Profilage racial et Sûreté du Québec : pourquoi l'action collective de la Ligue des Noirs a été rejetée

Publié le 20 avril 2026 à 12:00
Actualité judiciaire · Actions collectives · Profilage racial · Droits fondamentaux · Cour supérieure du Québec · Avril 2026

Profilage racial et SQ : l'action collective de la Ligue des Noirs rejetée — non pas parce que le problème n'existe pas, mais parce que la demande était trop floue

Le 6 avril 2026, la juge Catherine Piché refuse d'autoriser l'action collective que la Ligue des Noirs du Québec voulait intenter contre la Sûreté du Québec pour profilage racial lors d'interceptions routières. Ce rejet ne dit pas que le profilage racial n'existe pas. Il dit que la demande, telle que rédigée, ne satisfaisait pas aux conditions minimales d'une action collective — et que le représentant désigné n'avait peut-être même pas de réclamation valable.

Par Maxime Gagné  ·  Justice-Quebec.ca  ·  Avril 2026

Ligue des Noirs du Québec c. Procureur général du Québec, 2026 QCCS 1260. Voici pourquoi ce jugement compte — et ce qu'il signifie pour les recours futurs en matière de profilage racial au Québec.

Le contexte : une vague de recours nés de l'affaire Luamba

Pour comprendre ce jugement, il faut remonter à 2022. Cette année-là, le juge Michel Yergeau déclare inconstitutionnel l'article 636 du Code de la sécurité routière — celui qui autorisait les policiers à intercepter n'importe quel véhicule, sans motif, de façon purement aléatoire. La Cour d'appel confirme : le profilage racial joue un rôle dans ces interceptions sans motif, et le pouvoir discrétionnaire qu'elles confèrent est incompatible avec les droits fondamentaux des personnes racisées.

Dans la foulée de cette décision historique, deux actions collectives sont déposées en novembre 2022. La première, Gueye c. Ville de Longueuil, vise des interceptions sans motif par des policiers municipaux — elle est autorisée. La seconde, celle de la Ligue des Noirs du Québec contre le Procureur général du Québec (représentant la SQ), vise les mêmes types d'interceptions — mais sera profondément modifiée en cours de route, et finalement rejetée.

La différence entre les deux dossiers est au cœur du jugement de la juge Piché.

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La modification fatale : passer de l'article 636 à l'article 495

En mai 2024, la demanderesse modifie substantiellement son recours. Plutôt que de cibler les interceptions routières sans motif fondées sur l'article 636 du Code de la sécurité routière — terrain balisé par Luamba —, elle pivote vers les interceptions avec motif qui mènent ensuite à des arrestations ou détentions en vertu de l'article 495 du Code criminel, lequel autorise un policier à arrêter sans mandat une personne qu'il a des motifs raisonnables de soupçonner d'avoir commis un acte criminel.

En théorie, le raisonnement se tient : même une interception avec motif valide pourrait masquer un traitement différencié fondé sur la race au moment de l'arrestation ou de la détention. Mais la juge Piché est sévère — et précise — sur les deux problèmes qui font tomber le recours.

Le premier est rédactionnel. La juge écrit qu'après plusieurs lectures, elle ne peut toujours pas identifier avec certitude si la faute reprochée vise l'interception en vertu du Code de la sécurité routière ou la détention en vertu du Code criminel. Elle qualifie le syllogisme de « spéculatif », relevant de « la conjecture » — des mots qui, dans la bouche d'une juge autorisatrice, signifient que la demande ne satisfait même pas au fardeau minimal qu'on exige à cette étape.

« Cette allégation de faits, qui serait alors généralisée, ne paraît pas défendable. Elle paraît même invraisemblable. »
— Juge Catherine Piché, J.C.S.

Le second problème est probatoire. Contrairement à l'affaire Luamba, où des expertises solides documentaient la surreprésentation statistique des personnes racisées dans les interceptions sans motif, aucune preuve, aucune donnée, aucune expertise n'a été déposée ici pour démontrer l'existence du profilage systémique dans le contexte spécifique d'arrestations avec motifs raisonnables. La demanderesse arrive, selon les termes mêmes de la jurisprudence citée par la juge, « les mains vides ».

Ce qui distingue ce dossier de Luamba et de Gueye

Dans Luamba et Gueye, le profilage racial était allégué dans le cadre d'interceptions sans motif — un contexte où le seul facteur pouvant expliquer le choix du policier est précisément la race du conducteur. La preuve experte montrait une surreprésentation statistique marquée des personnes racisées parmi les véhicules interceptés.

Ici, le recours vise des interceptions avec motif — le véhicule de Gregory Luzincourt correspondait à la description d'un véhicule volé au Manitoba. Le profilage, s'il existe, devrait s'être glissé dans la décision d'arrêter le conducteur après l'interception, non dans l'interception elle-même. Ce glissement est possible en théorie — mais la demanderesse n'a présenté aucune donnée, aucune expertise et aucun fait tangible pour en démontrer l'existence systémique.

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Gregory Luzincourt : un représentant dont le propre cas contredit le recours

La juge Piché consacre une partie importante de son analyse à la situation concrète de Gregory Luzincourt, la personne désignée pour représenter le groupe.

Le 23 octobre 2021, Luzincourt est intercepté sur la route par un agent de la SQ. Le rapport d'événement produit au dossier (pièce R-1) révèle que l'agent avait effectué une vérification via le système CRPQ avant même d'avoir pu voir le conducteur ou sa race. Cette vérification avait indiqué que le véhicule correspondait à un modèle volé au Manitoba. Ce n'est qu'une fois le véhicule arrêté dans un stationnement que l'agent aperçoit Luzincourt pour la première fois.

La juge en tire une conclusion directe : si l'agent n'avait pas encore vu le conducteur au moment de décider d'intercepter le véhicule, le profilage racial ne peut pas avoir guidé cette décision. Elle ajoute que les menottes ont été retirées dès que la vérification du numéro d'identification du véhicule a révélé une discordance, et que l'agent a pris le temps de répondre aux questions de Luzincourt en lui laissant son nom et le numéro d'événement.

« La version des faits de la demanderesse alléguée à sa Demande pour autorisation modifiée ne montre pas prima facie que Luzincourt fait bien partie du groupe qu'il entend représenter. »
— Juge Catherine Piché, J.C.S.

C'est un constat dur. Non seulement le recours collectif ne tient pas, mais son propre représentant désigné ne semble pas avoir de réclamation valable. Et il y a un problème supplémentaire que la juge souligne : dans sa demande, Luzincourt conteste également le motif de son interception routière — pas seulement son arrestation. Ce faisant, il se retrouve peut-être déjà dans le groupe visé par l'affaire Gueye, qui concerne précisément les interceptions sans motif valide. Ses intérêts ne sont donc pas parfaitement alignés avec ceux des membres du groupe qu'il prétend représenter ici — des personnes interceptées avec motif mais arrêtées de façon discriminatoire. C'est ce qu'on appelle un problème d'alignement d'intérêts, et il est fatal au critère d'adéquation du représentant.

Les quatre critères d'autorisation — et lesquels ont échoué

Critère 1 — Questions communes : ✓ Rempli. La question de la faute institutionnelle du défendeur (la SQ) pour avoir permis ce type d'intervention constitue une question commune suffisante.

Critère 2 — Apparence de droit : ✗ Non rempli. Les allégations sont vagues, imprécises, le syllogisme est qualifié de « spéculatif » et relevant de « la conjecture ». Les faits du représentant semblent contredits par le rapport d'événement R-1.

Critère 3 — Composition du groupe : ✗ Non rempli. L'estimation d'« une bonne dizaine de milliers » de membres est jugée invraisemblable et sans appui — elle n'avait même pas été révisée après les modifications majeures de mai 2024.

Critère 4 — Représentant adéquat : ✗ Non rempli. Luzincourt était absent à l'audience d'autorisation. Sa propre réclamation semble hypothétique au vu du rapport R-1. Et en contestant le motif de son interception — et non seulement son arrestation —, il se retrouve possiblement dans le groupe Gueye, créant un problème d'alignement d'intérêts avec les membres du groupe qu'il prétend représenter ici.

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Ce que ce jugement dit — et ce qu'il ne dit pas

Il faut être précis sur ce que ce rejet signifie et ce qu'il ne signifie pas.

Il ne dit pas que le profilage racial n'existe pas au sein de la SQ. Il ne dit pas que les personnes noires ne subissent pas de traitements différenciés lors d'arrestations ou de détentions. Il ne dit pas que le recours était sans mérite sur le fond. La juge Piché le reconnaît elle-même en retenant que le critère des questions communes est rempli — il y a une question légitime à poser sur la responsabilité institutionnelle de la SQ.

Ce que le jugement dit, c'est que la façon dont le recours a été construit et présenté ne permettait pas de passer le filtre de l'autorisation. Modifier une demande en remplaçant un numéro d'article par un autre sans réécrire le syllogisme, sans déposer de nouvelle preuve experte, sans actualiser l'estimation du groupe — c'est insuffisant. Et présenter un représentant dont le propre cas, à la lumière du rapport d'événement, semble contredire la thèse centrale du recours, c'est fatal.

« Rejeter une action collective pour vice de forme, ce n'est pas fermer la porte au fond. C'est rappeler que même les causes justes ont besoin d'une preuve. »

— Justice-Quebec.ca
Analyse — Justice-Quebec.ca — Par Maxime Gagné — Avril 2026

Le profilage racial lors d'interceptions routières est un phénomène documenté, reconnu par les tribunaux québécois jusqu'en Cour d'appel. L'affaire Luamba l'a établi. L'affaire Gueye l'a confirmé. Et l'action collective contre la Ville de Montréal — accueillie en partie en septembre 2024 — a démontré que ces recours peuvent aboutir.

Mais chaque recours doit être construit sur une base solide : un syllogisme clair, une preuve adaptée à la thèse, un représentant dont le vécu illustre le problème allégué. Ici, aucun de ces éléments n'était en place.

Le profilage racial mérite d'être combattu devant les tribunaux. Encore faut-il s'y présenter avec les bons outils.

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Ligue des Noirs du Québec c. Procureur général du Québec, 2026 QCCS 1260 — Cour supérieure du Québec
Source primaire : Ligue des Noirs du Québec c. Procureur général du Québec, 2026 QCCS 1260 · Juge Catherine Piché, J.C.S. · Cour supérieure du Québec (Chambre des actions collectives) · Jugement rendu le 6 avril 2026 · District de Montréal · Dossier 500-06-001206-222 · Audience tenue le 13 mars 2026

Avocats au dossier : Me Mike Diomande et Me Jacky-Eric Salvant (demanderesse) · Me Thi Hong Lien Trinh, Me Louis-Paul Hétu, Me Stéphanie Quirion-Cantin et Me Alexandra Hodder, Bernard Roy / Justice-Québec (défendeur Procureur général du Québec)

Dossiers connexes : Luamba c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 3866 · Procureur général du Québec c. Luamba, 2024 QCCA 1387 · Papa Ndiako Gueye c. Ville de Longueuil et al., 2025 QCCS 12471 · Ligue des Noirs du Québec c. Ville de Montréal, jugement sur le fond du 3 septembre 2024

Références légales : Code de procédure civile, art. 575 · Code criminel, art. 495 · Code de la sécurité routière, art. 636 · Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, arts. 1, 10, 24, 25 et 49 · Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) · Code civil du Québec, arts. 1457, 1463, 1474 et 2930

Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L'auteur n'est pas avocat.

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