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Au Québec, un juge peut vous déclarer plaideur quérulent et vous interdire d'intenter toute action en justice sans autorisation préalable. Cette mesure existe pour protéger les tribunaux contre les abus de procédure. Mais quand la frontière entre « persister dans ses droits » et « être quérulent » repose sur le pouvoir discrétionnaire d'un seul juge, la question se pose : la quérulence protège-t-elle le système judiciaire — ou protège-t-elle le système judiciaire de devoir répondre à des questions embarrassantes?
Ce que la quérulence signifie en droit québécois
Le mot vient du latin querulus — celui qui se plaint. En droit, la quérulence désigne le comportement d'une personne qui exerce son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable. Le Code de procédure civile du Québec (articles 51 à 55) permet aux tribunaux de déclarer une personne plaideur quérulent et de lui interdire d'introduire toute nouvelle demande sans l'autorisation préalable d'un juge.
La déclaration de quérulence est une mesure grave. Elle restreint un droit fondamental — le droit d'accès aux tribunaux. Une fois inscrit au registre public des plaideurs quérulents du ministère de la Justice du Québec, qui contient plus d'une centaine de noms, le citoyen ne peut plus poursuivre, contester, ni même déposer une requête sans qu'un juge ne l'autorise au préalable.
Et cette autorisation n'est pas un droit. C'est une permission.
Les critères : quand devient-on quérulent?
Les tribunaux québécois se réfèrent principalement aux critères établis par la Cour supérieure dans l'affaire Pogan (2010), repris et développés dans la jurisprudence subséquente, notamment par la Cour d'appel dans Milette c. R. Selon ces décisions, les traits caractéristiques du plaideur quérulent incluent : une multiplication de procédures judiciaires abusives, des demandes répétées sur les mêmes questions malgré des échecs successifs, une incapacité à respecter l'autorité des tribunaux, des plaintes contre les avocats, le personnel judiciaire et les juges avec des allégations de partialité, des réclamations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel, et le fait de se représenter soi-même plutôt que de recourir à un avocat.
Ce dernier critère mérite qu'on s'y arrête.
Le paradoxe fondamental : se représenter seul est un indicateur de quérulence
La littérature juridique québécoise et la jurisprudence identifient le fait de se représenter soi-même comme l'un des traits caractéristiques du plaideur quérulent. Comme le note JuriGo dans son analyse de la jurisprudence : « les plaideurs quérulents choisissent généralement de se représenter eux-mêmes, plutôt que de recourir aux services d'un avocat ».
Mais la réalité est plus nuancée que ce portrait ne le suggère. Des milliers de Québécois se représentent seuls devant les tribunaux — non pas par choix, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un avocat et que le système d'aide juridique ne leur garantit pas toujours un représentant, même s'ils y sont admissibles.
Quand un citoyen non représenté commet des erreurs de procédure — dépose au mauvais moment, multiplie les requêtes parce qu'il ne comprend pas pourquoi les précédentes ont été rejetées, formule mal ses arguments juridiques — le système peut interpréter cette maladresse comme de l'obstination pathologique plutôt que comme de l'incompétence procédurale causée par l'absence d'avocat.
La question est simple : est-ce que le citoyen est quérulent, ou est-ce qu'il est seul dans un système qui n'a pas été conçu pour lui?
Le rejet préliminaire : l'arme procédurale qui évite le fond
Le rejet préliminaire est un mécanisme par lequel un tribunal peut rejeter une demande avant même d'entendre la preuve sur le fond. En vertu de l'article 168 du Code de procédure civile, une partie peut demander l'irrecevabilité d'une demande qui n'est pas fondée en droit. En vertu de l'article 51, le tribunal peut rejeter une demande qu'il considère abusive — frivole, dilatoire, vexatoire ou quérulente.
Ces mécanismes sont nécessaires. Sans eux, le système serait engorgé par des demandes sans fondement. Mais leur utilisation soulève une question légitime : quand un rejet préliminaire porte sur la forme plutôt que sur le fond, qui est réellement protégé?
Un citoyen qui poursuit un organisme public, qui dénonce une situation institutionnelle, ou qui conteste une décision qui le prive de ses droits fondamentaux — et dont la requête est rejetée au stade préliminaire pour des motifs procéduraux — n'a jamais eu l'occasion de faire entendre sa preuve. Le fond de son dossier n'a jamais été examiné. Et la décision qui le fait taire est souvent définitive.
Quand la quérulence devient un diagnostic plutôt qu'un constat juridique
La professeure de la Faculté de droit de l'Université Laval, auteure d'une étude publiée sur CanLII en 2024, décrit la quérulence comme une « pathologie judiciaire ». La littérature juridique emprunte abondamment au vocabulaire psychiatrique : on parle de « délire du plaideur », de « conduite orientée vers la réparation d'injustices et de dommages imaginaires », de « trouble de la personnalité ».
Ce glissement du juridique vers le diagnostique est problématique. Quand un tribunal qualifie le comportement d'un citoyen en termes qui relèvent de la psychopathologie — sans expertise médicale, sans évaluation clinique, sur la seule base de la multiplication de ses recours — il ne rend pas un jugement juridique. Il pose un diagnostic. Et un diagnostic posé par un juge, sans les garde-fous de la médecine, a des conséquences réelles : l'inscription au registre public, l'interdiction d'accès aux tribunaux, et la stigmatisation permanente.
Des cas qui posent question
Le père aux 17 procédures
La Commission des services juridiques a publié une chronique citant l'exemple d'un père qui avait déposé, en l'espace de cinq mois, 17 procédures dont une plainte à la magistrature et une plainte au syndic du Barreau. Le tribunal l'a déclaré plaideur quérulent.
Dix-sept procédures en cinq mois, c'est beaucoup. Mais la question que personne ne pose est : les plaintes étaient-elles fondées? Si un père perd la garde de ses enfants dans des conditions qu'il estime injustes, qu'il n'a pas d'avocat, qu'il ne comprend pas pourquoi ses recours sont rejetés et qu'il tente toutes les voies disponibles — est-ce de la quérulence ou est-ce de la détresse?
John Turmel devant la Cour suprême
La Cour suprême du Canada a été saisie du cas de John Turmel, déclaré plaideur quérulent par la Cour fédérale. La question soumise à la Cour suprême était directe : « Une instance qui profite à la société et aux victimes d'une loi oppressive peut-elle être considérée comme frivole et le fait d'intenter une telle instance peut-il être considéré comme vexatoire? »
Cette question n'a pas reçu de réponse définitive. Mais le fait qu'elle ait été formulée devant le plus haut tribunal du pays illustre que la frontière entre la quérulence et la persévérance légitime n'est pas aussi claire que le système le prétend.
L'avocat du Manitoba déclaré vexatoire par ses propres pairs
En juin 2025, la Cour d'appel du Manitoba a déclaré un avocat — précédemment suspendu après avoir été jugé incompétent — plaideur vexatoire pour les multiples procédures qu'il avait engagées pour contester sa suspension. L'ironie : un avocat, formé en droit, qui utilise les tribunaux pour contester une décision qu'il estime injuste, est qualifié de vexatoire par le même système qui l'a suspendu.
Ce que le système ne veut pas entendre
Le juge Morissette de la Cour d'appel du Québec a observé que le justiciable quérulent « se nourrit de l'échec de ses recours répétitifs » — que ces échecs confirment, dans son esprit, qu'il n'obtient pas justice. C'est une observation psychologique pertinente. Mais elle fonctionne dans les deux sens.
Si un citoyen dépose dix recours et que les dix sont rejetés, il y a deux interprétations possibles. La première : le citoyen est quérulent et ses recours sont sans fondement. La deuxième : le système rejette systématiquement des recours qui ont un fondement, et le citoyen persiste parce qu'il a raison.
Le système ne retient que la première interprétation. La deuxième n'est jamais examinée — précisément parce que les rejets préliminaires empêchent le fond d'être entendu.
C'est le cercle le plus vicieux du droit québécois : un citoyen dont le dossier n'est jamais examiné sur le fond ne peut jamais prouver que ses recours étaient fondés. Et l'accumulation de rejets préliminaires devient elle-même la preuve de sa quérulence.
Quand on observe ce mécanisme dans son ensemble — un citoyen non représenté qui commet des erreurs de forme, un tribunal qui rejette ses demandes au stade préliminaire sans examiner le fond, une accumulation de rejets qui justifie une déclaration de quérulence, et une déclaration de quérulence qui empêche tout recours futur — il est difficile de ne pas y voir un système qui se protège lui-même. Non pas par conspiration, mais par architecture : chaque étape du processus, prise individuellement, est défendable. C'est leur enchaînement qui produit un résultat que personne n'a explicitement voulu, mais que personne ne corrige non plus.
Les exemples observés dans la jurisprudence renforcent cette lecture. Un père qui dépose 17 procédures en cinq mois — incluant des plaintes au syndic du Barreau et au Conseil de la magistrature — est déclaré quérulent. Un citoyen qui conteste une décision de la Cour fédérale devant la Cour suprême du Canada en demandant « une instance qui profite à la société peut-elle être considérée comme vexatoire? » se voit fermer la porte. Un avocat qui conteste sa propre suspension est déclaré vexatoire par le système qui l'a suspendu. Dans chaque cas, le fond du dossier — ce que le citoyen reprochait réellement au système — n'a pas été examiné. La question n'a jamais été : avait-il raison? La question a toujours été : a-t-il déposé trop de procédures?
Quand un système dispose d'un outil qui lui permet de faire taire un citoyen sans jamais répondre à ses arguments sur le fond, et que cet outil est utilisé de manière discrétionnaire, pratiquement inattaquable en appel, et fondé sur des critères subjectifs qui s'appliquent de manière disproportionnée aux personnes non représentées et vulnérables — la question de savoir si cet outil protège le public ou protège le système mérite d'être posée ouvertement.
La question que cet article pose
La quérulence existe. Des plaideurs abusent réellement du système judiciaire. Les tribunaux ont besoin d'outils pour se protéger. Personne ne conteste cela.
Mais quand ces mêmes outils sont utilisés contre des citoyens vulnérables, non représentés, neurodivergents ou simplement persistants face à une injustice réelle — la protection du système devient un obstacle à la justice.
La question n'est pas de savoir si la quérulence doit être sanctionnée. La question est de savoir qui décide qu'un citoyen est quérulent plutôt que victime d'un système qui refuse de l'entendre — et si cette décision est prise avec les garde-fous nécessaires.
Au Québec, en 2026, cette décision repose sur le pouvoir discrétionnaire d'un seul juge. Elle est pratiquement inattaquable en appel. Et elle peut réduire au silence un citoyen pour le reste de sa vie.
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Sources : Code de procédure civile du Québec, articles 51 à 55, 168 — CanLII, « La quérulence ou la manie des procédures : une vision québécoise », 2024 — Pogan, Cour supérieure, 2010 — Milette c. R., Cour d'appel du Québec — Commission des services juridiques, chronique sur la quérulence — SOQUIJ, « Le pouvoir du TAT devant la quérulence », mai 2024 — RBD Avocats, « Le plaideur quérulent », mai 2024 — Cour suprême du Canada, dossier 41053 (Turmel) — Radio-Canada, avocat déclaré vexatoire au Manitoba, juin 2025 — Justice-en-ligne.be, « La quérulence : la quéru-quoi? » — Registre public des plaideurs quérulents, ministère de la Justice du Québec — Articles publiés sur Justice-Quebec.ca.
Ce site ne fournit aucun conseil juridique. Les informations publiées sont basées sur des sources publiques, de la jurisprudence accessible et de la doctrine juridique. La quérulence est une mesure judiciaire encadrée par la loi. Les opinions éditoriales exprimées dans cet article visent à susciter une réflexion sur l'équilibre entre la protection du système judiciaire et le droit d'accès aux tribunaux.
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