Un poids, deux mesures

Publié le 22 avril 2026 à 19:41

Par Alain Babineau, JD/BCL — Collaborateur, Justice-Quebec.ca  ·  Avril 2026

Le mot de la rédaction

On se souvient de la femme de Trois-Rivières qui diffusait en direct des insultes racistes envers les personnes noires, arabes et musulmanes — partagée, parodiée, transformée en mème. On se souvient du jeune homme qui a insulté violemment une policière du SPVM lors d’une interception routière — condamné à l’Assemblée nationale, dénoncé par la mairesse de Montréal, pointé du doigt pour ses origines.

Deux comportements répréhensibles. Deux réactions collectives radicalement différentes. Pourquoi ?

Alain Babineau — juriste diplômé de McGill et ex-sous-officier d’état-major de la GRC — nous l’explique.

Version PDF signée de l’auteur disponible en fin d’article

Note de l’auteur

Je suis policier et gestionnaire d’état-major retraité de la GRC. J’ai passé ma carrière aux côtés des femmes et des hommes qui effectuent ce travail difficile en première ligne, quotidiennement exposés à la violence verbale, aux provocations et aux abus en tout genre. Je connais le prix humain de ce métier. Je sais ce que coûte, dans le corps et dans l’âme, d’absorber jour après jour l’hostilité de ceux qu’on est pourtant là pour protéger.

Je suis aussi une personne racisée. Antiraciste convaincu et défenseur des droits de la personne, j’ai une tolérance zéro pour les propos et les gestes qui portent atteinte à la dignité humaine — quelle qu’en soit la source, quelle qu’en soit la cible.

Ce n’est pas une contradiction. C’est précisément ce double regard — celui qui a vécu de l’intérieur les réalités du travail policier, et celui qui a vécu de l’intérieur ce que signifie être regardé autrement, traité autrement, jugé autrement — qui me permet de voir ce que tant d’autres choisissent de ne pas voir.

— Alain Babineau

Soyons clair : Insulter un policier est inacceptable ! Tenir des propos racistes en public est inacceptable ! Les deux méritent la même indignation. Les deux méritent la même réponse.

Ce que je ne peux pas accepter, c’est qu’on choisisse l’une et qu’on rie de l’autre !

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Partie I

Deux incidents. Deux personnes. Deux réactions collectives radicalement différentes. Pourquoi ?

Au cours des derniers mois, deux affaires ont secoué les réseaux sociaux québécois. Dans les deux cas, des individus ont tenu publiquement des propos haineux, dégradants et violents. Dans les deux cas, des groupes vulnérables ont été ciblés. Et pourtant, la réaction du public, des médias et des institutions n’a pas été la même du tout.

Premier cas

Une Québécoise « de souche »

Une femme, Québécoise « de souche », diffuse sur les réseaux sociaux des « lives » dans lesquels elle profère, apparemment sous l’influence de l’alcool, des insultes racistes et dégradantes envers des personnes noires, arabes et musulmanes. Elle utilise des termes orduriers pour se distinguer des personnes racisées. Des parents s’inquiètent qu’elle travaille auprès d’enfants issus de la diversité.

Deuxième cas

Un jeune homme d’origine arabe

Un jeune homme d’origine arabe, qui se dit pleinement Québécois, est filmé lors d’une interception routière en train d’insulter violemment une policière du SPVM avec des termes misogynes extrêmes. Une autre vidéo le montre insulter deux autres agents. Il a des antécédents judiciaires incluant une condamnation pour fraude en 2025, des amendes dans plusieurs villes pour insultes envers des policiers, et des enquêtes en cours.

Les deux comportements sont répréhensibles. Point.

Partie II

Mais regardons comment la société a réagi à chacun

Dans le premier cas : des partages viraux, des parodies, des mèmes. On se gausse. On cite ses phrases comme des gags. On commente avec amusement. Et lorsque des voix s’élèvent pour dénoncer, le réflexe est rapide : « Elle est probablement malade. Elle a besoin d’aide. » On invoque la détresse psychologique, la dépendance à l’alcool. On appelle à la compassion. Aucune condamnation officielle. Aucune intervention documentée des autorités. Aucun article dans les médias reconnus.

Dans le second cas : condamnation unanime à l’Assemblée nationale. Motions adoptées. La mairesse de Montréal parle de propos « répugnants ». Le chef du SPVM monte au créneau. Des journalistes interpellent ses parents. On débat d’un vide juridique municipal. On réclame une réglementation. On associe ses comportements à ses origines, à sa culture, à son statut d’immigrant — même s’il affirme se sentir pleinement Québécois.

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Partie III

Posons les vraies questions

Pourquoi parle-t-on de maladie mentale pour l’une, mais jamais pour l’autre ?

Dès que les vidéos de la première ont circulé, une partie du public a immédiatement évoqué la santé mentale, l’alcoolisme, la détresse. Mais posons-nous la question honnêtement : a-t-on, à un seul moment, envisagé publiquement que le second puisse, lui aussi, souffrir de troubles du comportement, d’impulsivité pathologique, d’un rapport problématique à l’autorité ? Non. Pas une seule fois. Pour lui, pas de diagnostic bienveillant. Pas d’appel à la compassion. Directement : la condamnation, la sanction, le symbole.

L’observation

La maladie mentale sert ici de bouclier — mais seulement pour certains. Et ce bouclier a une couleur / une ethnie.

Pourquoi les propos de l’une font-ils rire, alors que ceux de l’autre font frémir ?

Ce n’est pas nouveau. Le Québec a une longue mémoire en matière de racisme habillé en divertissement. Pendant des générations, les jokes de « Nèg », sur les Arabes, les Juifs, les gaies ou les immigrants ont circulé dans les salles de spectacle, à la radio, à la télévision — souvent sous couvert d’humour populaire, de « culture du terroir » ou de « franc-parler québécois ». On riait. On applaudissait. Et celui qui osait se plaindre passait pour celui qui « ne comprend pas la joke » ou qui « voit du racisme partout ».

Les réseaux sociaux n’ont pas inventé ce phénomène. Ils l’ont amplifié, accéléré, monétisé. Les « lives » racistes ne sont plus diffusés sur les ondes d’une radio — ils sont streamés en direct, likés, partagés, transformés en mèmes. La mécanique est identique : choquer une minorité, faire rire la majorité, et appeler ça de l’authenticité.

Le rire n’est pas neutre. Il révèle à qui on accorde de l’humanité — et à qui on refuse la dignité d’être pris au sérieux. Quand ce rire dure depuis des générations, il ne s’appelle plus de l’humour. Il s’appelle de la complicité.

— Alain Babineau

Pourquoi associe-t-on l’un à ses origines, mais pas l’autre ?

Le second a été présenté dans de nombreux médias comme « d’origine arabe », alors qu’il se dit Québécois, comme si cela expliquait ses actes. On a interpellé ses parents. On a évoqué le choc culturel. Mais la première — Québécoise de souche, de Trois-Rivières — n’a jamais été présentée comme le symbole d’une dérive culturelle franco-québécoise. Ses actes lui appartiennent, à elle. Alors pourquoi ceux de l’autre appartiendraient-ils à toute une communauté ?

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Partie IV

Ce que dit la loi — et ce qu’on oublie soigneusement de distinguer

Insulter un policier n’est pas un crime haineux. C’est une infraction à un règlement municipal — là où il en existe un. C’est condamnable, c’est inacceptable, mais ce n’est pas la même chose, sur le plan juridique, que de cibler un groupe identifiable avec des propos haineux lors d’une diffusion publique.

Code criminel du Canada

Article 319(1) — Incitation publique à la haine

L’article 319(1) du Code criminel prévoit que quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.1

Sous l’article 318(4), un groupe identifiable désigne toute section de la population qui se différencie par sa couleur, sa race, sa religion, son origine nationale ou ethnique, son âge, son sexe, ou son orientation sexuelle.2

Or, les autres vidéos disponibles montrent clairement que le jeune homme insulte des policiers tout genre confondu — hommes comme femmes. Sa cible n’est pas les femmes en tant que groupe identifiable fondé sur le sexe. Sa cible, c’est l’autorité policière en tant qu’institution. La charge misogyne apparente dans la vidéo la plus virale ne reflète donc pas une haine systématique envers les femmes — elle s’inscrit dans une hostilité généralisée envers les forces de l’ordre, quel que soit leur genre. Ce constat affaiblit juridiquement toute tentative de qualifier ses actes de crime haineux au sens de l’article 319 du Code criminel.

En revanche, des diffusions publiques répétées, devant des milliers d’abonnés, ciblant explicitement des personnes en raison de leur couleur de peau, de leur origine ethnique ou de leur religion : voilà ce que vise précisément l’article 319. Et pourtant, c’est l’inverse qui se produit dans la réaction collective.

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Partie V

Ce que la jurisprudence nous enseigne

Il existe au Canada une jurisprudence importante sur la question des propos haineux tenus envers des groupes identifiables. L’arrêt Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc. [2011]3 est particulièrement pertinent ici, car il concerne précisément des propos racistes tenus publiquement envers des chauffeurs de taxi d’origines arabe et haïtienne à Montréal.

Un animateur de radio avait tenu des propos dénigrants envers ces chauffeurs, les accusant de corruption, d’incompétence et de malpropreté. La Cour supérieure avait initialement ordonné le paiement de 220 000 $ aux 1 100 chauffeurs visés. La Cour suprême a finalement rejeté le recours collectif en diffamation — non pas parce que les propos étaient acceptables, mais pour une raison procédurale : les propos s’étaient « dilués dans la foule » en raison de la taille du groupe, rendant impossible la preuve d’un préjudice individualisé pour chaque membre.

Ce que cette décision ne dit pas, c’est que de tels propos sont légaux ou sans conséquence. Elle dit simplement que la voie civile en diffamation collective était inapplicable dans ce contexte spécifique. Les dispositions pénales de l’article 319 du Code criminel restent entières.

Cour suprême du Canada — 1990

R. c. Keegstra : les limites légitimes à la liberté d’expression

La liberté d’expression a des limites. Dans l’arrêt R. c. Keegstra [1990]4, la Cour suprême a statué que les dispositions interdisant la propagande haineuse constituent des limites raisonnables et justifiables à la liberté d’expression dans une société libre et démocratique.

Vous avez le droit de choquer, d’offenser, de déranger. Vous n’avez pas le droit de fomenter la haine envers un groupe racisé, religieux ou ethnique.

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Partie VI

Ce que révèle ce double standard

Le racisme banalisé quand il vient « de chez nous » est toujours du racisme. La misogynie condamnée quand elle vient « de l’autre » est toujours de la misogynie. Mais traiter ces deux réalités avec des balances différentes révèle un biais systémique que nous devons nommer honnêtement : nous avons tendance à juger les individus racisés pour leurs actes, et à excuser les individus blancs pour leurs circonstances.

Cela ne signifie pas que les insultes envers une policière sont acceptables. Elles ne le sont pas. Cela ne signifie pas que le jeune homme en question ne doit pas répondre de ses actes. Il le doit.

Cela signifie que la femme qui tient des propos racistes en direct, devant des milliers d’internautes, qui traite des êtres humains de manière dégradante sur la base de leur couleur de peau ou de leur religion, et qui travaille potentiellement avec des enfants issus de ces mêmes communautés — elle aussi doit répondre de ses actes. Et la société — médias, institutions, internautes — doit s’en indigner avec la même intensité.

Justice-Quebec.ca — Profilage racial & droits civiques

Un poids, deux mesures ! Ce n’est pas de la justice. C’est le reflet de nos angles morts collectifs.

Il est temps de les regarder en face !

Post-scriptum de l’auteur

Cet article ne vise pas à minimiser l’un ou l’autre des comportements décrits, ni à protéger qui que ce soit. Il vise à pointer l’incohérence de nos réactions collectives — parce que c’est précisément dans cette incohérence que vit le préjugé.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur.

Alain Babineau, JD/BCL, est diplômé de la Faculté de droit de l’Université McGill et ex-sous-officier d’état-major de la GRC. Il est directeur du dossier profilage racial et sécurité publique à la Red Coalition Inc. et directeur du plaidoyer et des affaires francophones au Secrétariat des recours collectifs des personnes noires (BCAS).

Document original

Version PDF signée disponible ci-dessous

Cet article est également disponible en version PDF, tel que rédigé et signé par Alain Babineau.

Format PDF · Signé par l’auteur · Avril 2026

Notes de bas de page

  1. Code criminel, LRC 1985, c. C-46, art. 319(1).
  2. Code criminel, LRC 1985, c. C-46, art. 318(4).
  3. Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 RCS 214.
  4. R. c. Keegstra, [1990] 3 RCS 697.

Références jurisprudentielles et législatives

Décisions jurisprudentielles

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