Une vidéo de 58 secondes publiée sur Instagram pendant le procès pour meurtre de son client. Vingt-sept mois plus tard, un jugement de 41 pages qui dessine pour la première fois ce que le Barreau attend de ses quelque 31 500 membres sur les réseaux sociaux. Et une audience sur sanction où le syndic réclame deux mois de radiation — pour envoyer un message.
D'un côté, le syndic adjoint du Barreau qui réclame deux mois de radiation parce qu'il faut, dit-il, « lancer un message clair à la profession ». De l'autre, une jeune criminaliste de Lac-Mégantic qui a déjà été reconnue coupable, qui a déjà reçu des menaces de mort, et qui plaide aujourd'hui pour une simple réprimande. Entre les deux, un jugement de 41 pages — premier du genre au Québec — qui s'apprête à dicter aux quelque 31 500 avocats de la province ce qu'ils ont le droit de faire sur Instagram.
L'audience du 12 mai : exemplarité contre clémence
L'audience sur sanction s'est tenue cette semaine au Conseil de discipline du Barreau du Québec, devant la présidente Me Isabelle Martel et les membres Me Julie Bourduas et Me Karl Chabot. Les mêmes qui, sept mois plus tôt, ont déclaré Me Vanessa Pharand coupable d'avoir contrevenu à l'article 129 du Code de déontologie des avocats, dans une décision portant le numéro 2025 QCCDBQ 99 et le dossier 06-24-03514. La culpabilité est donc acquise. C'est la sanction qui se joue maintenant — et les deux thèses présentées sont diamétralement opposées.
Pour le syndic adjoint, Me Samy Elnemr, l'enjeu dépasse largement le cas de Me Pharand : il faut, selon lui, fixer une norme pour l'ensemble de la profession. « L'objectif n'est pas de punir, mais de lancer un message », a-t-il plaidé. « Il ne s'agit pas d'une erreur de clic, mais d'un acte planifié, réfléchi et délibéré. » Sa demande : deux mois de radiation temporaire.
Pour Me Giuseppe Battista, qui défend Me Pharand, c'est précisément l'absence de jurisprudence qui devrait commander la prudence. Selon lui, sa cliente ne doit pas devenir « le bouc émissaire d'un phénomène qui n'existait pas il y a dix ou quinze ans ». Sa proposition : une simple réprimande.
« Elle cherchait la publicité, et là, elle a l'audace de demander que ce soit un facteur de clémence. » — Me Samy Elnemr, syndic adjoint du Barreau du Québec
L'avocat de Me Pharand a fait valoir trois facteurs atténuants : la médiatisation de l'affaire, qui constitue selon lui une forme de sanction de fait ; le fait que sa cliente n'avait que cinq ans de pratique au moment des faits ; et son repentir.
« Plus jamais je ne prendrai de risque de quoi que ce soit qui pourrait nuire à la profession. » — Me Vanessa Pharand, lors de son audition sur sanction
Me Pharand a témoigné avoir reçu, depuis la publication de la vidéo, des commentaires désobligeants de collègues — « Ah, vous allez avoir le temps de faire un autre reel », lui a-t-on lancé. Lors de l'audience sur culpabilité, en août 2025, elle avait également affirmé avoir reçu des menaces de mort. Selon son témoignage rapporté par Droit-Inc, certains messages lui auraient même souhaité de subir le sort de la victime de son client.
Ses comptes sur les réseaux sociaux sont désormais privés.
La décision sur culpabilité : une grille d'analyse inédite
Pour comprendre ce que le Conseil tranchera dans les prochaines semaines, il faut revenir au jugement du 8 octobre 2025. Sur 41 pages, les trois membres du Conseil n'ont pas seulement statué sur le cas Pharand : ils ont esquissé une doctrine applicable à l'ensemble du Barreau.
Et ils l'ont fait sans précédent direct. Au paragraphe 142 de la décision, le Conseil reconnaît explicitement que « la jurisprudence présentée par les parties fait état de situations qui ne s'apparentent pas aux spécificités et faits mis en preuve dans le présent dossier ». Sept décisions antérieures sont passées en revue — Ward, Arseneault, Lapierre, Dugas, Blais, Robert-Blanchard, Pilon — et toutes sont écartées comme insuffisantes ou non applicables.
La décision est donc, au sens strict, une création prétorienne. Le Conseil construit une norme qui n'existait pas auparavant, qu'il appliquera ensuite à un cas concret.
Quatre piliers, une condamnation
Le Conseil structure son analyse autour de quatre éléments constitutifs de la vidéo, qu'il examine successivement aux paragraphes 161 à 187.
Premièrement, les mots-clics. Le Conseil rejette catégoriquement la version de Me Pharand selon laquelle les mots-clics — #avocates, #exposure, #procès, #meurtre, #HTGAWM, #sharp, #classy, #workaholic — visaient uniquement l'entreprise Les Rabat-Joies. Au paragraphe 164, les trois membres écrivent que la séquence est « troublante eu égard à la dignité de la profession, car elle met en évidence que l'intimée voulait publiciser son travail dans le cadre du dossier de son client M.-A. G. et se faire valoir. Le mot "exposure" le confirme. »
Deuxièmement, la chanson. Me Pharand a soutenu que Gangsta's Paradise, de Coolio, constituait « une critique sociale ». Le Conseil répond au paragraphe 173 qu'il est « illusoire de prétendre, notamment en raison du titre de la chanson, que le public ne fera pas de lien entre celle-ci, le procès criminel de son client M.-A. G. et son travail à titre d'avocate de la défense ».
Troisièmement, la toge et le rabat. Ce passage du jugement est probablement celui qui marquera le plus la jurisprudence à venir :
« L'avocat doit arborer sa toge et son rabat avec le respect et la dignité que lui commande l'exercice de sa profession, et non comme un modèle lors d'un défilé de mode. […] L'intimée a fait fi de ses obligations déontologiques en donnant un esprit de lucre et de commercialité à ces outils de travail. » — 2025 QCCDBQ 99, paragraphes 178-179
Quatrièmement, le palais de justice. Le Conseil qualifie d'« inconcevable » qu'un avocat transforme un palais de justice « en lieu de tournage au bénéfice d'une publication sur ses réseaux sociaux ». Détail que peu de médias ont relevé : le Conseil note même, au paragraphe 185, que la prise de photo dans le vestiaire des avocates « soulève des interrogations et pourrait poser un problème ». La conduite est qualifiée d'« inappropriée et illicite ».
Les cinq questions que tout avocat doit désormais se poser
Le passage du jugement qui aura sans doute le plus de portée pratique se trouve aux paragraphes 151 à 158. Le Conseil y énonce ce qui ressemble à une grille opérationnelle applicable à tous les membres du Barreau.
La grille du Conseil de discipline pour toute publication sur les réseaux sociaux
1. La publication est-elle compatible avec les valeurs de la profession ?
2. Porte-t-elle atteinte à l'image ou à la dignité de celle-ci ?
3. Pourrait-elle être considérée comme offensante ?
4. Quel message la publication transmet-elle ?
5. Peut-elle mener à une interprétation différente de celle voulue par son auteur ?
À cela s'ajoute la question du consentement des tiers identifiables.
Source : 2025 QCCDBQ 99, paragraphe 156.
Le Conseil conclut, au paragraphe 158, que « la plus haute vigilance s'impose dans l'usage des réseaux sociaux. Le professionnel doit les utiliser avec discernement et en conformité avec ses obligations déontologiques ».
C'est l'établissement, par voie de jurisprudence disciplinaire, d'une norme de conduite qui ne figure formellement dans aucun texte réglementaire. L'article 129 du Code de déontologie, qui sert d'assise au jugement, est une disposition générale — il parle d'« honneur », de « dignité », de « réputation », de « lien de confiance ». C'est le Conseil qui, par cette décision, donne à ces termes un contenu concret en matière de communications numériques.
La chronologie d'une affaire qui a vingt-sept mois
L'exemplarité comme objectif : ce que cela révèle
Une particularité de cette affaire mérite d'être soulignée. Le syndic ne demande pas une sanction proportionnée à un préjudice concret subi par un client ou un justiciable. Il demande, explicitement, une sanction qui serve d'exemple à la profession.
« Une radiation de deux mois est nécessaire pour faire réfléchir l'intimée et pour lancer un message clair à la profession que ce genre de comportement sera sanctionné. […] Une réprimande aurait comme conséquence de choquer le public. » — Me Samy Elnemr, audience sur sanction du 12 mai 2026
L'enjeu n'est donc pas seulement Me Pharand. C'est ce que la décision dira à l'ensemble du Barreau sur ce qui est tolérable, et sur ce qui ne l'est pas, dans l'espace numérique. Et plus largement, c'est ce qu'elle dira sur la place qu'occupe l'Ordre dans la régulation de la parole publique de ses membres.
Une norme construite par le Conseil lui-même
Il faut le redire : aucun texte réglementaire n'interdit aux avocats de publier des vidéos sur les réseaux sociaux. L'article 129 du Code de déontologie ne mentionne ni Instagram, ni Facebook, ni TikTok. Ce qu'il interdit, c'est de manquer à un devoir formulé en termes très généraux — préserver « l'honneur, la dignité et la réputation » de la profession et « maintenir le lien de confiance du public ».
C'est le Conseil de discipline qui, au cas par cas, donne à ces concepts un contenu concret. Et c'est précisément ce qu'il fait, pour la première fois en matière de réseaux sociaux, dans la décision 2025 QCCDBQ 99.
Le professeur Jakub Adamski, spécialisé en déontologie à la Faculté de droit de l'Université McGill, soutenait en décembre 2024 dans une entrevue à Radio-Canada que « le Barreau du Québec a le devoir d'envoyer un signal clair lorsque des membres adoptent des comportements inappropriés sur les réseaux sociaux ». La décision à venir donnera la mesure de ce signal.
Le contexte qu'il ne faut pas oublier : le procès Grenon
Le 12 février 2024, jour de la publication de la vidéo, Me Pharand et Me Poliquin assistaient leur client Marc-André Grenon, accusé du meurtre au premier degré et de l'agression sexuelle grave de Guylaine Potvin, une cégépienne de 19 ans assassinée à Jonquière en avril 2000. Au paragraphe 25 du jugement, le Conseil rappelle que « les circonstances entourant la commission des actes criminels […] sont dramatiques, graves et d'une violence inouïe ». Au paragraphe 209, il s'adresse implicitement à la famille de la victime :
« Son comportement dérogatoire est également incompatible avec le respect qu'elle se doit d'avoir envers la famille de la victime. Comment les membres de cette famille doivent-ils interpréter la Vidéo ? Comme un manque de considération et d'égard envers eux, leur fille et le drame qu'ils traversent à nouveau. » — 2025 QCCDBQ 99, paragraphe 209
Ce que cet article ne dit pas — et pourquoi
Cet article ne prend pas position sur la sanction qui devrait être imposée à Me Vanessa Pharand. Cette décision appartient aux trois membres du Conseil de discipline, qui ont entendu la preuve et délibèrent en ce moment.
Il s'efforce, en revanche, de mettre en lumière deux dimensions qu'on retrouve peu dans la couverture grand public : la portée jurisprudentielle de la décision pour l'ensemble du Barreau, et la nature de la norme qui est en train d'être construite — une norme qui n'existait pas formellement, et que c'est le Conseil de discipline lui-même qui définit.
La décision sur sanction, lorsqu'elle sera rendue, dira jusqu'où l'Ordre entend pousser cette construction.
Précisions juridiques
La décision sur culpabilité du 8 octobre 2025 peut être portée en appel devant le Tribunal des professions. La décision sur sanction, en délibéré au moment de la publication, n'a pas encore été rendue ; les positions du syndic et de la défense rapportées dans cet article sont des représentations, et non des conclusions du Conseil.
Où en sont les choses
Au moment de la publication de cet article, Me Vanessa Pharand demeure inscrite au Tableau de l'Ordre du Barreau du Québec et continue de pratiquer le droit criminel à Lac-Mégantic, au sein du cabinet Fleury Pharand Avocates. Elle a été reconnue coupable, le 8 octobre 2025, d'avoir contrevenu à l'article 129 du Code de déontologie des avocats.
L'audience sur sanction s'est tenue le 12 mai 2026. Le Conseil de discipline, composé de Me Isabelle Martel (présidente), Me Julie Bourduas et Me Karl Chabot, a pris la cause en délibéré. La décision finale est attendue dans les prochaines semaines, et fera vraisemblablement jurisprudence — c'est la première décision du genre au Québec en matière de communications professionnelles sur les réseaux sociaux.
Et une décision sur sanction qui dira aux quelque 31 500 avocats du Québec
ce que le Barreau attend désormais d'eux sur Instagram, Facebook et TikTok.
La décision sur sanction n'est pas encore rendue. Elle fera jurisprudence quoi qu'il advienne.
📄 Le jugement intégral 2025 QCCDBQ 99 est disponible en format téléchargeable à la fin de cet article.
Sources et références
Décision intégrale. Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Pharand, 2025 QCCDBQ 99, dossier n° 06-24-03514, rendue le 8 octobre 2025 par Me Isabelle Martel (présidente), Me Julie Bourduas et Me Karl Chabot. Décision sur culpabilité — 41 pages. Décision parallèle dans le dossier de Me Karine Poliquin (06-24-03513) : acquittement.
Couverture journalistique. Catherine Paradis et Vicky Boutin, Radio-Canada. Solveig Beaupuy, Le Quotidien. Droit-Inc. Patrick Lagacé, La Presse — chroniques des 22 et 24 février 2024. CKAJ.
Acteurs au dossier. Intimée : Me Vanessa Pharand, membre du Barreau depuis le 15 mars 2019, cabinet Fleury Pharand Avocates (Lac-Mégantic). Plaignant : Me Samy Elnemr, syndic adjoint du Barreau du Québec. Défense de l'intimée : Me Giuseppe Battista, Battista Turcot Israel Avocats. Co-intimée acquittée : Me Karine Poliquin (Sherbrooke), défendue par Me Pierre Poupart.
Références légales. Code de déontologie des avocats, RLRQ c B-1, r 3.1, art. 129. Code des professions, RLRQ c C-26, art. 23, 59.2, 132.1 et 142. Kienapple c. R., 1974 CanLII 14 (CSC).
Cet article est une synthèse éditoriale fondée principalement sur le jugement 2025 QCCDBQ 99, complétée par la couverture journalistique publique des étapes postérieures à cette décision. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante. L'auteur n'est pas avocat. La décision sur sanction n'a pas encore été rendue.
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