Neuf mois contre trente jours : comment le Conseil de discipline du Barreau hiérarchise les fautes qu'on lui soumet

Publié le 18 avril 2026 à 16:00
Actualité judiciaire · Discipline professionnelle · Barreau du Québec · Analyse comparative · Avril 2026

Deux avis de radiation signés à trois jours d'intervalle par la directrice générale du Barreau du Québec. D'un côté, un avocat qui a cessé de répondre — à son client, à son confrère, à la syndique adjointe, à l'huissier mandaté pour le joindre. De l'autre, un avocat qui a utilisé 39 788,20 $ de taxes appartenant à l'État pour autre chose que leur remise aux gouvernements. Le premier écope de neuf mois. Le second, de trente jours. À première vue, le calcul heurte l'intuition. En réalité, il illustre avec une clarté saisissante la logique propre au droit disciplinaire — qui n'est ni celle du droit pénal, ni celle de la morale populaire.

Par Maxime Gagné  ·  Justice-Quebec.ca  ·  Avril 2026

Le 13 avril 2026, Me Catherine Ouimet, directrice générale du Barreau du Québec, signe l'avis de radiation n° 06-25-03538 visant Me Pierre-Hugues Miller. Trois jours plus tôt, le 10 avril, elle avait signé l'avis n° 06-25-03632 concernant Me Guy Bernard. Deux documents sobres, rédigés dans la langue administrative impeccable des ordres professionnels. Deux avocats dont le nom, désormais, est inscrit ailleurs qu'au Tableau de l'Ordre.

Pris isolément, chacun de ces avis raconte une histoire. Mis côte à côte, ils en racontent une troisième — celle du mécanisme par lequel une profession autorégulée décide de ce qu'elle tolère, de ce qu'elle sanctionne, et surtout de la manière dont elle sanctionne.

Note — Les deux avis de radiation intégraux émis par le Barreau du Québec sont disponibles en format téléchargeable en bas de cet article.

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I. Le dossier Miller : quatre silences, neuf mois

Me Pierre-Hugues Miller (n° de membre 258248-1) a exercé le droit dans les districts de Longueuil et de Montréal. L'avis de radiation qui le concerne établit un calendrier fragmenté : les infractions ont été commises à Longueuil entre le ou vers le 18 septembre 2023 et le ou vers le 24 septembre 2024, puis entre le ou vers le 30 octobre 2024 et le ou vers le 20 décembre 2024. Entre ces deux fenêtres, Miller a été radié administrativement du Tableau de l'Ordre — puis réinscrit — puis radié à nouveau.

Le 21 janvier 2026, le Conseil de discipline du Barreau le déclare coupable des quatre chefs portés contre lui. Le 12 mars 2026, il impose les sanctions. La radiation entre en vigueur le 27 mars.

Dossier 06-25-03538 — Les quatre chefs

CHEF 1 — Défaut de remettre le dossier complet de son client, en lien avec des dossiers de la Cour supérieure et de la Cour d'appel, malgré ses demandes. Article 53 du Code de déontologie des avocats. Sanction : quatre mois de radiation.

CHEF 2 — Manquement aux devoirs de coopération et de collaboration envers un confrère, en faisant défaut de donner suite à plusieurs communications concernant le dossier de son client. Article 132 du Code de déontologie des avocats. Sanction : six mois.

CHEF 3 — Défaut de répondre à la correspondance que lui adressait une syndique adjointe. Article 135 du Code de déontologie des avocats. Sanction : neuf mois — la plus lourde.

CHEF 4 — Défaut de donner suite aux communications d'un huissier qui devait lui signifier personnellement une lettre signée par une syndique adjointe. Article 59.2 du Code des professions. Sanction : six mois.

Les quatre périodes de radiation étant purgées concurremment, la sanction effective est de neuf mois, soit la plus longue des quatre.

Le chef 3 est le plus lourd. Ce n'est pas un hasard — c'est une signature. En droit disciplinaire québécois, le défaut de répondre au syndic est presque systématiquement sanctionné plus sévèrement que la faute de fond qui a déclenché l'enquête. La logique est implacable : une profession autorégulée ne peut pas fonctionner si ses membres cessent de répondre à l'autorité qui les surveille. Sans réponse, pas d'enquête. Sans enquête, pas de protection du public.

« A fait défaut de répondre à la correspondance que lui adressait une syndique adjointe, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 135 du Code de déontologie des avocats. »
— Chef n° 3, avis de radiation, dossier 06-25-03538

Il y a quelque chose de particulièrement révélateur dans le chef 4. La syndique adjointe, après avoir vu sa correspondance écrite rester sans réponse, a mandaté un huissier pour lui signifier personnellement une lettre. L'avocat n'a pas davantage répondu à l'huissier. On est au-delà du simple retard ou de l'oubli : il s'agit d'un refus actif d'accuser réception du régulateur. Le Conseil de discipline a pris acte de cette obstruction méthodique.

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II. Le dossier Bernard : un chef, cinq ans, presque 40 000 $

Me Guy Bernard (n° de membre 248046-8) a exercé dans les districts de Québec et de Charlevoix. Un seul chef d'accusation figure à son avis de radiation — mais ce chef couvre une période continue de cinq années complètes : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.

« A utilisé à des fins autres une somme de 39 788,20 $, qui lui avait été confiée dans l'exercice de sa profession par ses clients pour fins de remise de la taxe sur les produits et les services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ), contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 59.2 du Code des professions. »
— Chef unique, avis de radiation, dossier 06-25-03632

Le 2 avril 2026, le Conseil de discipline le déclare coupable. Le même jour, il impose la sanction : trente jours de radiation, exécutoires dès le 8 avril.

Trois éléments méritent qu'on s'y attarde.

Un. L'argent n'est pas celui des clients. Il n'est pas celui de l'avocat. Il est celui de l'État.

Lorsqu'un avocat facture 1 000 $ d'honoraires à un client, il lui demande en réalité 1 149,75 $ — soit 50 $ de TPS fédérale (5 %) et 99,75 $ de TVQ provinciale (9,975 %). Ces 149,75 $ ne transitent pas par son patrimoine : ils sont perçus au nom du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec, et doivent être remis à intervalles réguliers aux deux fiscs. L'avocat agit comme mandataire — un simple intermédiaire chargé de transférer des fonds qui ne lui appartiennent pas.

Utiliser ces sommes « à des fins autres » — pour payer un loyer de cabinet, solder une dette personnelle, financer le fonctionnement quotidien de sa pratique — c'est puiser dans des fonds publics. Ce n'est pas un « mauvais calcul » comptable. Juridiquement, cela équivaut à transformer une marge de crédit gouvernementale en trésorerie privée, sans autorisation.

Deux. La durée de l'infraction — cinq ans — n'est pas anodine.

Il ne s'agit pas d'un épisode ponctuel, d'une impasse temporaire, d'une pirouette de fin d'année fiscale. Pendant soixante mois consécutifs, l'avocat a encaissé des taxes destinées à l'État, et les a utilisées ailleurs. Le montant cumulé — 39 788,20 $ — n'est pas astronomique en valeur absolue, mais sa distribution dans le temps en dit long : on est devant un comportement systémique, non accidentel.

Trois. Le véhicule juridique utilisé est l'article 59.2.

Le Conseil de discipline n'a pas sanctionné Me Bernard pour appropriation de fonds au sens strict, ni pour manquement aux obligations comptables spécifiques qu'impose la réglementation du Barreau sur la tenue de comptes en fidéicommis. Il a retenu l'article 59.2 du Code des professions — la disposition la plus large du régime disciplinaire, qui sanctionne tout acte « dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession ». C'est un choix de qualification qui mérite d'être souligné : il permet une sanction plus souple, davantage modulable en fonction des circonstances atténuantes.

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III. Neuf mois contre trente jours : le vrai calcul du Conseil de discipline

Le contraste des sanctions — 9 mois d'un côté, 30 jours de l'autre — a tout pour heurter le sens commun. Le détournement de fonds publics, pense-t-on spontanément, devrait peser plus lourd que le silence administratif. Pourtant, la hiérarchie du Conseil de discipline s'inverse. Pourquoi ?

La réponse tient à un principe que la Cour d'appel du Québec a consacré dès 2003 et que la jurisprudence disciplinaire réaffirme constamment : la sanction disciplinaire n'a pas pour objet de punir l'auteur de la faute, mais de protéger le public, de dissuader la récidive, d'assurer l'exemplarité envers les autres membres de la profession, et de préserver le droit du professionnel d'exercer son métier lorsque cela demeure possible. Ces quatre objectifs — protection, dissuasion, exemplarité, droit d'exercer — constituent la grille d'analyse à laquelle aucun conseil de discipline ne peut se soustraire.

Critère Dossier Miller (9 mois) Dossier Bernard (30 jours)
Nombre de chefs Quatre chefs distincts, sanctions concurrentes Un seul chef
Nature de la faute la plus lourde Défaut de répondre au syndic — atteinte directe au mécanisme de régulation Utilisation à des fins autres de sommes dues à l'État
Obstruction au régulateur Présente et répétée — lettres ignorées, huissier ignoré Non évoquée dans l'avis
Montant financier en cause Non précisé — dossier transmis à l'avocat suivant 39 788,20 $
Durée de l'infraction Environ 14 mois cumulés, fragmentés Cinq années consécutives
Base légale Arts. 53, 132, 135 C.déo.av. + 59.2 C.prof. Art. 59.2 C.prof. seul
Délai culpabilité → sanction ~7 semaines (21 janvier → 12 mars 2026) Même jour (2 avril 2026)

Le tableau fait apparaître ce que les deux avis, lus isolément, ne disent pas : le dossier Bernard a été traité très rapidement. Culpabilité et sanction le même jour — c'est la signature d'une audition par plaidoyer de culpabilité, vraisemblablement accompagnée d'une recommandation commune des deux parties (le syndic et l'avocat intimé).

Le poids de la recommandation commune — Anthony-Cook (2016)

Depuis l'arrêt R. c. Anthony-Cook de la Cour suprême du Canada (2016), lorsque les parties soumettent une recommandation commune sur la sanction, le tribunal disciplinaire — comme le tribunal pénal — ne peut l'écarter que si elle est contraire à l'intérêt public. Ce seuil est volontairement très élevé. Une sanction paraissant simplement « clémente » ne suffit pas.

Concrètement : si Me Bernard a reconnu sa faute dès les premières étapes, collaboré avec le syndic, remboursé les sommes détournées et négocié une sanction avec le Bureau du syndic, la recommandation commune des parties vers trente jours a eu un poids considérable — même si la sanction paraît faible par rapport à 40 000 $. L'avis public ne confirme pas cette hypothèse, mais la chronologie éclair du dossier la rend plausible.

À l'inverse, le dossier Miller présente toutes les caractéristiques d'un dossier contesté ou, à tout le moins, non simplifié par une collaboration de l'intimé. Sept semaines se sont écoulées entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la sanction — un délai classique lorsque les parties formulent des représentations séparées, parfois divergentes, sur la sanction appropriée.

« Le silence qu'on oppose au régulateur est plus grave que la faute qui a déclenché son enquête. Ce n'est pas une inversion morale — c'est une hiérarchie fonctionnelle. »

— Justice-Quebec.ca
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IV. Un précédent récent qui éclaire le barème

Le dossier Miller n'est pas isolé. En mars 2026 — soit à peine quelques semaines avant la radiation de Miller — le Barreau du Québec a publié un autre avis de radiation dont la structure est troublante de ressemblance.

Me Soudy Bakary (n° de membre 307494-3), avocat spécialisé en droit de l'immigration ayant exercé à Montréal, a été radié pour quatre mois le 13 janvier 2026. Trois chefs avaient été retenus contre lui : négligence envers un client (art. 20 du Code de déontologie) et, à deux reprises, défaut de répondre à la correspondance d'un syndic adjoint (art. 135). Les périodes de radiation — quatre mois sur chaque chef — ont été purgées concurremment.

Le cas Bakary avait même donné lieu à un appel devant le Tribunal des professions, que l'avocat a tenté de formuler seul. L'appel a été rejeté pour un vice de procédure : la signification par huissier n'avait pas été effectuée correctement.

Le barème qui se dessine

Placés côte à côte, les dossiers Bakary (quatre mois, janvier 2026) et Miller (neuf mois, mars 2026) suggèrent un barème implicite en matière de défaut de répondre au syndic : quelques mois de radiation lorsque le manquement est isolé et accompagné d'une négligence envers le client ; jusqu'à neuf mois lorsqu'il s'accompagne d'une obstruction répétée — à un confrère, puis à la syndique, puis à un huissier.

La différence entre quatre et neuf mois ne tient pas tant à la nature des manquements qu'à leur accumulation. Miller a multiplié les murs de silence. Bakary n'en avait dressé qu'un.

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V. Ce que ces deux dossiers disent de la profession

Récapitulatif — Barreau du Québec, avril 2026

Me Pierre-Hugues Miller · Dossier 06-25-03538 · N° de membre 258248-1 · Districts de Longueuil et Montréal · 4 chefs d'accusation · Déclaré coupable le 21 janvier 2026 · Sanctions imposées le 12 mars 2026 · 9 mois de radiation à compter du 27 mars 2026.

Me Guy Bernard · Dossier 06-25-03632 · N° de membre 248046-8 · Districts de Québec et Charlevoix · 1 chef d'accusation · Déclaré coupable et sanctionné le 2 avril 2026 · 30 jours de radiation à compter du 8 avril 2026 · Montant en cause : 39 788,20 $.

Les deux avis publiés en vertu de l'article 64.1 de la Loi sur le Barreau et des articles 156 et 180 du Code des professions · Signataire : Me Catherine Ouimet, avocate, MBA, directrice générale du Barreau du Québec.

Quatre leçons pour le public

SIGNAL 1 — Le Tableau de l'Ordre est public et gratuit. Avant de confier un mandat à un avocat, toute personne peut vérifier sur barreau.qc.ca si cet avocat est inscrit, radié, ou s'il a fait l'objet de sanctions disciplinaires récentes. Ce simple réflexe pourrait vous épargner des années de procédures.

SIGNAL 2 — Une radiation n'est pas un casier judiciaire. Les régimes disciplinaire et pénal sont distincts et peuvent se cumuler. Un avocat radié par son ordre peut parallèlement faire l'objet — ou ne pas faire l'objet — de poursuites criminelles ou fiscales. Les avis publics ne disent rien de ce qui se passe ailleurs.

SIGNAL 3 — Les taxes encaissées par un professionnel ne sont pas son argent. Elles appartiennent à l'État dès leur perception. Le professionnel n'en est que le mandataire. Les détourner, même temporairement, constitue une dérogation à l'honneur et à la dignité de la profession.

SIGNAL 4 — Ne pas répondre au syndic est plus grave que la faute qu'il enquête. C'est le principe structurant du dossier Miller. Un avocat qui rate un délai, néglige une démarche ou fâche un client commet une faute. Un avocat qui, en plus, refuse de répondre à l'ordre qui l'interroge commet la faute la plus grave que le droit disciplinaire connaisse — parce qu'elle prive le public de la protection même que la profession est censée lui offrir.

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VI. Les questions que les avis publics ne répondent pas

Un avis de radiation est un document court. Il énonce les chefs, la sanction, la date d'entrée en vigueur. Il ne raconte ni les circonstances humaines, ni les débats juridiques, ni les représentations des parties. Pour accéder à cela, il faut consulter les jugements intégraux du Conseil de discipline, publiés séparément sur le site du Barreau, sur CanLII, ou sur la plateforme SOQUIJ.

Plusieurs questions demeurent donc ouvertes dans les deux dossiers, et seule la lecture des décisions complètes permettrait d'y répondre :

Ce qu'on ignore encore

Dans le dossier Miller — Quel était le contexte du client dont le dossier n'a pas été remis ? S'agissait-il d'un dossier criminel, civil, familial ? L'avocat a-t-il plaidé des circonstances personnelles ou médicales ? Y a-t-il eu une perte de droits pour le client faute d'obtenir son dossier en temps utile ? Miller avait-il des antécédents disciplinaires autres que les radiations administratives mentionnées ?

Dans le dossier Bernard — Les sommes de TPS et de TVQ ont-elles été remboursées avant l'audience ? Bernard avait-il déjà été l'objet d'une enquête fiscale ? A-t-il collaboré avec le syndic dès le début ? Quels facteurs atténuants le Conseil a-t-il retenus pour justifier une sanction aussi courte que trente jours ? La recommandation sur la sanction était-elle commune, ou contestée ?

Ces réponses figurent dans les décisions intégrales. Justice-Quebec.ca les suivra et publiera les analyses approfondies dès leur mise en ligne officielle.

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Analyse — Justice-Quebec.ca — Par Maxime Gagné — Avril 2026

Deux avocats. Deux fautes de natures très différentes. Deux sanctions dont l'écart — neuf mois contre trente jours — semble défier l'intuition morale, mais obéit à une logique rigoureuse. La profession juridique ne sanctionne pas d'abord ce qui choque le plus le public ; elle sanctionne d'abord ce qui la met elle-même en péril.

Ce que le Conseil de discipline protège en priorité, ce ne sont pas les clients pris individuellement. C'est la capacité du Barreau à surveiller ses propres membres. Un avocat qui détourne 40 000 $ mais répond au syndic, reconnaît, rembourse et négocie permet au système de fonctionner. Un avocat qui se mure dans le silence le désactive.

L'autorégulation n'est pas un privilège. C'est une promesse faite au public — et cette promesse, si elle veut survivre, doit d'abord se défendre elle-même.

↓ AVIS DE RADIATION INTÉGRAUX TÉLÉCHARGEABLES CI-DESSOUS ↓
Dossiers 06-25-03538 (Miller) et 06-25-03632 (Bernard) — Barreau du Québec
Sources primaires :
Avis de radiation — Me Pierre-Hugues Miller · Dossier 06-25-03538 · Barreau du Québec · Montréal, 13 avril 2026 · Signé par Catherine Ouimet, avocate, MBA, directrice générale
Avis de radiation — Me Guy Bernard · Dossier 06-25-03632 · Barreau du Québec · Montréal, 10 avril 2026 · Signé par Catherine Ouimet, avocate, MBA, directrice générale

Sources secondaires et jurisprudence :
Avis de radiation — Me Soudy Bakary · Dossier 06-24-03400 · Barreau du Québec · 6 mars 2026
R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (cadre des recommandations communes sur sanction)
Cour d'appel du Québec, 2003 (critères d'imposition de la sanction disciplinaire : protection du public, dissuasion, exemplarité, droit d'exercer)

Références légales : Code de déontologie des avocats, RLRQ c. B-1, r. 3.1, arts. 53, 132, 135 · Code des professions, RLRQ c. C-26, arts. 59.2, 156, 158, 180 · Loi sur le Barreau, RLRQ c. B-1, art. 64.1

Cet article est une analyse éditoriale fondée sur des avis de radiation publics émis par le Barreau du Québec, complétée par une revue de la jurisprudence disciplinaire et des arrêts pertinents de la Cour suprême du Canada et de la Cour d'appel du Québec. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L'auteur n'est pas avocat. Les hypothèses émises quant aux facteurs ayant influencé les sanctions — notamment l'existence possible d'une recommandation commune dans le dossier Bernard — sont présentées comme telles et ne sauraient tenir lieu des motifs officiels du Conseil de discipline, lesquels figurent dans les jugements disciplinaires intégraux publiés séparément sur le site du Barreau, sur CanLII et sur SOQUIJ.
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