Elle est avocate. Elle a vendu les actions d'une entreprise sans dire que la marque de commerce ne faisait pas partie du deal.
Marie-Lou Lafrance est membre du Barreau depuis 2002. Quand elle vend les actions de son entreprise de produits de toilettage pour animaux à Gilles Lavoie en mars 2018, elle omet de mentionner un détail : la marque de commerce Sabine et Gaspard, enregistrée à son nom personnel depuis 2007, ne fait pas partie de la transaction. Elle la cédera ensuite à un tiers — pendant que ce tiers discute encore avec Lavoie d'une possible entente de fourniture. Le juge Soucy la condamne à 25 000 $ en dommages punitifs. Et il dit pourquoi, sans ménagement.
Lavoie c. Moreau, 2026 QCCS 820. Voici ce que le juge a dit — et pourquoi la formation juridique de Lafrance a joué contre elle.
La vente : 150 000 $ convenus, 104 000 $ versés, une entreprise que personne ne connaissait vraiment
Sabine et Gaspard, c'est une marque de produits de toilettage pour chiens et chats lancée par Marie-Lou Lafrance en 2005, en référence à ses deux chiens. Avocate de formation, elle enseigne au collège O'Sullivan depuis cette même année et s'est, pour l'essentiel, retirée des opérations depuis des années. C'est MLP Cosmétiques, l'entreprise de son père Marcel Lafrance, qui gère les commandes, la fabrication et la facturation. Lafrance reconnaît n'avoir jamais travaillé une journée complète pour l'entreprise et s'être versé des dividendes modestes au fil des années, n'excédant jamais 2 000 $ à 3 000 $.
La marque de commerce SABINE ET GASPARD est enregistrée le 3 juillet 2007 — au nom personnel de Marie-Lou Lafrance. Pas au nom de la société 9125-1785 Québec inc. qui opère sous cette bannière. La distinction est capitale. Elle passera inaperçue pendant une décennie.
Le 7 mars 2018, Gilles Lavoie achète les actions de 9125 au prix convenu de 150 000 $. Il fait confiance à Lafrance — elle est avocate, il connaît son père. Il signe sans vérification diligente : sans états financiers vérifiés, sans liste de clients actifs, sans inventaire, sans recettes de fabrication. Il finira par verser 104 000 $ avant que la relation ne se détériore ; Lafrance consentira plus tard à considérer ce montant comme la finalité de l'entente.
La réalité découverte après la signature, telle qu'exposée par Lavoie dans son courriel du 4 septembre 2018 : des difficultés importantes avec le fabricant MLP, une clientèle quasi inexistante, des produits vendus à perte, une perte d'opération de plus de 71 000 $ sur les six premiers mois. Et la marque de commerce, celle sous laquelle tout opère depuis plus d'une décennie, appartient toujours personnellement à la vendeuse. Elle n'a pas été transférée. Elle n'est même pas mentionnée spécifiquement dans le contrat.
Ce que le juge dit de Lavoie — il ne lui fait aucun cadeau non plus
Sur les pertes financières de l'entreprise, le tribunal donne tort à Lavoie. Il a acheté sans vérifier. Sa conjointe, Patricia St-Jean, avait elle-même constaté dès l'automne 2017 que la marque était tombée dans l'oubli, que la clientèle était restreinte, que les efforts promotionnels étaient quasi inexistants et qu'il n'existait même pas de ligne téléphonique propre à l'entreprise. Avoir signé quand même, sans validation indépendante, sans évaluation, sans états financiers fiables, constitue une erreur inexcusable pour un homme qui se présente lui-même comme homme d'affaires dans ses procédures. Le tribunal ne compense pas la témérité commerciale.
Le juge ajoute que Lavoie n'a pas non plus satisfait son fardeau de prouver les dommages qu'il réclame : aucune expertise, aucun état financier sérieux, aucune analyse comptable rigoureuse n'ont été produits. Et personnellement, Lavoie n'avait pas l'intérêt juridique pour réclamer les pertes de gains qu'aurait dû générer, selon lui, la société 9125 elle-même.
Mais sur la marque de commerce, le juge tranche dans l'autre sens — et il est direct quant à la faute de Lafrance.
« Avocate de formation, Lafrance ne pouvait ignorer la portée déterminante de l'information selon laquelle elle demeurait personnellement propriétaire de la marque de commerce S&G, alors même qu'elle vendait les actions d'une entreprise exploitée sous cette raison sociale depuis près de 15 ans. »— Juge Pierre Soucy, J.C.S., par. 142
Lafrance a tenté de se défendre en disant que Lavoie ne lui avait jamais posé la question. Le juge balaie cet argument : l'obligation d'information ne dépend pas d'une demande expresse du cocontractant. Elle impose de révéler spontanément ce qui est fondamental — et la propriété de la marque sous laquelle une entreprise opère depuis près de quinze ans est, à l'évidence, fondamentale.
Interrogée sur les raisons de son silence, Lafrance a répondu que Lavoie ne lui avait jamais posé de question sur la marque. Puis, acculée : « c'est, pour être franche, c'est, oui, mais ce n'est pas venu, je ne lui ai pas, je n'ai pas plus réfléchi que ça. »
Sur le volet de la marque de commerce, le juge Soucy qualifie le témoignage de Lafrance d'invraisemblable et dépourvu de crédibilité. Elle affirme que la marque n'avait aucune valeur — mais elle l'a néanmoins conservée personnellement pendant des années, puis cédée à un tiers contre une contrepartie qu'elle est incapable d'expliquer de façon cohérente. Si la marque ne valait rien, pourquoi ne pas l'avoir incluse dans la vente ? Ni le tribunal ni Lafrance ne trouvent de réponse satisfaisante.
Le juge ajoute que sa formation juridique et son statut de membre du Barreau commandaient une rigueur et une transparence accrues — pas une défense fondée sur l'étourderie ou l'oubli.
La conclusion du tribunal est nette : Lafrance s'est rendue coupable de réticence dolosive au sens de l'article 1401 du Code civil du Québec. Son silence n'était pas une omission innocente. C'était, sur ce point précis, une faute intentionnelle — d'autant plus grave de la part de quelqu'un qui connaît le droit mieux que quiconque dans cette salle.
Moreau : il acquiert la marque en mars — et continue de discuter d'une entente avec Lavoie en avril
L'histoire ne s'arrête pas là. Steve Moreau, propriétaire de 9377-5450 Québec inc., un fabricant de produits de beauté, est en contact avec Lavoie et sa conjointe à partir de la fin 2018 — d'abord pour des discussions de fourniture, après la cessation des activités de MLP.
Ce que Lavoie ignore : Moreau acquiert la marque de commerce Sabine et Gaspard auprès de Lafrance en mars 2019 — pendant que les discussions se poursuivent avec Lavoie. Le 3 avril 2019, désormais cessionnaire de la marque, Moreau propose par écrit à Lavoie d'acheter ses stocks de bouteilles et de produits finis, et lui mentionne la possibilité de redevances pouvant atteindre jusqu'à 50 000 $ par année. Le juge note que cette proposition constitue « une reconnaissance explicite de l'existence d'un achalandage ainsi que d'une valeur, même minimale, tant du travail accompli que de la marque développée jusque-là par Lavoie et 9125 ».
Les échanges se poursuivent jusqu'au 28 avril 2019. Le 7 avril, Lavoie attend encore une liste de prix. Le 10 avril, Moreau lui répond qu'il la transmettra sous peu — tout en restant silencieux sur la cession de la marque intervenue le mois précédent. C'est seulement vers la fin avril que Lavoie apprend la cession — d'où le sentiment de trahison qu'il exprime par la suite.
Pire encore : Moreau utilise sans autorisation le nouveau logo que la conjointe de Lavoie avait créé pour 9125 en 2018 — un logo entièrement distinct de celui protégé par la marque de commerce originale acquise auprès de Lafrance. Le tribunal conclut que cette utilisation était délibérée, et que le choix d'un logo différent de celui acquis par cession ne peut raisonnablement s'expliquer que par la volonté de tirer indûment profit de l'achalandage et du travail de développement déjà accomplis par Lavoie et 9125 depuis 2018.
Contre Lafrance : condamnée à payer à Lavoie 25 000 $ en dommages punitifs — 15 000 $ pour la réticence dolosive sur la marque de commerce, plus 10 000 $ additionnels pour avoir cédé cette marque alors qu'elle avait, selon la clause 3.6 du contrat, concédé minimalement un droit d'usage à 9125 jusqu'en mars 2023. Intérêts à compter du 14 juin 2021.
Contre Moreau : condamné à payer à 9125 30 000 $ en dommages punitifs pour l'utilisation sans droit du logo distinctif appartenant à 9125, en violation de ses droits d'auteur. Intérêts à compter du 7 mars 2022.
Demande reconventionnelle de Moreau et 9377 (saisie avant jugement abusive) : rejetée.
Total : 55 000 $ en dommages punitifs. Aucun dommage compensatoire : Lavoie n'a pas démontré ses pertes avec la rigueur requise — pas d'expertise comptable, pas d'états financiers fiables, pas de lien causal établi de façon prépondérante.
« Être avocate n'est pas une protection contre l'obligation de bonne foi — c'en est une exigence renforcée. »
— Justice-Quebec.caCe que ce jugement dit à quiconque vend — ou achète — une entreprise au Québec
SIGNAL 1 — Le vendeur doit révéler spontanément les informations fondamentales, même sans qu'on lui pose la question. La propriété personnelle d'une marque de commerce sous laquelle une société opère depuis près de quinze ans est une information déterminante. La taire, c'est commettre une réticence dolosive. La formation juridique du vendeur alourdit cette obligation : elle ne peut pas servir d'alibi à l'omission.
SIGNAL 2 — L'acheteur qui ne fait pas de vérification diligente assume ses propres pertes. Avoir raison sur un principe ne suffit pas : il faut aussi prouver les dommages avec rigueur. Sans expertise comptable, sans états financiers fiables, sans lien causal clairement démontré, le tribunal ne peut pas combler les lacunes de la preuve.
SIGNAL 3 — Négocier avec quelqu'un tout en lui cachant qu'on vient d'acquérir un actif clé, c'est de la mauvaise foi caractérisée. Moreau a acquis la marque en mars 2019 et a poursuivi ses échanges avec Lavoie en avril sans rien révéler, allant jusqu'à lui proposer une entente de redevances peu après la cession. Cette conduite contrevient aux exigences élémentaires des articles 6, 7 et 1457 du Code civil du Québec.
Lavoie a fait des erreurs. Il a acheté sans regarder, signé sous pression, et n'a pas prouvé ses dommages avec la rigueur qu'exige un tribunal. Le jugement Soucy le dit clairement — et ne l'indemnise pas pour ses propres manquements.
Mais ce que le jugement retient aussi, c'est ceci : Marie-Lou Lafrance, avocate, membre du Barreau depuis plus de vingt ans, a gardé le silence sur une information qu'elle savait déterminante. Et ce silence — précisément parce qu'il venait d'elle — était inexcusable.
Connaître le droit ne donne pas le droit de s'en servir contre celui qui vous fait confiance.
Lavoie c. Moreau, 2026 QCCS 820 — Cour supérieure du Québec
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Avocats au dossier : Me Steeve Demers, Quessy Henry St-Hilaire (demandeurs Lavoie et 9125-1785 Québec inc.) · Me Guillaume G. Plourde, Services Juridiques Inter Rives inc. (défendeurs Moreau et 9377-5450 Québec inc.) · Me Patrick Chamberland, Services Juridiques PC inc. (défenderesse Lafrance)
Références légales : Code civil du Québec, arts. 6, 7, 1375, 1401, 1407, 1457, 1458, 1619, 1621 · Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, arts. 6 et 49 · Code de procédure civile, arts. 51, 53, 54, 342 · Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c. P-44.1, arts. 59, 67
Jurisprudence citée par le Tribunal : Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Ltd., [1992] 3 R.C.S. 120 · Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 RCS 211 · Tubes et Jujubes centre d'amusement familial inc. c. Nemry, 2020 QCCS 674 · Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Construction NRC inc., 2021 QCCA 844 · Sudenco inc. c. Club de golf de l'île de Montréal (2004) inc., 2016 QCCA 439 · Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., 2006 QCCS 3314 · Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73 · Lambert c. Commission des droits de la personne, 2025 QCCA 955 · 9401-0428 Québec inc. c. 9414-8442 Québec inc., 2025 QCCA 1030 · Québec (Procureur général) c. Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 2024 CSC 39
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L'auteur n'est pas avocat.
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