LES JUGES SANS JUGEMENT

Publié le 12 mai 2026 à 16:44

Au Québec, il existe une catégorie de jugements qui n'en sont pas vraiment. Des décisions signées par un juge, déposées au greffe, publiées sur SOQUIJ — mais qui ne tranchent rien. Pas de preuve entendue. Pas de témoins. Pas de débat sur le fond. Quelques paragraphes de procédure, une référence à un article du Code, et la cause disparaît. Voici comment le rejet sans examen du fond est devenu l'arme préférée du système judiciaire québécois.

Ces jugements sans jugement sont devenus, ces dernières années, l'instrument privilégié pour faire disparaître les dossiers embarrassants. Embarrassants pour un cabinet d'avocats, pour un organisme public, pour la magistrature elle-même.

Peu importe la quantité de preuves accumulées par le citoyen, peu importe la gravité des allégations : si le système ne veut pas entendre la cause, il dispose aujourd'hui d'une boîte à outils complète pour la fermer avant qu'elle ne s'ouvre.

À quoi sert un système judiciaire qui ne juge plus ?

L'architecture du rejet : quatre portes, une seule sortie

Le Code de procédure civile du Québec (C.p.c.) prévoit plusieurs mécanismes permettant de mettre fin à une cause sans jamais en examiner le fond. Pris isolément, chacun a sa logique. Pris ensemble, ils forment un dispositif redoutable.

1. L'irrecevabilité (article 168 C.p.c.)

L'article 168 permet à une partie de demander le rejet d'une demande au motif qu'elle « n'est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais ». La nuance est cruciale : le tribunal n'a pas à vérifier si les faits sont vrais. Il les présume tels, et conclut quand même que le citoyen n'a pas de cause.

Le critère officiel — et son application réelle

Le pouvoir doit être exercé « avec circonspection » et seulement lorsque le défaut de fondement est « clair et manifeste », répète la Cour d'appel. En théorie.

En pratique, ce qui est « clair » à un juge ne l'est pas à un autre. Le citoyen non représenté n'a aucun moyen de prédire de quel côté tombera son dossier. La Loi 75, adoptée en 2020, a ajouté un troisième alinéa permettant au tribunal de refuser une demande en rejet « en raison de l'absence de chance raisonnable de succès » — disposition qui peut paraître protectrice du demandeur, mais qui dépend entièrement de l'appréciation du juge saisi.

2. L'abus de procédure (articles 51 à 56 C.p.c.)

L'article 51 est l'arme la plus large. Il permet de déclarer abusif un acte de procédure « sans égard à l'intention », pour cause de comportement « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire », « vexatoire ou quérulent », « excessif ou déraisonnable », ou de « détournement des fins de la justice ». La liste n'est même pas exhaustive : le Barreau lui-même rappelle que « les tribunaux disposent d'une grande discrétion en matière d'abus de procédures ».

Et le seuil de preuve est inversé. L'article 52 prévoit que si une partie « établit sommairement » que la demande peut constituer un abus, c'est au demandeur de prouver que son recours n'est pas excessif. Le citoyen, déjà désarmé, doit en plus défendre la légitimité même du fait qu'il s'adresse au tribunal. Article 52 C.p.c. — Renversement du fardeau de la preuve

3. La déclaration de quérulence (articles 55 et suivants)

Le mécanisme le plus grave. Une fois déclarée quérulente, une personne est inscrite au registre public des plaideurs sujets à autorisation tenu par le ministère de la Justice. Elle ne peut plus déposer aucune procédure sans l'autorisation préalable d'un juge en chef.

336 Personnes inscrites au registre des plaideurs quérulents (2022)
3 Registres distincts : Cour supérieure, Cour du Québec, Cour d'appel
100 % Restriction du droit d'accès aux tribunaux sans autorisation préalable

Les critères de la quérulence ont été formulés dans Barreau du Québec c. Srougi (2007), repris et développés dans Pogan (2010), et raffinés dans la doctrine du juge Yves-Marie Morissette de la Cour d'appel du Québec : opiniâtreté, narcissisme, multiplication des recours, échecs répétés, écritures longues et indignées, attaques contre les auxiliaires de la justice, recherche d'un « triomphe moral ».

Le justiciable quérulent « se nourrit de l'échec de ses recours répétitifs » — ces échecs confirmant, dans son esprit, qu'il n'obtient pas justice. Juge Yves-Marie Morissette, Cour d'appel du Québec

L'observation est psychologiquement intéressante. Elle est aussi logiquement à double tranchant : si dix recours d'un citoyen sont rejetés au stade préliminaire — sans jamais examiner le fond — deux interprétations sont possibles. Soit il est quérulent et ses recours sont sans fondement. Soit ses recours sont fondés, mais le système a refusé de les entendre. La déclaration de quérulence présume systématiquement la première.

4. Les autres moyens préliminaires d'irrecevabilité

À ces mécanismes s'ajoutent les classiques : chose jugée, prescription, litispendance, défaut de qualité, défaut d'intérêt. Chacun peut, pris isolément, fermer une cause sans examen du fond. C'est l'effet cumulatif qui frappe : un citoyen qui dépose une demande en justice doit franchir, avant tout examen au fond, une succession de filtres dont chacun mène au même résultat — la cause meurt sans débat.

Le cercle vicieux : comment l'échec devient la preuve de l'illégitimité

Voici comment le mécanisme fonctionne, en pratique, pour un citoyen non représenté qui tente de faire valoir un droit légitime mais embarrassant pour le système.

Étape 1 — La demande initiale
Il dépose une demande. Sa rédaction est imparfaite — il n'est pas avocat. Le défendeur, lui, l'est. Une requête en irrecevabilité ou en rejet pour abus est déposée. Le juge présume les faits avérés mais conclut qu'à leur face même, ils ne donnent pas ouverture aux conclusions recherchées. La demande est rejetée. Pas sur le fond. Sur la forme.
Étape 2 — La seconde tentative
Le citoyen ne comprend pas. Il pensait avoir une cause solide. Il dépose une nouvelle requête, mieux rédigée. Mais elle porte sur les mêmes faits. Une seconde requête en irrecevabilité tombe, cette fois fondée sur la chose jugée — même si la première n'a jamais examiné le fond.
Étape 3 — Les plaintes
Frustré, il dépose des plaintes : au Conseil de la magistrature contre le premier juge, au syndic du Barreau contre l'avocat de la partie adverse. Ces plaintes sont rejetées à leur tour, comme la grande majorité des plaintes contre les juges et les avocats au Québec.
Étape 4 — La déclaration de quérulence
L'accumulation de recours et de plaintes — toutes rejetées — devient elle-même la preuve. Une requête en déclaration de quérulence est déposée. Le tribunal observe la multiplication des recours, les échecs répétés, les attaques contre les auxiliaires de la justice, les écritures indignées, l'opiniâtreté. Tous les critères de Srougi sont cochés. Le citoyen est inscrit au registre public. Cercle fermé

⚠ La question fondamentale qui n'aura jamais de réponse

Est-ce que ses allégations initiales étaient vraies ? Elle n'a jamais été examinée. Elle ne le sera jamais.

C'est le cercle le plus parfaitement clos du droit québécois : un citoyen dont le dossier n'est jamais examiné sur le fond ne peut jamais prouver que ses recours étaient fondés. Et l'accumulation des rejets préliminaires devient la preuve de sa quérulence.

Cinq dossiers, une même question : qu'aurait-on appris du procès ?

Pour mesurer l'impact réel des mécanismes décrits plus haut, il faut quitter les abstractions et regarder des dossiers concrets — accessibles sur CanLII, dans les archives de presse, dans les registres publics du Québec. Ces cas sont volontairement choisis sur tout le spectre. Certains illustrent un usage défendable des outils de rejet préliminaire. D'autres illustrent ce qui se serait passé si la Cour d'appel ou la Cour suprême n'avait pas, en cassant un premier jugement, sauvé in extremis l'examen du fond. Tous ont en commun une chose : à un moment ou à un autre, un juge a refusé d'entendre une histoire.

Cas n° 1 — Le rejet fait son travail

Langevin, 2012 QCCS 613 : quand le rejet préliminaire est manifestement justifié

En décembre 2011, Sylvio Langevin, résident de Sainte-Euphémie, dépose à la Cour supérieure du Québec deux requêtes revendiquant la propriété de la planète Terre, de la Lune, de Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, et des quatre lunes de Jupiter. À l'audience, il souhaite amender ses recours pour y inclure Neptune, Pluton et « l'espace entre chaque planète, à la grandeur de la galaxie ». Il agit seul, sans intimé.

« S'il y avait un intimé, ce serait Dieu, mais il n'est pas tangible. » — Sylvio Langevin, à l'audience, 2012 QCCS 613
29+ Recours en Cour supérieure depuis 2001
12 Procédures en Cour d'appel
6 Prénoms différents utilisés
1 G$+ Total réclamé aux gouvernements

Dans sa décision, le juge Alain Michaud déclare M. Langevin plaideur quérulent à portée générale.

Ce que ce cas illustre Le mécanisme de la quérulence existe pour de bonnes raisons. Personne de raisonnable ne soutiendrait que la Cour supérieure aurait dû fixer un procès pour déterminer si la Terre est un « astre errant » sans propriétaire. Le rejet préliminaire, ici, fait son travail. La question n'est donc pas de savoir si ces mécanismes doivent exister, mais ce qu'ils permettent de faire dans les autres dossiers — ceux où le citoyen ne réclame pas Jupiter, mais soulève des allégations sérieuses.
Cas n° 2 — Le fond qui a failli ne jamais être entendu

Sainte-Croix / Oratoire Saint-Joseph : trois paliers de tribunaux pour rouvrir une porte fermée

En 2013, un homme québécois, désigné « J.J. » dans les procédures, dépose une demande d'action collective contre la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix et l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Il allègue avoir été agressé sexuellement entre 1951 et 1955, alors qu'il fréquentait l'école primaire Notre-Dame-des-Neiges et était servant de messe à l'oratoire. Il dit avoir gardé le silence jusqu'à voir, en 2011, un reportage de Enquête sur des abus commis par des membres d'organisations religieuses.

Les défenderesses contestent au stade de l'autorisation. Leurs arguments : le délai de prescription serait expiré (les religieux agresseurs étant tous deux décédés), et les allégations seraient insuffisantes pour justifier le recours.

Août 2015 — Cour supérieure
Le juge Julien Lanctôt donne raison aux défenderesses. Il refuse d'autoriser l'action collective, concluant qu'aucune des conditions de l'article 575 C.p.c. n'est remplie. Le fond est mort
Septembre 2017 — Cour d'appel
Trois juges de la Cour d'appel renversent. Unanimité contre la Congrégation, décision à 2 contre 1 contre l'Oratoire. L'action collective est autorisée.
Juin 2019 — Cour suprême
L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35. À l'unanimité, les neuf juges rejettent les arguments de prescription. Sur l'autorisation elle-même : 5 juges contre 4 confirment que l'action collective peut être exercée contre les deux défenderesses.

Le précédent J.J. a ouvert la porte à plus d'une douzaine d'actions collectives subséquentes contre d'autres congrégations et diocèses au Québec : Saint-Vincent-de-Paul, Frères des écoles chrétiennes, Saint-Gabriel, Oblats de Marie-Immaculée, Frères de l'Instruction chrétienne, et les diocèses de Montréal, Québec, Longueuil, Joliette, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Amos.

L'impact concret du renversement

En avril 2023, l'archidiocèse de Montréal accepte de verser 14,7 millions de dollars à environ 60 victimes d'agressions sexuelles, dans une action collective déposée en 2019 — soit après et grâce à la décision J.J. Première fois au Québec qu'un diocèse règle une action collective.

Ce que ce cas illustre En première instance, des centaines de victimes n'auraient jamais été indemnisées. Le fond, jamais entendu, aurait disparu. Il a fallu deux paliers d'appel et neuf juges de la Cour suprême — dont quatre étaient en désaccord — pour que la cause survive. Combien de citoyens en ont les moyens ?
Cas n° 3 — Le refus d'entendre déguisé en compétence

Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada : la non-justiciabilité comme mécanisme de fermeture

En novembre 2018, l'organisme Environnement Jeunesse, représenté pro bono par le cabinet Trudel Johnston & Lespérance, dépose à la Cour supérieure une demande d'autorisation d'exercer une action collective au nom de tous les Québécois de 35 ans et moins, contre le gouvernement du Canada. L'allégation : l'insuffisance des actions fédérales face à la crise climatique violerait les droits à la vie, à la sécurité, à l'égalité et à un environnement sain, garantis par les chartes canadienne et québécoise.

« Lorsqu'il s'agit d'une prétendue violation des droits garantis par la Charte canadienne, un tribunal ne devrait pas décliner sa compétence sur la base de la doctrine de justiciabilité. » — Juge Gary Morrison, Cour supérieure, 2019 QCCS 2885

Le juge reconnaît la justiciabilité mais rejette pour un autre motif : la composition du groupe (« 35 ans et moins ») serait arbitraire.

Décembre 2021 — Cour d'appel
La Cour d'appel renverse la position sur la justiciabilité. Les trois juges concluent que les questions soulevées « relèvent plutôt des organes législatif et exécutif ». Le débat sur le fond est renvoyé au Parlement.
Juillet 2022 — Cour suprême du Canada
Refus d'entendre l'appel. La cause meurt définitivement sans qu'aucun procès sur le fond n'ait eu lieu.
Ce que ce cas illustre La doctrine de la « non-justiciabilité » est un mécanisme moins connu que la quérulence, mais il produit exactement le même effet : la cause meurt sans que le fond soit examiné. La preuve scientifique de l'inaction climatique fédérale n'a jamais été soumise à contre-interrogatoire. Aux Pays-Bas, dans l'affaire Urgenda, la Cour suprême néerlandaise a tranché la même question au fond et reconnu l'obligation de diligence de l'État. Au Canada, on ne saura jamais.
Cas n° 4 — L'exception qui sert d'argument

Fabrikant : le poster boy de la quérulence — et le problème de proportionnalité

Valery Fabrikant a tué quatre collègues professeurs à l'Université Concordia le 24 août 1992. Il purge depuis une peine de prison à perpétuité. Depuis sa condamnation, il a multiplié les recours civils contre l'Université, ses anciens collègues, des juges, la Cour fédérale, le Procureur général.

1999 Première déclaration de quérulence (Cour fédérale)
2000 Deuxième déclaration (Cour supérieure du Québec)
2019 Troisième déclaration (Cour d'appel fédérale)
Ce que ce cas illustre Fabrikant est l'exemple-canon cité chaque fois qu'il faut justifier la quérulence — le juge Morissette y revient à de multiples reprises dans ses textes. Le problème n'est pas qu'il ait été déclaré quérulent. C'est probablement justifié. Le problème est ailleurs : il sert d'argument-massue pour appliquer le même statut à des citoyens qui ne lui ressemblent en rien. Quand un père non représenté, qui a perdu la garde de ses enfants et qui dépose une plainte au syndic après plusieurs rejets, est déclaré quérulent selon les mêmes critères et inscrit au même registre que le tueur de Concordia, il y a un problème de proportionnalité dont personne ne parle.
Cas n° 5 — La question que personne ne tranchera

Turmel c. Procureur général du Canada (CSC 41053) : quand la Cour suprême refuse même la discussion

John Turmel, militant pour la légalisation du cannabis et candidat perpétuel aux élections, a été déclaré plaideur quérulent par la Cour fédérale en novembre 2022 (2022 FC 1526). La Cour d'appel fédérale a confirmé en septembre 2023 (2023 FCA 197). Il a demandé l'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada — dossier n° 41053.

Le sommaire officiel du dossier publié par la Cour suprême formule l'enjeu en ces termes :

« Une instance qui profite à la société et aux victimes d'une loi oppressive peut-elle être considérée comme frivole et le fait d'intenter une telle instance peut-il être considéré comme vexatoire ? » — Sommaire officiel, CSC dossier n° 41053

C'est exactement la question que pose cet article. Elle n'a jamais reçu de réponse : en 2024, la Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation d'appel.

Ce que ce cas illustre Le système n'a pas seulement le pouvoir de fermer les causes. Il a aussi le pouvoir de fermer la discussion sur ce pouvoir. Quand la Cour suprême refuse d'entendre une question aussi fondamentale, la doctrine de la quérulence reste exactement ce qu'elle est : un mécanisme dont la légitimité ne peut pas être contestée par les personnes qui en font les frais, parce que toute contestation supplémentaire devient elle-même une preuve de quérulence.

Ce que l'ensemble de ces cas démontre

Les cinq dossiers couvrent un spectre complet. À une extrémité, Langevin : le rejet préliminaire est manifestement justifié. À l'autre, Environnement Jeunesse et Turmel : on ne saura jamais ce qu'un examen au fond aurait révélé, parce qu'il n'a pas eu lieu. Au milieu, l'affaire Sainte-Croix : la Cour supérieure avait fermé la porte au procès en première instance — il a fallu deux paliers d'appel pour la rouvrir.

Ce qui distingue ces cas n'est pas la nature du mécanisme utilisé. Les articles de loi sont les mêmes. Ce qui les distingue, c'est ce qu'on aurait appris d'un procès — et ce qu'on n'apprendra jamais quand le procès n'a pas lieu.

⚠ La question que cet article pose

Combien de dossiers québécois ressemblent-ils au cas Sainte-Croix avant son renversement par la Cour d'appel et la Cour suprême ? Combien de causes potentiellement fondées sont fermées chaque année au stade préliminaire, sans qu'aucun avocat ne porte le dossier jusqu'au plus haut tribunal, sans qu'aucun journaliste ne fasse de reportage ?

Personne ne le sait. Personne ne le compte. Et c'est précisément le problème.

Les chiffres qui n'existent pas

Le ministère de la Justice publie chaque année un rapport de gestion détaillé : nombre de poursuites intentées, jugements rendus, délais moyens, dépenses, performances des programmes. On n'y trouve pas une donnée pourtant essentielle.

La statistique manquante

Quelle proportion des dossiers civils au Québec est tranchée sur le fond, et quelle proportion est rejetée au stade préliminaire ?

Cette statistique n'est publiée nulle part. Pas par le ministère. Pas par la SOQUIJ. Pas par le Barreau. Pas par la Cour supérieure ni la Cour du Québec dans leurs rapports annuels.

Pour un système judiciaire qui se réclame de la transparence, l'absence de toute mesure publique du taux de rejet sans examen au fond est un angle mort qu'aucun chercheur n'a comblé. La doctrine sur l'abus de procédure — y compris les travaux de référence du juge Morissette — analyse les critères, la jurisprudence, les sanctions. Pas la fréquence d'utilisation.

Ce qui est mesurable, c'est le registre public : 336 noms en 2022, et une liste qui s'allonge. Sur CanLII, des milliers de décisions appliquant les articles 51 et 168 C.p.c. depuis 2014. Aucune institution ne compile ni n'analyse ces données. C'est l'un des plus grands trous de transparence du système judiciaire québécois.

Le contraste avec la motivation des jugements

L'ironie est qu'en 2019, dans l'arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada a renforcé l'exigence de motivation des décisions administratives : une décision insuffisamment motivée peut être annulée comme déraisonnable. Mais ce standard s'applique aux décideurs administratifs. Pas aux juges eux-mêmes lorsqu'ils rejettent une cause au stade préliminaire.

Un jugement de quelques paragraphes qui dit, en substance, « la demande est manifestement mal fondée » ou « le recours est abusif » est valide. Il n'a pas à expliquer en quoi les faits allégués — pourtant tenus pour avérés — sont insuffisants. Il n'a pas à répondre aux arguments du citoyen un à un, ni à confronter la preuve documentaire produite. Il peut renvoyer à un critère général et la cause est close.

Pour le citoyen, c'est un mur. Il a déposé un dossier épais. Il reçoit en réponse un jugement qui ne mentionne presque rien de ce qu'il a écrit. Le système lui répond, en substance : « Nous ne discutons pas. » — Observation centrale de cet article

L'asymétrie : qui peut vraiment être quérulent ?

Le juge Morissette a noté un fait que peu de gens relèvent : dans la quasi-totalité des cas, le sujet déclaré quérulent se représente seul, sans avocat. L'avocat, écrit-il, « refusera normalement de donner son concours aux procédés qui servent d'exutoire à la quérulence ». Cette observation, qui se veut clinique, révèle pourtant une asymétrie structurelle.

Un grand cabinet d'avocats, un organisme public bien doté, une entreprise plaideuse — c'est-à-dire les entités qui peuvent mener des litiges en série — ne sont presque jamais déclarés quérulents. Ils ont les ressources pour habiller juridiquement chaque procédure, soigner la rédaction, éviter les écritures « indignées ». Le citoyen non représenté ne le sait pas. S'il commet l'erreur d'écrire avec émotion, s'il multiplie les recours, s'il critique les juges — il coche, sans le savoir, plusieurs critères de la quérulence.

Un critère neutre, une application qui ne l'est pas

La quérulence est, en pratique, un statut beaucoup plus accessible pour les pauvres et les non-représentés que pour les puissants. Le critère légal — « exercer son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable » — est neutre. Son application ne l'est pas.

La littérature juridique québécoise sur ces mécanismes est abondante, mais elle partage une présupposition commune : la quérulence et l'abus sont des problèmes du justiciable. Le citoyen qui dépose trop de recours est défaillant; le tribunal qui les rejette protège la saine administration de la justice.

Très peu d'auteurs posent la question inverse : que se passe-t-il quand le citoyen a raison ? Que se passe-t-il quand la « multiplication des recours » est causée non par une obsession pathologique, mais par le refus répété du système d'examiner un dossier sur le fond ? Que se passe-t-il quand les « attaques contre les auxiliaires de la justice » sont, en réalité, des plaintes légitimes contre des juges ou des avocats qui ont effectivement commis des fautes ?

Cette inversion de perspective existe dans la littérature critique américaine et britannique sur les vexatious litigants — où plusieurs chercheurs ont montré que ces déclarations visent disproportionnellement les non-représentés, les personnes en détresse non traitée, et celles engagées dans des conflits avec des institutions publiques. Au Québec, ce travail reste à faire.

Les exceptions qui prouvent la règle : SLAPP et poursuites-bâillons

L'article 51 C.p.c. mentionne explicitement « le détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics ». C'est la disposition anti-SLAPP introduite au Québec en 2009 — première juridiction canadienne à se doter d'une telle loi.

Elle fonctionne. En 2011, le citoyen Ugo Lapointe a fait rejeter une poursuite en diffamation de 350 000 $ intentée par la compagnie Pétrolia.

« Pétrolia cherche à faire taire l'opinion contraire à la sienne et a utilisé de façon abusive le système judiciaire. » — Juge Claudette Tessier-Couture, Cour supérieure, 29 juillet 2011

Mais cette victoire illustre aussi le paradoxe : c'est exactement le même article, avec les mêmes critères, qui ferme aussi les recours de citoyens non représentés contre des institutions. Le mécanisme est neutre dans son texte; ses effets dépendent entièrement de qui en a la maîtrise et contre qui il est dirigé.

Le même outil, deux trajectoires opposées

Une entreprise qui poursuit un militant : SLAPP, rejet, victoire du citoyen.

Un citoyen qui poursuit une institution : abus, rejet, déclaration de quérulence éventuelle.

L'outil est le même. La distribution de son usage ne l'est pas.

Conclusion : le système qui se protège

Quand on observe l'ensemble du dispositif — irrecevabilité, abus de procédure, déclaration de quérulence, non-justiciabilité, autres moyens préliminaires — on voit une architecture cohérente. Pas une conspiration. Une architecture.

Chaque pièce a sa logique propre et se justifie par un objectif légitime : éviter le gaspillage des ressources judiciaires, protéger les défendeurs contre les poursuites frivoles, sanctionner les véritables abus. Aucune n'est, en soi, condamnable. Mais leur effet combiné est qu'un citoyen québécois qui tente de poursuivre une institution embarrassante fait face à un dispositif où le risque que sa cause ne soit jamais examinée sur le fond est substantiel. Et plus il insiste, plus il documente, plus il accumule de preuves, plus il s'expose à la déclaration de quérulence qui mettra fin à son droit d'accès aux tribunaux.

Le système judiciaire québécois s'est doté, sans débat public majeur, d'un mécanisme par lequel il peut refuser d'entendre les causes qui le dérangent. Ce mécanisme n'est utilisé ni systématiquement, ni de mauvaise foi par les juges qui l'appliquent. Mais il existe. Il est utilisé. Et son utilisation est radicalement asymétrique selon que le plaideur est représenté ou non, fortuné ou pauvre, allié ou adversaire des institutions.

⚠ La première question à poser pour rouvrir le débat

Les jugements vides — ces décisions de quelques paragraphes qui ferment une cause sans en examiner le fond — sont devenus un genre judiciaire à part entière. Ils sont nombreux. Ils ne sont pas comptés. Ils ne sont pas étudiés.

Combien de jugements rendus chaque année au Québec, en matière civile, ne tranchent jamais le fond du litige ?

Tant que cette donnée n'est pas publiée, le système peut continuer à se présenter comme un système de justice. Mais les juges qui ne jugent pas, eux, continuent à signer des décisions qui ne décident rien — sinon que la cause embarrassante a disparu.

Justice-Quebec.ca · Enquête · Procédure civile Cinq mécanismes. Une architecture cohérente.
Des milliers de décisions chaque année qui ferment une cause
sans jamais en examiner le fond.

Combien de jugements vides au Québec ? Personne ne compte. C'est précisément le problème.

Sources et références

Législation. Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art. 51 à 56, 168, 575. Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, art. 68 et suiv. Loi visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice (Loi 75), L.Q. 2020, c. 29.

Jurisprudence québécoise et fédérale. Langevin, 2012 QCCS 613 (déclaration de quérulence générale). Barreau du Québec c. Srougi, 2007 (juge Wery — critères de la quérulence). Pogan c. Pogan, 2010 (développement des critères). Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037. Ste-Marie c. Québecor Média inc., 2021 QCCS 4108. L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35 (action collective Sainte-Croix — autorisation à 5-4, prescription rejetée à l'unanimité). ENvironnement JEUnesse c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 2885 et 2021 QCCA 1871 (non-justiciabilité). Canada (Procureur général) c. Fabrikant, 2019 CAF 198 (3e déclaration de quérulence). Canada (Procureur général) c. Turmel, 2022 CF 1526 et 2023 CAF 197 (CSC dossier 41053, autorisation refusée). Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (motivation des décisions). Pétrolia c. Lapointe, juge Tessier-Couture, Cour supérieure, 29 juillet 2011 (anti-SLAPP).

Doctrine. Yves-Marie Morissette, « Abus de droit, quérulence et parties non représentées », (2003) 49 R.D. McGill 23. Yves-Marie Morissette, « Pathologie et thérapeutique du plaideur trop belliqueux », (2002) 33 R.D.U.S. 251. Sylvette Guillemard et Benjamin Lévy, Les quérulents, malades de justice. Manuel St-Aubin, « Abus de procédures en matière civile : où sommes-nous rendus ? », formation Barreau du Québec, 2022.

Registres publics. Registres publics des plaideurs sujets à autorisation, ministère de la Justice du Québec — Cour supérieure, Cour du Québec, Cour d'appel (336 personnes inscrites en 2022, selon Éducaloi).

Couverture journalistique et sources citoyennes. Éducaloi, « Plaideuses et plaideurs quérulents : la quête de justice à l'excès », 2025. Radio-Canada, dossiers Sainte-Croix, Environnement Jeunesse et Fabrikant (2019-2022). La Presse et Le Devoir, couverture des actions collectives contre les diocèses (2023). Le Soleil, « Les quérulents, malades de justice » (2023). Blogue SOQUIJ, Blogue du CRL, et chroniques juridiques diverses sur CanLII.

Cet article est une enquête éditoriale fondée sur des sources publiques, de la jurisprudence accessible et de la doctrine juridique. Il s'inscrit dans la mission de Justice-Quebec.ca de documenter de manière critique les failles systémiques du droit québécois tout en respectant le principe de la présomption d'innocence et la protection des renseignements personnels. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L'auteur n'est pas avocat.

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