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Le juge Daniel Urbas de la Cour supérieure condamne une fille qui a utilisé une demande de garde provisoire pour faire interner sa mère et vider son appartement. Me Yanick Péloquin obtient justice pour une septuagénaire dont le Tribunal conclut à la violation intentionnelle de plusieurs droits fondamentaux. Le dossier fait écho à celui de Julien, père autiste visé par deux tentatives de P-38 instrumentalisées par son ex-conjointe.
Un jugement exemplaire
Le 7 février 2026, le juge Daniel Urbas de la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement de 53 pages qui documente, avec une rigueur exceptionnelle, l'instrumentalisation d'une demande de garde provisoire en vue d'une évaluation psychiatrique — la procédure communément appelée « P-38 ».
Dans cette affaire (2026 QCCS 365), le juge conclut que la défenderesse a « mis à profit son rôle de fille attentionnée afin d'obtenir un avantage en tant que propriétaire frustrée, au détriment des droits fondamentaux » de sa mère, une septuagénaire qui vivait seule dans un logement de l'immeuble que sa fille possédait.
Le Tribunal a ordonné à la défenderesse de verser 22 500 $ en dommages punitifs et 17 500 $ en dommages moraux. La demande reconventionnelle de 100 000 $ déposée par la défenderesse a été rejetée dans sa totalité. Au moment de la publication, aucun appel n'a été signalé.
Ce qui rend ce jugement remarquable, ce n'est pas seulement le résultat. C'est la démonstration, paragraphe par paragraphe, de ce que le Tribunal qualifie de détournement d'une procédure conçue pour protéger les personnes vulnérables.
Le plan en deux phases
Le juge ne mâche pas ses mots. Il qualifie les actes de la défenderesse de « plan en deux phases élaboré et mis en œuvre ».
Phase 1 : La défenderesse présente une demande de garde provisoire à la Cour du Québec, ex parte — c'est-à-dire sans en informer sa mère. Elle se présente comme une fille inquiète devant un juge siégeant par Teams dans un autre district, invoquant une urgence extrême. Elle allègue des comportements paranoïaques, des menaces de mort, du harcèlement et un danger imminent. Elle demande — et obtient — que sa mère ne soit ni informée ni interrogée.
Le juge, après avoir écouté l'enregistrement audio de l'audience devant la Cour du Québec et administré la preuve complète lors du procès, conclut que ces allégations étaient « fausses, incomplètes et déformées » et qu'elles ont « activement induit en erreur le juge de la Cour du Québec ».
Il n'y avait pas de paranoïa. Pas de menaces de mort. Pas de barricadage. Pas de danger. La défenderesse n'avait jamais mentionné de problème psychiatrique au cours des 49 années de relation mère-fille. Le juge note qu'elle n'a « fourni aucune preuve qu'elle ait jamais observé de problèmes psychologiques chez [sa mère] au cours de sa vie ».
Phase 2 : Moins de deux heures après l'obtention de l'ordonnance, pendant que la septuagénaire était détenue à l'hôpital pour un examen qu'elle n'avait jamais refusé (puisqu'on ne le lui avait jamais demandé), la défenderesse s'est présentée au logement avec son conjoint et deux amis munis d'une remorque louée dans l'heure. Ils ont commencé à vider l'appartement de tous les meubles et effets personnels de la septuagénaire.
Le frère de la défenderesse, venu rendre visite à sa mère, a découvert la scène et l'a alertée à l'hôpital. La police est intervenue pour stopper le déménagement.
Le psychiatre qui a examiné la demanderesse l'a libérée immédiatement. Il a conclu que son état ne justifiait ni qu'elle soit retenue, ni qu'elle fasse l'objet d'une quelconque attention particulière.
La septuagénaire est rentrée chez elle en taxi, tard dans la nuit. Elle a dû emprunter un outil à une policière pour forcer la porte de son propre logement — sa fille avait changé la serrure.
Ce que le juge Urbas a documenté
Le jugement passe en revue, section par section, le formulaire de demande de garde rempli par la défenderesse. Le juge confronte chaque allégation à la preuve administrée au procès et conclut systématiquement à la fausseté ou à la déformation des faits présentés à la Cour du Québec.
Parmi les constats du Tribunal :
« Les allégations de paranoïa ne sont étayées par aucune preuve médicale antérieure ni par aucune connaissance personnelle [de la défenderesse] à ce sujet. [...] Ces allégations sont une invention pure et simple qui n'est étayée par aucun élément de preuve. » — par. 104
« Il n'y a pas eu de menace de mort. Les allégations de menace de mort sont l'expression d'une exagération de la part [de la défenderesse]. » — par. 109
« [La défenderesse] a effectivement formulé des allégations graves. Elles se sont également révélées fausses, incomplètes et déformées. » — par. 98
Le juge souligne aussi que la défenderesse n'a jamais mis les pieds à l'hôpital pour s'enquérir de la santé de sa mère — celle qu'elle prétendait vouloir protéger. Elle s'est plutôt concentrée sur le vidage du logement.
En parallèle, le Tribunal établit que l'allégation d'une odeur de fumée justifiant l'entrée dans le logement n'était soutenue ni par les témoins de la défenderesse elle-même, ni par la policière qui avait passé une heure entière dans l'appartement quelques minutes avant son arrivée.
Cinq droits fondamentaux violés
Le juge conclut à la violation intentionnelle de plusieurs droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : le droit à l'intégrité, le droit à la sauvegarde de la dignité, le droit à la vie privée et à l'inviolabilité de la demeure, le droit à la libre jouissance des biens, et l'exploitation d'une personne âgée au sens de l'article 48 de la Charte.
Le Tribunal note que le formulaire de demande de garde contenait lui-même un avis rappelant les droits fondamentaux en jeu. La défenderesse avait ce document entre les mains lorsqu'elle a déposé sa demande. Elle « ne peut prétendre de manière crédible qu'elle ne savait pas que chacun d'entre eux était en jeu ».
Le juge ajoute que les parties n'ont fourni « aucun précédent dans lequel un défendeur aurait instrumentalisé une demande de garde provisoire sans aucun fondement factuel et ce, expressément dans le but d'obtenir un avantage en tant que propriétaire ».
Me Yanick Péloquin
Derrière cette victoire se trouve Me Yanick Péloquin, un avocat de Sorel-Tracy surnommé « l'avocat du peuple » dans le milieu juridique.
Le parcours de Me Péloquin est atypique. Devenu avocat à l'âge de 48 ans, après une autre vie professionnelle, il pratique principalement en aide juridique et se spécialise dans des domaines qui touchent directement la vie des citoyens les plus vulnérables : droit du logement, droit de la famille et de la jeunesse, droit de la santé.
Ce que Me Péloquin a accompli dans cette affaire est double. D'une part, il a obtenu un jugement qui rend justice à sa cliente — 40 000 $ en dommages punitifs et moraux. D'autre part, et c'est peut-être encore plus important, il a contribué à documenter de manière approfondie les mécanismes d'instrumentalisation de la P-38 dans un jugement qui pourra servir de référence.
Ce jugement représente ce qui devrait exister dans chaque dossier où un citoyen vulnérable fait face à un rapport de forces disproportionné : un avocat qui ne lâche pas et un juge qui regarde la preuve.
Article connexe : le volet criminel et le DPCP
Justice-Quebec.ca a par ailleurs documenté, dans un article séparé publié le 26 février 2026, un dossier dans lequel le DPCP a choisi de mettre fin à des poursuites criminelles issues d'une plainte privée — malgré la preuve vidéo, malgré un juge convaincu, et malgré une réprimande de la Cour supérieure qui avait conclu à un abus de procédure. Ce jugement est disponible sur CanLII (2025 QCCS 3894).
Dans ce dossier, un avocat avait emprunté la voie de la plainte privée après le refus du DPCP de porter des accusations. Un juge avait visionné la preuve, avait été convaincu et avait délivré des sommations. Le DPCP est intervenu pour arrêter les procédures. La Cour supérieure a annulé cet arrêt et ordonné au DPCP de revoir sa position. Le DPCP a maintenu sa décision. Sans explication. Sans appel possible.
Ce type de dossier soulève une question systémique : même lorsqu'un citoyen obtient gain de cause au civil, la voie criminelle — celle qui reconnaît pleinement le statut de victime — peut lui être fermée unilatéralement.
Pour aller plus loin : Julien, père autiste visé par deux P-38
Le dossier documenté par le juge Urbas n'est pas un cas isolé. Justice-Quebec.ca documente depuis plusieurs semaines l'histoire de Julien (prénom modifié), un père autiste et atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, dont l'ex-conjointe a instrumentalisé la P-38 à deux reprises. Les deux fois, il a été libéré — la première après avoir été amené de force à l'hôpital, la deuxième avant même d'y être conduit. Le mécanisme est le même. La question que ce dossier pose est celle-ci : comment une personne qui a déjà un diagnostic psychiatrique peut-elle se défendre contre une P-38 instrumentalisée, lorsque le système est déjà prédisposé à la percevoir comme instable?
- « Une personne comme toi ne mérite pas d'avoir des enfants » — Un père autiste séparé de ses enfants
- L'Affaire Spunt & Carin : Un père autiste séparé de ses jumeaux, un avocat fantôme, et des institutions silencieuses
Quand le système protège — et quand il abandonne
Ce dossier illustre ce qui se passe lorsqu'un juge intègre prend le temps d'écouter un dossier sur le fond et qu'un bon avocat prend soin de son client : on arrive à un bon jugement. Mais il illustre aussi qu'une victoire judiciaire ne referme pas toujours le dossier, lorsque d'autres institutions choisissent de ne pas donner suite.
Me Péloquin continue de se battre. Les témoignages continuent d'affluer sur Justice-Quebec.ca . L'enquête se poursuit.
La P-38 en bref
La garde provisoire en vue d'une évaluation psychiatrique repose sur l'article 27 du Code civil du Québec et sur la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (communément appelée « Loi P-38 »). L'article 38 du Code de procédure civile attribue la compétence à la Cour du Québec pour entendre ces demandes.
La demande peut être présentée ex parte, c'est-à-dire sans que la personne visée soit informée ou entendue. Si elle est accueillie, une ordonnance est rendue pour que la personne soit conduite par la police à l'hôpital et gardée le temps de l'évaluation.
Il s'agit de l'une des procédures les plus intrusives du droit civil québécois. Elle suspend, même temporairement, le droit à la liberté, le droit à l'intégrité et le droit d'être entendu. La jurisprudence a établi à plusieurs reprises que cette procédure « ne peut pas être utilisée pour se ménager un rapport de force dans un litige existant entre les parties ».
Ce jugement démontre ce qui se passe lorsqu'elle l'est quand même.
Sources : Jugement 2026 QCCS 365, Cour supérieure du Québec, 7 février 2026 — Jugement 2025 QCCS 3894, Cour supérieure du Québec — Charte des droits et libertés de la personne — Code de procédure civile — DPCP — Publications de Me Yanick Péloquin sur LinkedIn — Articles et témoignages publiés sur Justice-Quebec.ca.
Ce site ne fournit aucun conseil juridique. Les informations publiées sont basées sur des documents judiciaires publics, des déclarations publiques et des sources journalistiques citées. L'identité de certaines parties a été anonymisée conformément aux décisions judiciaires applicables. Le surnom « l'avocat du peuple » attribué à Me Péloquin est rapporté tel qu'il est utilisé dans le milieu juridique et ne constitue pas une désignation officielle.
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