Cour suprême du Canada · Droit criminel · Arrêt W. (D.)
Une accusation d’agression sexuelle. Deux témoignages diamétralement opposés. Une phrase du juge du procès qui, prise isolément, « poserait problème » : « Je rejette la version de M. Berg, car je retiens le témoignage de la plaignante. » Le 5 juin 2026, neuf juges de la Cour suprême du Canada — réunis comme une seule voix — confirment la condamnation, mais profitent de l’occasion pour adresser un message clair aux juges qui président des procès partout au pays.
L’arrêt R. c. Berg, 2026 CSC 21, rendu « par La Cour » — une formule lourde de sens qui signale l’unanimité des neuf juges qui ont siégé — confirme la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle de Matthew Berg. Mais ce n’est pas là que se trouve l’importance de la décision.
L’importance, elle est dans les sept derniers paragraphes du jugement. La Cour suprême y recadre un usage répandu — vieux de vingt ans — de l’arrêt R. c. J.J.R.D., qu’elle juge souvent détourné de son objet. Cet arrêt, rendu par le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario en 2006 et devenu une référence quotidienne dans les procès d’agression sexuelle au Canada, était conçu pour l’examen en appel de la suffisance des motifs. Il n’a jamais été conçu comme une formule à appliquer en première instance.
Le pourvoi était de plein droit en raison d’une dissidence à la Cour d’appel de la Saskatchewan. La Cour suprême a rejeté l’appel le jour même de l’audience, le 14 avril 2026, en ordonnant à M. Berg de se livrer aux autorités. Les motifs, eux, ont été déposés près de deux mois plus tard. Le décalage temporel est lui aussi révélateur : sur le résultat, l’urgence; sur le principe, la précision.
I — Le procès
Deux témoignages, une seule question : le consentement
Matthew Berg est accusé d’agression sexuelle. Au procès, le déroulement matériel n’est pas véritablement contesté : il est acquis qu’il y a eu des rapports sexuels entre M. Berg et la plaignante. Ce qui est en litige, c’est le consentement — étant entendu qu’en droit canadien, l’absence de consentement de la plaignante est elle-même une composante de l’infraction, et non une question distincte de celle-ci.
La plaignante témoigne : elle n’a pas consenti à l’activité sexuelle, et M. Berg l’a prise de force. M. Berg témoigne aussi : toute l’activité était, selon lui, consensuelle. Deux versions, deux narratifs, et au milieu, un juge qui doit trancher.
Le juge du procès rejette la version de M. Berg et le déclare coupable. M. Berg porte l’affaire devant la Cour d’appel de la Saskatchewan. La Cour d’appel, à la majorité, confirme la condamnation. Une juge dissidente, elle, conclut que le juge du procès a commis une erreur révisable. Cette dissidence ouvre la porte au pourvoi de plein droit devant la Cour suprême.
II — La phrase litigieuse
« Je rejette la version de M. Berg, car je retiens le témoignage de la plaignante »
Le cœur du débat tient en une seule phrase. Après avoir considéré le témoignage de M. Berg de manière isolée, le juge du procès écrit qu’il n’a aucune raison de le rejeter en lui-même. Et pourtant, il ajoute aussitôt :
La phrase du juge du procès
Je rejette la version de M. Berg, car je retiens le témoignage de [la plaignante].
— Juge du procès, dossier d’appel, vol. II, p. 157, cité par la Cour suprême
La Cour suprême ne mâche pas ses mots. « Cette remarque a fait l’objet d’une grande partie du débat en appel et, seule, elle poserait problème », écrit la Cour au paragraphe 3.
Pourquoi problème ? Parce qu’une telle formulation, prise isolément, suggère que le juge a tranché un concours de crédibilité — préférant simplement le témoignage de l’une partie à celui de l’autre — sans avoir démontré que la culpabilité était établie hors de tout doute raisonnable. Or, c’est précisément cette dérive que l’arrêt R. c. W. (D.) de 1991 voulait prévenir.
La Cour, cependant, ne s’arrête pas à la phrase. Elle l’analyse dans le contexte plus large des motifs du juge du procès.
III — Une lecture fonctionnelle
Le juge du procès n’a pas, en réalité, fait un concours de crédibilité
L’analyse de la Cour suprême est calibrée. « Une interprétation fonctionnelle des motifs du juge du procès démontre clairement qu’il ne s’est pas livré à un concours de crédibilité », écrit-elle.
Le juge n’a pas rejeté la version de M. Berg uniquement parce qu’il préférait celle de la plaignante. Il a, au contraire, analysé la version de M. Berg compte tenu de l’ensemble de la preuve — incluant le témoignage crédible de la plaignante et une preuve circonstancielle corroborante. Et c’est seulement à ce moment-là qu’il a été convaincu de la culpabilité de M. Berg hors de tout doute raisonnable.
Sur les deux moyens d’appel concrets soulevés par M. Berg — le juge n’a pas résolu les incohérences importantes dans le témoignage de la plaignante; le juge a utilisé à tort ce témoignage pour rejeter la version de l’accusé — la Cour suprême souscrit pour l’essentiel aux motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel de la Saskatchewan. « Nous n’avons pas à examiner plus avant ces questions », conclut-elle au paragraphe 5.
Si l’arrêt s’était arrêté là, M. Berg aurait perdu, sans plus. Mais la Cour ajoute sept paragraphes — et c’est dans ces sept paragraphes que se joue le véritable enjeu de l’arrêt.
IV — Le vrai message
Ce que la Cour suprême reproche à vingt ans d’usage de l’arrêt J.J.R.D.
L’arrêt R. c. J.J.R.D. a été rendu en 2006 par la Cour d’appel de l’Ontario, sous la plume du juge David Doherty. C’était, à l’époque, un arrêt portant sur la suffisance des motifs — c’est-à-dire la question, en appel, de savoir si un juge du procès a suffisamment expliqué sa décision pour permettre un examen valable.
Le passage célèbre, au paragraphe 53 de l’arrêt Doherty, est le suivant :
Le passage de J.J.R.D. (2006) qui a tout changé
Le fait de rejeter catégoriquement le témoignage d’un accusé parce que l’on a accepté de manière réfléchie et raisonnée hors de tout doute raisonnable la véracité d’un témoignage crédible contradictoire constitue tout autant une explication du rejet du témoignage d’un accusé que ne l’est le fait de rejeter le témoignage de l’accusé sur la base d’une lacune relevée dans la manière dont l’accusé a témoigné ou dans la teneur de son témoignage.
— Juge Doherty, R. c. J.J.R.D. (2006), 218 O.A.C. 37, par. 53 (traduction)
Vingt ans plus tard, ce passage est l’une des références les plus citées par les juges des procès d’agression sexuelle au Canada. Problème : il a, selon la Cour suprême, été souvent détourné de son objet.
« L’affaire J.J.R.D. était un appel portant sur l’examen en appel du caractère suffisant des motifs, et il n’est pas censé fixer de formule pour effectuer une analyse fondée sur l’arrêt W. (D.). »
— Cour suprême du Canada, paragraphe 9La Cour suprême reprend à son compte une observation faite par le juge David Paciocco dans R. c. C.L., un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario de 2020. J.J.R.D., écrit Paciocco, « n’était pas un arrêt en matière de directives au jury, ni même un arrêt à propos du contenu de la formule énoncée dans W. (D.) ». Il ne fournit « pas de formule pour écarter une preuve disculpatoire irréfutable à première vue ».
L’erreur typique, identifiée par la Cour : un juge du procès utilise le passage du paragraphe 53 de J.J.R.D. pour structurer son analyse W. (D.). Il conclut que, parce qu’il a accepté « de manière réfléchie et raisonnée » le témoignage du plaignant, il peut, du même coup, rejeter celui de l’accusé. Le raccourci est tentant. Mais il transforme le procès en concours de crédibilité — « l’erreur même que l’arrêt W. (D.) visait à prévenir ».
La Cour rappelle que l’auteur lui-même, le juge Doherty, s’était montré « typiquement prudent dans sa formulation » : il fallait avoir accepté le témoignage contradictoire « hors de tout doute raisonnable ». Ce membre de phrase a souvent été perdu en route. Résultat : pendant vingt ans, des juges du procès ont invoqué J.J.R.D. pour structurer une analyse W. (D.) qu’elle n’a jamais été censée structurer.
V — La règle rétablie
La présomption d’innocence, à nouveau au centre
La Cour suprême ne se contente pas de critiquer. Elle établit une règle nette.
En règle générale, écrit-elle au paragraphe 9, « les juges présidant les procès ne devraient pas s’appuyer sur l’arrêt J.J.R.D. pour structurer leurs analyses fondées sur l’arrêt W. (D.) ou donner au jury des directives tirées de cet arrêt ».
L’arrêt est censé s’appliquer dans un seul contexte : le contrôle en appel de décisions de première instance, pour déterminer si les motifs du juge du procès étaient suffisants pour permettre un examen en appel. C’est tout. Il n’est pas un outil pour les juges des procès eux-mêmes.
« Vu la présomption d’innocence, un verdict de culpabilité ne saurait dépendre uniquement de la question de savoir si le juge des faits croit la preuve de la Couronne ou la considère plus plausible. »
— Cour suprême du Canada, paragraphe 10, citant W. (D.), C.L.Y. et J.H.S.Une déclaration de culpabilité doit toujours reposer sur une preuve hors de tout doute raisonnable. Et une telle preuve, ajoute la Cour avec emphase, « exige davantage que le fait d’avoir accepté de manière réfléchie et raisonnée le témoignage du plaignant ».
Cette dernière phrase, déployée par neuf juges unanimes, sera citée pendant les prochaines décennies dans tous les procès où la crédibilité sera centrale.
VI — Ce que ça change
Trois conséquences immédiates pour le système criminel canadien
L’arrêt Berg n’invalide pas l’arrêt J.J.R.D.. Il en restreint l’application. C’est une différence importante : le passage du juge Doherty demeure correct dans son contexte d’origine — celui de l’examen en appel de la suffisance des motifs. Il devient inapproprié partout ailleurs.
Trois conséquences pratiques se dégagent pour les acteurs du système criminel canadien.
Première conséquence. Les juges des procès, particulièrement dans les dossiers d’agression sexuelle où le concours de crédibilité est typique, devront cesser d’invoquer J.J.R.D. dans la structure de leurs motifs. Plus particulièrement, ils devront cesser d’écrire qu’ils rejettent le témoignage de l’accusé parce qu’ils ont accepté « de manière réfléchie et raisonnée » le témoignage du plaignant. Ce n’est pas une formule, c’est un raccourci, et le raccourci ne tient plus.
Deuxième conséquence. Les juges siégeant avec un jury devront retirer de leurs directives toute référence à J.J.R.D.. Cela touche directement les exposés sur la crédibilité et l’analyse W. (D.). La modification est immédiate et concerne toutes les directives en préparation.
Troisième conséquence. Pour les avocats de la défense, l’arrêt précise une ligne d’argumentation en appel — mais une ligne étroite. Le simple fait qu’un juge du procès ait invoqué ou structuré sa décision à partir de J.J.R.D. ne constitue pas, en soi, une erreur révisable : c’est exactement ce qu’a fait le juge dans Berg, et la Cour suprême a conclu à l’absence d’erreur de droit. L’erreur révisable, c’est d’avoir transformé le procès en concours de crédibilité — rejeter la version de l’accusé au seul motif que le plaignant a été cru, sans appliquer la norme du doute raisonnable.
L’arrêt n’est donc pas une carte blanche pour la défense. La Cour précise dans Berg lui-même que le juge du procès, malgré sa phrase malheureuse, n’a pas commis d’erreur de droit — parce que ses motifs, pris dans leur ensemble, démontraient une analyse appropriée de la preuve hors de tout doute raisonnable. La lecture fonctionnelle des motifs demeure le test applicable en appel. Une phrase isolée ne suffit pas à faire tomber un verdict.
Conclusion
L’arrêt qui perd la cause — mais qui écrit la règle
Matthew Berg, lui, a perdu son appel. Sa condamnation pour agression sexuelle est confirmée. La Cour suprême lui a ordonné de se livrer aux autorités le jour même de l’audience, le 14 avril 2026. Pour lui, la décision met fin à un parcours judiciaire de plusieurs années.
Mais pour le reste du système criminel canadien, c’est M. Berg qui, par son pourvoi, a forcé la Cour suprême à rendre l’un de ces arrêts brefs et décisifs qu’elle réserve aux situations où un correctif systémique est devenu urgent. Le format per curiam, signé « La Cour » sans auteur individuellement identifié, est un signal : les neuf juges ne sont pas seulement d’accord, ils parlent d’une seule voix pour donner du poids à un message qu’ils estiment urgent.
Le message est clair. Un procès n’est pas un concours de crédibilité. Ce n’est jamais une comparaison entre deux versions où la plus convaincante l’emporte. C’est une évaluation de la preuve sous une norme exigeante : la preuve hors de tout doute raisonnable. J.J.R.D., lu de travers, a fait oublier cette exigence à certains juges du procès. Berg la rétablit au centre.
Vingt ans après la décision Doherty, la Cour suprême la remet à sa place — non pour la désavouer, mais pour l’empêcher de continuer à voyager hors de ses frontières. Pour les centaines de procès d’agression sexuelle qui se tiendront cette année au Canada, l’ancrage juridique change. Pour les accusés, c’est un rappel de la protection fondamentale qui les couvre. Pour les juges, c’est une consigne de retenue.
⚖ Vous êtes accusé d’une infraction criminelle où deux témoignages s’opposent ?
L’arrêt Berg précise comment un juge du procès doit évaluer la crédibilité — il ne change pas le résultat possible.
Berg a perdu son appel. Sa condamnation pour agression sexuelle est maintenue. L’arrêt ne crée pas de nouvelle protection pour les accusés ; il clarifie une méthodologie d’analyse que les juges du procès doivent suivre.
Le test W. (D.) reste le cadre obligatoire. Lorsqu’un accusé témoigne, le juge doit suivre les trois étapes de l’arrêt R. c. W. (D.) de 1991 : s’il croit le témoignage de l’accusé, c’est l’acquittement ; s’il ne le croit pas mais que ce témoignage soulève un doute raisonnable, c’est aussi l’acquittement ; et même si le témoignage de l’accusé ne soulève aucun doute, le juge doit encore se demander si, à la lumière de l’ensemble de la preuve qu’il retient, la culpabilité est établie hors de tout doute raisonnable.
Attention à ne pas surinterpréter l’arrêt. Le simple fait qu’un juge du procès se soit référé à l’arrêt J.J.R.D. ne suffit pas, à lui seul, à fonder un appel : dans Berg même, le juge s’en était inspiré et la Cour suprême a conclu à l’absence d’erreur de droit. Ce qui peut constituer une erreur révisable, c’est qu’un juge ait transformé le procès en concours de crédibilité, en rejetant la version de l’accusé au seul motif qu’il a cru le plaignant, sans appliquer la norme du doute raisonnable. C’est une question d’analyse globale des motifs, à évaluer avec un avocat criminaliste.
Pour consultation : Service de référence du Barreau de Montréal : 514 866-2490. Aide juridique — en cas d’arrestation : 1 800 842-2213.
Document officiel
Arrêt complet de la Cour suprême du Canada
L’arrêt intégral dans R. c. Berg, 2026 CSC 21, est disponible ci-dessous en version téléchargeable.
Une déclaration de culpabilité doit toujours reposer sur une preuve hors de tout doute raisonnable.
EnDroit.ca · Le droit au plus près des citoyens
Référence de l’arrêt
R. c. Berg, 2026 CSC 21
Cour suprême du Canada · Dossier 41980
Audition et jugement : 14 avril 2026 (appel rejeté au terme de l’audience, motifs à suivre)
Motifs déposés : 5 juin 2026
Coram : le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau
Motifs : La Cour (per curiam, unanime)
En appel de la Cour d’appel de la Saskatchewan, 2025 SKCA 85 (juges Tholl, Kalmakoff et Drennan)
Pourvoi rejeté
Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour suprême du Canada. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique.
Identification de la plaignante. Les ordonnances de non-publication en vertu de l’article 486.4 du Code criminel interdisent la diffusion de tout renseignement permettant d’identifier la plaignante dans une affaire d’agression sexuelle. Le présent article respecte ces interdictions.
Les informations présentées ici sont à titre informatif uniquement. EnDroit.ca ne fournit pas de conseil juridique. L’auteur n’est pas avocat. Pour toute question personnelle concernant un dossier criminel, consultez un avocat criminaliste membre du Barreau du Québec.
Document
Arrêt complet de la Cour suprême téléchargeable en bas de cet article
À retenir
Les juges du procès ne doivent plus s’appuyer sur l’arrêt J.J.R.D. pour structurer leur analyse W. (D.) ni pour donner des directives au jury
Source primaire. R. c. Berg, 2026 CSC 21, dossier n° 41980. Cour suprême du Canada. Appel entendu et jugement rendu le 14 avril 2026; motifs déposés le 5 juin 2026. Coram : le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. Motifs per curiam (La Cour).
Décision de la juridiction inférieure. R. v. Berg, 2025 SKCA 85, [2025] S.J. No. 242 (Lexis), 2025 CarswellSask 352 (WL) (juges Tholl, Kalmakoff et Drennan, Cour d’appel de la Saskatchewan) — appel de la déclaration de culpabilité rejeté à la majorité en 2025.
Arrêts examinés par la Cour suprême. R. c. J.J.R.D. (2006), 218 O.A.C. 37 (juge Doherty, Cour d’appel de l’Ontario) · R. c. C.L., 2020 ONCA 258, 387 C.C.C. (3d) 39 (juge Paciocco).
Arrêts mentionnés. R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742 · R. c. M.D.R., 2015 ONCA 323 · R. c. H. (D.), 2016 ONCA 569, 338 C.C.C. (3d) 251 · R. c. A.N., 2017 ONCA 647 · R. c. Slatter, 2019 ONCA 807, 382 C.C.C. (3d) 245 · R. c. T.A., 2020 ONCA 783 · R. c. S.B., 2023 ONCA 784, 432 C.C.C. (3d) 169 · R. c. R.I., 2024 ONCA 185, 97 C.R. (7th) 169 · R. c. S.A., 2024 NUCA 14 · R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5 · R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, [2008] 2 R.C.S. 152.
Références légales. Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 271 (agression sexuelle), art. 486.4 (ordonnances de non-publication) · Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) (présomption d’innocence).
Représentation des parties. Pour l’appelant Matthew Berg : Mes Brian R. Pfefferle, c.r., et Nathan Metivier (Pfefferle Law Office, Saskatoon). Pour l’intimée Sa Majesté le Roi : Me Erin Bartsch (Attorney General for Saskatchewan, Regina).
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour suprême du Canada. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat. Si vous êtes confronté à des accusations criminelles, consultez un avocat criminaliste membre du Barreau du Québec.
Cour suprême du Canada · Droit criminel · Arrêt W. (D.)
Une accusation d’agression sexuelle. Deux témoignages diamétralement opposés. Une phrase du juge du procès qui, prise isolément, « poserait problème » : « Je rejette la version de M. Berg, car je retiens le témoignage de la plaignante. » Le 5 juin 2026, neuf juges de la Cour suprême du Canada — réunis comme une seule voix — confirment la condamnation, mais profitent de l’occasion pour adresser un message clair aux juges qui président des procès partout au pays.
L’arrêt R. c. Berg, 2026 CSC 21, rendu « par La Cour » — une formule rare et lourde de sens qui signale l’unanimité absolue des neuf juges — confirme la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle de Matthew Berg. Mais ce n’est pas là que se trouve l’importance de la décision.
L’importance, elle est dans les huit derniers paragraphes du jugement. La Cour suprême y corrige vingt ans d’usage erroné de l’arrêt R. c. J.J.R.D., rendu par le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario en 2006. Cet arrêt, devenu une référence quotidienne dans les procès d’agression sexuelle au Canada, était conçu pour l’examen en appel de la suffisance des motifs. Il n’a jamais été conçu comme une formule à appliquer en première instance.
Le pourvoi était de plein droit en raison d’une dissidence à la Cour d’appel de la Saskatchewan. La Cour suprême a rejeté l’appel le jour même de l’audience, le 14 avril 2026, en ordonnant à M. Berg de se livrer aux autorités. Les motifs, eux, ont été déposés près de deux mois plus tard. Le décalage temporel est lui aussi révélateur : sur le résultat, l’urgence; sur le principe, la précision.
I — Le procès
Deux témoignages, une seule question : le consentement
Matthew Berg est accusé d’agression sexuelle. Au procès, les faits relevant de l’actus reus ne sont pas véritablement contestés : il y a bien eu des rapports sexuels entre M. Berg et la plaignante. La seule question est celle du consentement.
La plaignante témoigne : elle n’a pas consenti à l’activité sexuelle, et M. Berg l’a prise de force. M. Berg témoigne aussi : toute l’activité était, selon lui, consensuelle. Deux versions, deux narratifs, et au milieu, un juge qui doit trancher.
Le juge du procès rejette la version de M. Berg et le déclare coupable. M. Berg porte l’affaire devant la Cour d’appel de la Saskatchewan. La Cour d’appel, à la majorité, confirme la condamnation. Une juge dissidente, elle, conclut que le juge du procès a commis une erreur révisable. Cette dissidence ouvre la porte au pourvoi de plein droit devant la Cour suprême.
II — La phrase litigieuse
« Je rejette la version de M. Berg, car je retiens le témoignage de la plaignante »
Le cœur du débat tient en une seule phrase. Après avoir considéré le témoignage de M. Berg de manière isolée, le juge du procès écrit qu’il n’a aucune raison de le rejeter en lui-même. Et pourtant, il ajoute aussitôt :
La phrase du juge du procès
Je rejette la version de M. Berg, car je retiens le témoignage de [la plaignante].
— Juge du procès, dossier d’appel, vol. II, p. 157, cité par la Cour suprême
La Cour suprême ne mâche pas ses mots. « Cette remarque a fait l’objet d’une grande partie du débat en appel et, seule, elle poserait problème », écrit la Cour au paragraphe 3.
Pourquoi problème ? Parce qu’une telle formulation, prise isolément, suggère que le juge a tranché un concours de crédibilité — préférant simplement le témoignage de l’une partie à celui de l’autre — sans avoir démontré que la culpabilité était établie hors de tout doute raisonnable. Or, c’est précisément cette dérive que l’arrêt R. c. W. (D.) de 1991 voulait prévenir.
La Cour, cependant, ne s’arrête pas à la phrase. Elle l’analyse dans le contexte plus large des motifs du juge du procès.
III — Une lecture fonctionnelle
Le juge du procès n’a pas, en réalité, fait un concours de crédibilité
L’analyse de la Cour suprême est calibrée. « Une interprétation fonctionnelle des motifs du juge du procès démontre clairement qu’il ne s’est pas livré à un concours de crédibilité », écrit-elle.
Le juge n’a pas rejeté la version de M. Berg uniquement parce qu’il préférait celle de la plaignante. Il a, au contraire, analysé la version de M. Berg compte tenu de l’ensemble de la preuve — incluant le témoignage crédible de la plaignante et une preuve circonstancielle corroborante. Et c’est seulement à ce moment-là qu’il a été convaincu de la culpabilité de M. Berg hors de tout doute raisonnable.
Sur les deux moyens d’appel concrets soulevés par M. Berg — le juge n’a pas résolu les incohérences importantes dans le témoignage de la plaignante; le juge a utilisé à tort ce témoignage pour rejeter la version de l’accusé — la Cour suprême souscrit pour l’essentiel aux motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel de la Saskatchewan. « Nous n’avons pas à examiner plus avant ces questions », conclut-elle au paragraphe 5.
Si l’arrêt s’était arrêté là, M. Berg aurait perdu, sans plus. Mais la Cour ajoute sept paragraphes — et c’est dans ces sept paragraphes que se joue le véritable enjeu de l’arrêt.
IV — Le vrai message
Ce que la Cour suprême reproche à vingt ans d’usage de l’arrêt J.J.R.D.
L’arrêt R. c. J.J.R.D. a été rendu en 2006 par la Cour d’appel de l’Ontario, sous la plume du juge David Doherty. C’était, à l’époque, un arrêt portant sur la suffisance des motifs — c’est-à-dire la question, en appel, de savoir si un juge du procès a suffisamment expliqué sa décision pour permettre un examen valable.
Le passage célèbre, au paragraphe 53 de l’arrêt Doherty, est le suivant :
Le passage de J.J.R.D. (2006) qui a tout changé
Le fait de rejeter catégoriquement le témoignage d’un accusé parce que l’on a accepté de manière réfléchie et raisonnée hors de tout doute raisonnable la véracité d’un témoignage crédible contradictoire constitue tout autant une explication du rejet du témoignage d’un accusé que ne l’est le fait de rejeter le témoignage de l’accusé sur la base d’une lacune relevée dans la manière dont l’accusé a témoigné ou dans la teneur de son témoignage.
— Juge Doherty, R. c. J.J.R.D. (2006), 218 O.A.C. 37, par. 53 (traduction)
Vingt ans plus tard, ce passage est l’une des références les plus citées par les juges des procès d’agression sexuelle au Canada. Problème : il a, selon la Cour suprême, été massivement détourné de son objet.
« L’affaire J.J.R.D. était un appel portant sur l’examen en appel du caractère suffisant des motifs, et il n’est pas censé fixer de formule pour effectuer une analyse fondée sur l’arrêt W. (D.). »
— Cour suprême du Canada, paragraphe 9La Cour suprême reprend à son compte une observation faite par le juge David Paciocco dans R. c. C.L., un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario de 2020. J.J.R.D., écrit Paciocco, « n’était pas un arrêt en matière de directives au jury, ni même un arrêt à propos du contenu de la formule énoncée dans W. (D.) ». Il ne fournit « pas de formule pour écarter une preuve disculpatoire irréfutable à première vue ».
L’erreur typique, identifiée par la Cour : un juge du procès utilise le passage du paragraphe 53 de J.J.R.D. pour structurer son analyse W. (D.). Il conclut que, parce qu’il a accepté « de manière réfléchie et raisonnée » le témoignage du plaignant, il peut, du même coup, rejeter celui de l’accusé. Le raccourci est tentant. Mais il transforme le procès en concours de crédibilité — « l’erreur même que l’arrêt W. (D.) visait à prévenir ».
La Cour rappelle que l’auteur lui-même, le juge Doherty, s’était montré « typiquement prudent dans sa formulation » : il fallait avoir accepté le témoignage contradictoire « hors de tout doute raisonnable ». Ce membre de phrase a été massivement perdu en route. Résultat : pendant vingt ans, des juges du procès ont invoqué J.J.R.D. pour structurer une analyse W. (D.) qu’elle n’a jamais été censée structurer.
V — La règle rétablie
La présomption d’innocence, à nouveau au centre
La Cour suprême ne se contente pas de critiquer. Elle établit une règle nette.
En règle générale, écrit-elle au paragraphe 9, « les juges présidant les procès ne devraient pas s’appuyer sur l’arrêt J.J.R.D. pour structurer leurs analyses fondées sur l’arrêt W. (D.) ou donner au jury des directives tirées de cet arrêt ».
L’arrêt est censé s’appliquer dans un seul contexte : le contrôle en appel de décisions de première instance, pour déterminer si les motifs du juge du procès étaient suffisants pour permettre un examen en appel. C’est tout. Il n’est pas un outil pour les juges des procès eux-mêmes.
« Vu la présomption d’innocence, un verdict de culpabilité ne saurait dépendre uniquement de la question de savoir si le juge des faits croit la preuve de la Couronne ou la considère plus plausible. »
— Cour suprême du Canada, paragraphe 10, citant W. (D.), C.L.Y. et J.H.S.Une déclaration de culpabilité doit toujours reposer sur une preuve hors de tout doute raisonnable. Et une telle preuve, ajoute la Cour avec emphase, « exige davantage que le fait d’avoir accepté de manière réfléchie et raisonnée le témoignage du plaignant ».
Cette dernière phrase, déployée par neuf juges unanimes, sera citée pendant les prochaines décennies dans tous les procès où la crédibilité sera centrale.
VI — Ce que ça change
Trois conséquences immédiates pour le système criminel canadien
L’arrêt Berg n’invalide pas l’arrêt J.J.R.D.. Il en restreint l’application. C’est une différence importante : le passage du juge Doherty demeure correct dans son contexte d’origine — celui de l’examen en appel de la suffisance des motifs. Il devient inapproprié partout ailleurs.
Trois conséquences pratiques se dégagent pour les acteurs du système criminel canadien.
Première conséquence. Les juges des procès, particulièrement dans les dossiers d’agression sexuelle où le concours de crédibilité est typique, devront cesser d’invoquer J.J.R.D. dans la structure de leurs motifs. Plus particulièrement, ils devront cesser d’écrire qu’ils rejettent le témoignage de l’accusé parce qu’ils ont accepté « de manière réfléchie et raisonnée » le témoignage du plaignant. Ce n’est pas une formule, c’est un raccourci, et le raccourci ne tient plus.
Deuxième conséquence. Les juges siégeant avec un jury devront retirer de leurs directives toute référence à J.J.R.D.. Cela touche directement les exposés sur la crédibilité et l’analyse W. (D.). La modification est immédiate et concerne toutes les directives en préparation.
Troisième conséquence. Pour les avocats de la défense, l’arrêt ouvre une nouvelle ligne d’argumentation en appel : si un juge du procès a invoqué J.J.R.D. pour rejeter le témoignage de l’accusé, il s’agit potentiellement d’une erreur de droit révisable. La Cour suprême a, par Berg, fourni le fondement de cette argumentation.
Cela étant, l’arrêt n’est pas une carte blanche pour la défense. La Cour précise dans Berg lui-même que le juge du procès, malgré sa phrase malheureuse, n’a pas commis d’erreur de droit — parce que ses motifs, pris dans leur ensemble, démontraient une analyse appropriée de la preuve hors de tout doute raisonnable. La lecture fonctionnelle des motifs demeure le test applicable en appel. Une phrase isolée ne suffit pas à faire tomber un verdict.
Conclusion
L’arrêt qui perd la cause — mais qui écrit la règle
Matthew Berg, lui, a perdu son appel. Sa condamnation pour agression sexuelle est confirmée. La Cour suprême lui a ordonné de se livrer aux autorités le jour même de l’audience, le 14 avril 2026. Pour lui, la décision met fin à un parcours judiciaire de plusieurs années.
Mais pour le reste du système criminel canadien, c’est M. Berg qui, par son pourvoi, a forcé la Cour suprême à rendre l’un de ces arrêts brefs et décisifs qu’elle réserve aux situations où un correctif systémique est devenu urgent. Le format per curiam, signé « La Cour » sans auteur individuellement identifié, est un signal : les neuf juges ne sont pas seulement d’accord, ils parlent d’une seule voix pour donner du poids à un message qu’ils estiment urgent.
Le message est clair. Un procès n’est pas un concours de crédibilité. Ce n’est jamais une comparaison entre deux versions où la plus convaincante l’emporte. C’est une évaluation de la preuve sous une norme exigeante : la preuve hors de tout doute raisonnable. J.J.R.D., lu de travers, a fait oublier cette exigence à certains juges du procès. Berg la rétablit au centre.
Vingt ans après la décision Doherty, la Cour suprême la remet à sa place — non pour la désavouer, mais pour l’empêcher de continuer à voyager hors de ses frontières. Pour les centaines de procès d’agression sexuelle qui se tiendront cette année au Canada, l’ancrage juridique change. Pour les accusés, c’est un rappel de la protection fondamentale qui les couvre. Pour les juges, c’est une consigne de retenue.
⚖ Vous êtes accusé d’une infraction criminelle, ou vous témoignez dans un procès ?
L’arrêt Berg renforce la présomption d’innocence dans tous les procès où deux versions s’opposent.
La présomption d’innocence est constitutionnelle. Aucun verdict de culpabilité ne peut reposer sur une simple préférence entre deux témoignages. La Couronne doit prouver chaque élément de l’infraction hors de tout doute raisonnable.
Le test W. (D.) demeure le cadre obligatoire. Lorsqu’un accusé témoigne, le juge des faits doit suivre les trois étapes de l’arrêt R. c. W. (D.) de 1991 : croire l’accusé (acquittement), ne pas croire l’accusé mais conserver un doute raisonnable (acquittement), ou rejeter le témoignage de l’accusé et être convaincu de la culpabilité hors de tout doute raisonnable sur la base de l’ensemble de la preuve.
Si un juge du procès s’est appuyé sur l’arrêt J.J.R.D. pour structurer sa décision, cela peut constituer une erreur de droit révisable en appel depuis Berg. Discutez de cette ligne d’argumentation avec votre avocat criminaliste.
Pour consultation : Service de référence du Barreau de Montréal : 514 866-2490. Aide juridique : 1 800 842-2213.
Document officiel
Arrêt complet de la Cour suprême du Canada
L’arrêt intégral dans R. c. Berg, 2026 CSC 21, est disponible ci-dessous en version téléchargeable.
Une déclaration de culpabilité doit toujours reposer sur une preuve hors de tout doute raisonnable.
EnDroit.ca · Le droit au plus près des citoyens
Référence de l’arrêt
R. c. Berg, 2026 CSC 21
Cour suprême du Canada · Dossier 41980
Audition et jugement : 14 avril 2026 (appel rejeté au terme de l’audience, motifs à suivre)
Motifs déposés : 5 juin 2026
Coram : le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau
Motifs : La Cour (per curiam, unanime)
En appel de la Cour d’appel de la Saskatchewan, 2025 SKCA 85 (juges Tholl, Kalmakoff et Drennan)
Pourvoi rejeté
Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour suprême du Canada. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique.
Identification de la plaignante. Les ordonnances de non-publication en vertu de l’article 486.4 du Code criminel interdisent la diffusion de tout renseignement permettant d’identifier la plaignante dans une affaire d’agression sexuelle. Le présent article respecte ces interdictions.
Les informations présentées ici sont à titre informatif uniquement. EnDroit.ca ne fournit pas de conseil juridique. L’auteur n’est pas avocat. Pour toute question personnelle concernant un dossier criminel, consultez un avocat criminaliste membre du Barreau du Québec.
Document
Arrêt complet de la Cour suprême téléchargeable en bas de cet article
À retenir
Les juges du procès ne doivent plus s’appuyer sur l’arrêt J.J.R.D. pour structurer leur analyse W. (D.) ni pour donner des directives au jury
Source primaire. R. c. Berg, 2026 CSC 21, dossier n° 41980. Cour suprême du Canada. Appel entendu et jugement rendu le 14 avril 2026; motifs déposés le 5 juin 2026. Coram : le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. Motifs per curiam (La Cour).
Décision de la juridiction inférieure. R. v. Berg, 2025 SKCA 85, [2025] S.J. No. 242 (Lexis), 2025 CarswellSask 352 (WL) (juges Tholl, Kalmakoff et Drennan, Cour d’appel de la Saskatchewan) — appel de la déclaration de culpabilité rejeté à la majorité en 2025.
Arrêts examinés par la Cour suprême. R. c. J.J.R.D. (2006), 218 O.A.C. 37 (juge Doherty, Cour d’appel de l’Ontario) · R. c. C.L., 2020 ONCA 258, 387 C.C.C. (3d) 39 (juge Paciocco).
Arrêts mentionnés. R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742 · R. c. M.D.R., 2015 ONCA 323 · R. c. H. (D.), 2016 ONCA 569, 338 C.C.C. (3d) 251 · R. c. A.N., 2017 ONCA 647 · R. c. Slatter, 2019 ONCA 807, 382 C.C.C. (3d) 245 · R. c. T.A., 2020 ONCA 783 · R. c. S.B., 2023 ONCA 784, 432 C.C.C. (3d) 169 · R. c. R.I., 2024 ONCA 185, 97 C.R. (7th) 169 · R. c. S.A., 2024 NUCA 14 · R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5 · R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, [2008] 2 R.C.S. 152.
Références légales. Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 271 (agression sexuelle), art. 486.4 (ordonnances de non-publication) · Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) (présomption d’innocence).
Représentation des parties. Pour l’appelant Matthew Berg : Mes Brian R. Pfefferle, c.r., et Nathan Metivier (Pfefferle Law Office, Saskatoon). Pour l’intimée Sa Majesté le Roi : Me Erin Bartsch (Attorney General for Saskatchewan, Regina).
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour suprême du Canada. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat. Si vous êtes confronté à des accusations criminelles, consultez un avocat criminaliste membre du Barreau du Québec.
Ajouter un commentaire
Commentaires