans le dossier Sanderson-Roberge, c'est un numéro de dossier qui est absent du registre public du Conseil de la magistrature — et une révision judiciaire décidée ex parte, hors la présence des parties. Dans le dossier Julien/Spunt-Carin, documenté par Justice-Quebec.ca, c'est le fond lui-même qui n'a jamais été examiné : à chaque étape procédurale, un outil de procédure a refermé la porte avant que quiconque ait à examiner ce qui se trouvait à l'intérieur.
Ce comportement rappelle également ce que Justice-Quebec.ca a documenté dans l'affaire du Faubourg Mena'sen : trois demandes d'enquête distinctes visant Me Serge Dubois ont été rejetées sans motifs écrits, toujours par le même syndic adjoint, sans que les auteurs de ces demandes aient jamais été entendus — bien qu'ils l'aient expressément demandé. Le Comité de révision a confirmé chaque décision dans des lettres non motivées. Dans les trois dossiers, la personne qui soulève les irrégularités se retrouve face à une institution qui répond sans examiner le fond — ou qui répond hors sa présence.
→ Au Québec, il existe une façon légale de ne jamais avoir à répondre aux questions qui dérangent
→ Anne-France Goldwater dénonce. Le syndic ferme. La juge ignore. Les enfants attendent.
Ce que le document confirme — et ce qu'il révèle
Depuis la publication initiale de cet article, la décision 2024-CMQC-124 a été rendue accessible en ligne par le Conseil de la magistrature, sous une version caviardée — les noms du juge et de la plaignante y sont masqués. Elle est consultable sous la référence 2025 CanLII 34442 (QC CM). Le Conseil avait qualifié son absence du registre public d'« oubli bien involontaire ».
La lecture de cette décision confirme plusieurs des éléments documentés dans cet article. Au paragraphe [7], le Conseil reconnaît qu'il est « inconcevable » que des employés des services judiciaires aient rendu disponibles les enregistrements d'une session ex parte — et exprime ses « profondes inquiétudes ». Au paragraphe [8], il refuse néanmoins d'examiner ces enregistrements dans son évaluation, au motif que la plaignante contrevient à l'ordonnance du juge — sans tenir compte du fait que c'est le greffe lui-même qui les lui a remis par erreur.
Un élément mérite d'être souligné. Au paragraphe [11], le Conseil écrit que les allégations de connivence entre le juge et la procureure « sont probablement reliées aux décisions rendues par le juge qui sont, la plupart du temps, défavorables aux prétentions de la plaignante. » C'est une appréciation sévère — qui ne tient pas compte du fait que la preuve centrale invoquée, soit l'enregistrement de l'audience ex parte, n'a pas été examinée sur le fond.
Un pattern documenté dans deux dossiers distincts. Dans le dossier Julien/Spunt-Carin, documenté par Justice-Quebec.ca, le juge Pierre Labelle a refusé à la partie plaignante l'accès aux enregistrements de ses propres audiences — sans fournir de raison écrite. Une plainte a ensuite été déposée contre lui au Conseil canadien de la magistrature. Elle a été rejetée. Sans que la preuve principale ait jamais été examinée.
Deux dossiers distincts. Deux juges différents. Deux institutions différentes. Le même résultat : la plainte est évaluée sans la preuve que le plaignant voulait soumettre. Et dans les deux cas, c'est le juge visé — ou le système qu'il contrôle — qui détermine ce que la preuve peut contenir.
Justice-Quebec.ca ne conclut pas à une faute. Nous posons la question que ce pattern soulève : dans un système où le juge visé peut contrôler l'accès à sa propre preuve — comment la magistrature peut-elle s'autoréguler efficacement ?
Ce que cet article documente
Une plainte contre un juge, déposée au Conseil de la magistrature. Une décision rendue le 15 avril 2025 et reçue le 22 septembre 2025 — cinq mois plus tard, après relance. Un numéro de dossier absent du registre public. Une révision judiciaire dont l'avis de présentation n'apparaît pas au rôle. Une décision rendue ex parte renvoyant le dossier au 11 septembre 2026 — hors la présence des parties.
Chacun de ces éléments, pris isolément, peut avoir une explication administrative. Ensemble, ils décrivent un dossier qui semble ne pas exister — alors qu'il existe bel et bien : il a été créé, traité, tranché et transmis.
Entre le dossier 123 et le dossier 125 — il y a un trou.
Le dossier 2024-CMQC-124 a été créé, traité, et décidé. Il n'apparaît pas dans le registre public.
Les autres articles de cette série
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