Anne-France Goldwater dénonce. Le syndic ferme. La juge ignore. Les enfants attendent.

Publié le 25 février 2026 à 15:52

Aujourd'hui, la juge Catherine Piché de la Cour supérieure du Québec, district de Joliette, a rendu son jugement sur la demande en rejet présentée par les défendeurs — le Barreau du Québec, son Bureau du syndic et le Fonds d'assurance — dans la poursuite intentée par Julien, père de jumeaux autistes qui se bat depuis des années pour revoir ses enfants.

La demande en rejet a été accueillie en partie. La demande introductive d'instance a été rejetée. La demande en déclaration de quérulence, elle, a été remise sine die.

En surface : la poursuite est rejetée à ce stade. Mais à la lecture du jugement, un malaise s'installe — non pas à cause de ce qu'il dit, mais à cause de ce qu'il ne dit pas.

Un combat singulièrement inégal

Avant d'analyser le fond, il faut s'arrêter sur ce que le procès-verbal révèle dans sa simple mise en page.

D'un côté de la salle d'audience : le Barreau du Québec, son Bureau du syndic et le Fonds d'assurance, représentés par la firme Clyde & Cie Canada S.E.N.C.R.L. — l'un des cabinets les plus puissants du pays, mandaté par des institutions disposant de ressources quasi illimitées.

De l'autre : Julien. (nom fictif pour proteger les enfants) Seul. Sans avocat. Père autiste, handicapé, se représentant lui-même devant la Cour supérieure. 

C'est dans ce déséquilibre brut qu'il faut lire tout le reste. Quand le Barreau du Québec mobilise une firme mondiale pour obtenir le rejet complet d'une poursuite intentée par un père handicapé non représenté, la question de l'accès à la justice cesse d'être abstraite. Elle a un visage, un dossier, un numéro : 705-17-012105-258.

Ce que le procès-verbal révèle

L'audience a débuté à 9h16 et s'est terminée à 11h16. Le procès-verbal consigne sobrement les échanges : dépôt de la réponse écrite de Julien, représentations sur la demande en rejet, argumentation, réplique.

La thèse des défendeurs, telle que retenue par la Cour : le dossier serait manifestement mal fondé et constituerait un abus de procédure au sens de l'article 51 du Code de procédure civile, le Fonds d'assurance et le syndic bénéficiant par ailleurs d'immunités prévues au Code des professions. La Cour a accueilli cette demande et rejeté la demande introductive d'instance. Le dossier ne sera donc pas entendu sur le fond — du moins pas à ce stade.

Le silence sur la preuve Goldwater

C'est ici que le jugement devient difficile à comprendre.

Dans ce dossier, Me Anne-France Goldwater — figure bien connue du droit familial au Québec — a saisi le syndic du Barreau d’une plainte formelle. Cette démarche a été confirmée par son fils, Me Daniel Goldwater. Selon les informations communiquées, la plainte portait sur des allégations de fraude criminelle grave, un cover-up au sein du cabinet Spunt & Carin, ainsi qu’un manquement du Bureau du syndic du Barreau dans l’exercice de son rôle de surveillance.

Il convient de rappeler que, dans ce dossier, le cabinet Goldwater Droit a engagé d’anciens avocats du cabinet Spunt & Carin, lesquels détenaient une connaissance directe du dossier en litige.

Ce n'est pas Julien seul qui dénonçait. C'est une avocate émérite, au sommet de sa profession, qui a choisi de mettre sa parole dans la balance.

À cela s'ajoute un fait désormais public et capital : Me David Chun a démissionné du Barreau du Québec le 5 février 2025 — en pleine enquête disciplinaire le visant.

Le jugement ne mentionne aucun de ces éléments. Il ne les analyse pas, ne les distingue pas, ne les écarte pas. Il les ignore. Comment un tribunal peut-il conclure qu'une poursuite est manifestement mal fondée sans traiter — même pour les rejeter — des éléments les plus lourds au dossier ? C'est la question centrale que soulève cette décision.

Le syndic qui a fermé le dossier

Malgré la dénonciation des Goldwater et les allégations de comportements graves, le Bureau du syndic a fermé le dossier disciplinaire visant Me Chun — au moment même où celui-ci démissionnait du Barreau en pleine enquête.

Le syndic est le chien de garde de la profession. Fermer un dossier dans ces circonstances précises, c'est un choix institutionnel qui méritait, au minimum, d'être nommé dans un jugement qui se prononce sur le bien-fondé de la poursuite. Il ne l'est pas.

Ce que le jugement ne dit pas

Au-delà de l'affaire Goldwater-Chun, le jugement est également muet sur l'enquête de Me Michel Lachance, toujours sans conclusion après 15 mois. Il ne traite pas des mises en demeure envoyées par le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau à des journalistes qui tentaient de couvrir cette affaire. Il ne répond pas aux refus d'accès au dossier opposés à Julien — ni à son propre dossier judiciaire, ni aux reproductions des débats des audiences antérieures.

Ces silences ne sont pas des détails. Ils constituent, précisément, le cœur d'un appel à venir. Ce que la Cour supérieure a choisi de ne pas traiter, la Cour d'appel du Québec devra l'entendre.

Le temps judiciaire n'est pas le temps de l'enfance

Julien est père de jumeaux. Il est autiste. Il s'est défendu seul, sans avocat, contre le Barreau du Québec et ses institutions devant la Cour supérieure.

La poursuite a été rejetée. La demande en quérulence a été remise sine die. Et les questions laissées sans réponse — sur les Goldwater, sur la démission de Me Chun en pleine enquête, sur la fermeture du dossier par le syndic — demeurent entières.

Le Barreau du Québec a ses avocats. Le syndic a ses immunités. Le Fonds d'assurance a ses mises en demeure aux journalistes. Le système a ses délais et ses jugements qui savent quoi taire.

Les enfants, eux, n'ont pas le temps judiciaire.

La seule question qui reste sans réponse n'est pas juridique. Elle est humaine : qui protège ces enfants-là ?


Procès-verbal d'audience consulté : dossier 705-17-012105-258, Cour supérieure, district de Joliette, 25 février 2026, l'honorable Catherine Piché, J.C.S.

Ce site ne fournit aucun conseil juridique. Les informations publiées sont basées sur des documents judiciaires publics et des faits vérifiables. Le prénom du demandeur a été modifié à sa demande.

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