Par Alain Babineau, JD/BCL — Collaborateur, Justice-Quebec.ca · Avril 2026
Pour sa première contribution sur Justice-Quebec.ca, notre collaborateur Alain Babineau s’attaque à un sujet brûlant de l’actualité québécoise.
Alors que la CAQ et le PQ réclament une loi provinciale sanctionnant les insultes aux policiers, notre collaborateur — juriste diplômé de McGill et ex-sous-officier d’état-major de la GRC — passe au crible la jurisprudence municipale des quinze dernières années. Ce qu’il y découvre devrait inquiéter quiconque se soucie d’égalité devant la loi : des citoyens acquittés quand ils contestent, condamnés quand ils ne se présentent pas, et des droits constitutionnels qui dépendent du code postal.
L’article qui suit inaugure notre nouvelle section bilingue consacrée au profilage racial, à la discrimination systémique et aux droits civiques. Il représente exactement ce que nous voulions offrir à nos lecteurs : une analyse rigoureuse, signée, ancrée dans le droit et dans le terrain.
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La motion de la CAQ et du PQ réclamant une loi contre les insultes aux policiers soulève une question fondamentale : à qui profitent réellement ces règlements, et à quel prix pour les droits constitutionnels ?
Au Québec, les règlements municipaux sanctionnant les « incivilités » prolifèrent depuis deux décennies. Leur objectif apparent est louable : maintenir l’ordre et le respect dans l’espace public. Mais c’est en examinant leur application réelle, notamment à la lumière d’une jurisprudence révélatrice, que leur caractère profondément problématique apparaît.
Une discrimination systémique documentée
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ) l’a établi clairement1 : la plupart des règlements d’incivilité sont neutres en apparence, mais c’est leur application dirigée qui ouvre la porte à la discrimination sous la forme du profilage social. Ainsi, le règlement exigeant de traverser aux feux de circulation n’est pas discriminatoire en soi, sauf lorsqu’il est appliqué systématiquement aux itinérants.
Ces règlements frappent de manière disproportionnée les personnes qui n’ont d’autre choix que de vivre dans l’espace public. La fermeture nocturne des parcs de l’arrondissement Ville-Marie à Montréal en est l’exemple le plus criant : la CDPDJ a conclu que cette mesure portait atteinte aux droits fondamentaux des sans-abri et en a recommandé l’abrogation. La Ligue des droits et libertés — Section de Québec a pour sa part dénoncé l’inutilité de cette sur-judiciarisation pour la réinsertion sociale et ses coûts exorbitants pour le système judiciaire.2
La grande majorité des destinataires de ces constats ne les contestent jamais.
Les décisions jurisprudentielles analysées ci-dessous démontrent que lorsqu’ils le font, ils sont souvent acquittés.
L’amende payée sans contestation est donc fréquemment une pénalité infligée à quelqu’un qui avait le droit de faire ce qu’il faisait.
L’infraction d’insulte au policier : l’arbitraire érigé en système
Ces problèmes atteignent leur paroxysme dans les règlements prohibant les insultes aux agents de la paix, qui existent dans plusieurs municipalités québécoises : Laval, Lévis, Québec, St-Lin-Laurentides, les Collines-de-l’Outaouais. Leur prolifération constitue le terreau sur lequel la CAQ et le PQ souhaitent bâtir une loi provinciale.
La jurisprudence révèle l’imprécision radicale de ces infractions. Quatre décisions sont particulièrement éclairantes.
Dans Lévis (Ville de) c. Cloutier Lachance3, un citoyen absent à l’audience fut condamné à 150 $ pour avoir publié sur la page Facebook personnelle d’un policier un message insultant après que ce dernier lui avait donné une contravention :
« jvoulait juste te remercier pour les tickets de l’autre fois !! criss de trou de q !!!!!!! »
Lévis (Ville de) c. Cloutier Lachance, 2011 QCCM 22, para. 3Le juge Ouellet estima que les injures étaient adressées au policier en raison de l’exercice de ses fonctions, ce qui suffisait à établir l’infraction.
Quatre ans plus tard, dans St-Lin-Laurentides (Ville de) c. Blais5, la juge Brochu acquitta un citoyen pour des faits quasi identiques — des propos injurieux publiés sur Facebook après une intervention policière — en refusant explicitement de suivre le raisonnement du juge Ouellet :
« avec respect, je ne peux endosser l’opinion du juge Ouellet »
St-Lin-Laurentides (Ville de) c. Blais, 2015 QCCM 36, para. 12Elle établit que les injures publiées après le fait s’apparentent à de la diffamation et relèvent de la responsabilité civile, non du droit pénal municipal. Cette divergence irrésolue entre deux tribunaux de même juridiction illustre parfaitement l’arbitraire : la culpabilité d’un citoyen dépend de la municipalité où il habite et du juge qui entend sa cause.
Dans Ville de Québec c. Valiquette7, un manifestant condamné pour avoir fait un doigt d’honneur à des policiers antiémeutes lors d’une manifestation illustre une préoccupation supplémentaire : l’infraction d’injure est de responsabilité stricte, ce qui signifie que le citoyen ne peut même pas invoquer l’absence d’intention malveillante pour se défendre.
Enfin, dans Ville de Laval c. Beaudin8, Yvens Beaudin, citoyen noir intercepté dans des circonstances que la juge elle-même qualifia de douteuses, s’était vu remettre un constat d’infraction pour le seul emploi du mot « raciste » adressé à un policier lors d’une interception dont il ne comprenait pas les motifs. La juge Chantal Paré l’acquitta, établissant que mentionner à un policier en devoir qu’il fait du profilage racial et est raciste sont des propos exempts de la coutumière grossièreté9 et que l’injure doit recevoir une interprétation restrictive en faveur du citoyen, non du policier.10
La juge s’appuya sur l’arrêt Switzman v. Elbling and A.G. of Quebec11 pour rappeler que le droit de critiquer l’autorité étatique est une composante essentielle de la démocratie parlementaire.12 Bien que rendu dans le contexte de la Loi du cadenas et non des règlements d’incivilité, cet arrêt a été expressément invoqué par la juge Paré comme assise constitutionnelle du droit de critiquer la police : sa pertinence est donc établie par la jurisprudence elle-même.
Or, M. Beaudin était absent à l’audience et non représenté par avocat. Combien d’autres citoyens dans la même situation ont simplement payé l’amende ? Cette affaire soulève également le spectre du profilage racial dans l’application de ces règlements — une discrimination fondée sur la race interdite par l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (RLRQ, c. C-12).
| Décision | Faits | Verdict | Année |
|---|---|---|---|
| Lévis c. Cloutier Lachance 2011 QCCM 22 |
Message insultant publié sur Facebook après une contravention. Citoyen absent à l’audience. | Condamné — 150 $ | 2011 |
| St-Lin-Laurentides c. Blais 2015 QCCM 36 |
Propos injurieux publiés sur Facebook après une intervention. Faits quasi identiques au dossier Cloutier Lachance. | Acquitté | 2015 |
| Québec c. Valiquette 2018 QCCM 309 |
Doigt d’honneur adressé à des policiers antiémeutes durant une manifestation. | Condamné (responsabilité stricte) | 2018 |
| Laval c. Beaudin 2019 QCCM 166 |
Citoyen noir qualifiant un policier de « raciste » lors d’une interception aux motifs jugés douteux. | Acquitté | 2019 |
Une loi provinciale : amplifier le problème
La fragilité constitutionnelle de ces règlements est reconnue : l’infraction d’insulte à un policier n’a pas encore été jugée inconstitutionnelle, mais pourrait l’être en raison de son imprécision, de son caractère arbitraire et de sa portée excessive. La Cour suprême a établi dans Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc.13 que toute restriction à la liberté d’expression doit viser un but urgent et réel, être proportionnée et porter une atteinte minimale au droit protégé (R. c. Oakes14).
Le juge Binnie, dissident, a de plus rappelé que le pouvoir municipal de prohiber les « nuisances » ne peut s’appliquer à une chose qui « n’a aucun caractère nuisible, ne fait du tort, du mal à personne ».15 Critiquer un policier, même grossièrement, ne cause aucun tort objectivement mesurable à l’ordre public.16
Codifier en loi provinciale la position la plus restrictive de cette jurisprudence contradictoire reviendrait à ériger l’arbitraire en standard légal.
— Alain BabineauCela amplifierait les effets discriminatoires déjà documentés, étendrait potentiellement la répression aux propos sur les réseaux sociaux, et priverait des milliers de citoyens qui ne contestent jamais leurs amendes d’une protection constitutionnelle à laquelle ils ont droit.
Si des propos clairement haineux ou misogynes envers des policiers méritent sanction, des outils existent déjà : le Code criminel en matière de harcèlement, de menaces et de communications haineuses. Ce qui est nécessaire, c’est que les parlementaires exigent une chose simple avant de légiférer : des données probantes démontrant que ces règlements augmentent la civilité, plutôt que de servir l’intérêt d’une institution à se soustraire à la critique légitime des citoyens qu’elle est censée servir.
Le mot de l’auteur
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur.
Alain Babineau, JD/BCL, est diplômé de la Faculté de droit de l’Université McGill et ex-sous-officier d’état-major de la GRC. Il est directeur du dossier profilage racial et sécurité publique à la Red Coalition Inc. et directeur du plaidoyer et des affaires francophones au Secrétariat des recours collectifs des personnes noires (BCAS).
Version PDF signée disponible ci-dessous
Cet article est également disponible en version PDF, tel que rédigé et signé par Alain Babineau. Le document comprend l’ensemble des notes de bas de page et des hyperliens vers les décisions jurisprudentielles citées.
Notes de bas de page
- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, La judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal : un profilage social, Fiche 5 (2009).
- Ligue des droits et libertés — Section de Québec, Contre les règlements municipaux qui punissent les stratégies de survie et l’occupation de l’espace public (2012).
- 2011 QCCM 22.
- Ibid., para. 3.
- 2015 QCCM 36.
- Ibid., para. 12.
- 2018 QCCM 309.
- 2019 QCCM 166.
- Ibid., para. 38.
- Ibid., para. 29.
- [1957] SCR 285.
- Ibid.
- 2005 CSC 62.
- [1986] 1 RCS 103.
- [2005] 3 RCS 141.
- Ibid., para. 150.
Références jurisprudentielles et législatives
Décisions jurisprudentielles
- Lévis (Ville de) c. Cloutier Lachance, 2011 QCCM 22
- St-Lin-Laurentides (Ville de) c. Blais, 2015 QCCM 36
- Ville de Québec c. Valiquette, 2018 QCCM 309
- Ville de Laval c. Beaudin, 2019 QCCM 166
- Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 RCS 141
- R. c. Oakes, [1986] 1 RCS 103
- Switzman v. Elbling and A.G. of Quebec, 1957 CanLII 2 (CSC), [1957] SCR 285
- R. c. Keegstra, [1995] 2 RCS 381
- Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, [2013] 1 RCS 467
Textes législatifs et réglementaires
- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2(b)
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 3, 10
- Règlement n° L-13194 de la Ville de Laval (codification administrative, mise à jour 16 janvier 2026)
- Règlement RM 11-017 Art. 2 code 0420 de Montréal visant à assurer la paix et l’ordre sur le domaine public en interdisant les bagarres
- Règlement sur la paix et le bon ordre de la Ville de Québec, R.V.Q. 1091, art. 9
- Règlement municipal 832-2025 de la Ville de St-Lin-Laurentides, art. 18
Sources doctrinales et institutionnelles
- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, La judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal : un profilage social, Fiche 5 (2009)
- Ligue des droits et libertés — Section de Québec, Contre les règlements municipaux qui punissent les stratégies de survie et l’occupation de l’espace public (2012)
L’information comme levier. L’accès à la justice pour tous.
Ensemble, on va plus loin.
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