Fraude « grand-parent » : la Cour d'appel maintient l'absolution conditionnelle malgré 67 200 $ extorqués à onze aînés

Publié le 11 mai 2026 à 12:32
Détermination de la peine · Cour d'appel du Québec · Mai 2026

Le 8 mai 2026, la Cour d'appel du Québec rejette à l'unanimité un pourvoi du Directeur des poursuites criminelles et pénales contre une absolution conditionnelle prononcée pour vol envers onze personnes âgées. L'arrêt rappelle que la sévérité d'une peine ne se mesure pas qu'en mois de prison — et que la réhabilitation démontrée peut justifier d'écarter la fourchette carcérale habituelle.

R. c. Benbouhoud, 2026 QCCA 632  ·  Décision portée en appel : 2025 QCCQ 2519  ·  Juges Vauclair, Schrager, Hamilton

D'un côté du dossier : onze personnes âgées, moyenne de 77 ans, victimes en juillet 2021 d'une fraude dite « du grand-parent ». Total des sommes extorquées : 67 200 $.

De l'autre : Hajar Benbouhoud, 20 ans au moment des faits, sans antécédents judiciaires, devenue infirmière auxiliaire après son arrestation. Trois cents heures de bénévolat auprès d'aînés.

Cet arrêt ne porte pas sur la culpabilité — celle-ci a été reconnue par un plaidoyer de culpabilité à un complot de vol. Il porte sur une question plus large : combien de poids un juge peut-il accorder à la réhabilitation, même quand le crime soulève l'indignation publique et que la fourchette habituelle commence à six mois de prison ?

Ce que la Cour d'appel a tranché

Pourvoi du DPCP rejeté à l'unanimité. Les juges Martin Vauclair, Mark Schrager et Stephen W. Hamilton confirment l'absolution conditionnelle prononcée le 21 mai 2025 par le juge Simon B. Dolci de la Cour du Québec — soit une probation de deux ans, 240 heures de travaux communautaires et le remboursement de 4 015 $.

Sur quatre moyens d'appel, un seul est reconnu : l'équivalence que le juge de première instance a tenté d'établir entre 240 heures de travaux communautaires et six mois de prison. Mais l'erreur, dit la Cour, n'a pas eu d'impact déterminant sur la peine. L'appel est rejeté.

Le crime, et la peine de première instance

L'été 2021, à Laval. Une organisation criminelle exploite un stratagème connu : un appel téléphonique à une personne âgée, la fausse nouvelle de l'arrestation d'un petit-fils, le besoin urgent d'une caution en argent comptant. Quelqu'un passera chercher l'enveloppe.

Le plaidoyer de culpabilité de l'intimée porte sur « un complot dans le but de commettre des vols et d'avoir volé une somme d'argent considérable à l'égard de 11 personnes âgées pendant le mois de juillet 2021 ». Son rôle, dans la mécanique du stratagème, c'est celui de la passeuse : pour chaque enveloppe récupérée, elle reçoit entre 250 $ et 350 $. Sur une période de trois semaines, elle exécute cette tournée onze fois. Onze victimes d'âge moyen 77 ans. Total extorqué : 67 200 $.

Le juge Dolci retient comme circonstance aggravante qu'elle a « elle-même sollicité des adresses de nouvelles victimes » auprès de l'organisation — ce qui dépasse la simple exécution d'un mandat. Les communications cryptées avec les dirigeants se faisaient via l'application Signal.

Elle est arrêtée le 30 juillet 2021, alors qu'elle se présente chez sa dernière victime. La fouille accessoire à son arrestation et celle de son véhicule mènent à la saisie d'une arme à impulsion électrique de couleur rose, d'une bonbonne aérosol de gaz irritant et de 24 pièces d'identité fabriquées.

Le juge Simon B. Dolci, en première instance, qualifie ce type de criminalité de fléau dans le district de Laval. Il rappelle que la peine pour un vol de plus de 5 000 $ comportant un mélange de facteurs atténuants et aggravants se situe « généralement entre 6 mois et deux ans moins un jour de prison ».

Et pourtant, sa peine s'en écarte. Absolution conditionnelle. Probation de deux ans. 240 heures de travaux communautaires. Remboursement de 4 015 $.

Le ministère public porte l'affaire en appel.

Pourquoi le juge de première instance a écarté la prison

La décision du juge Dolci ne se comprend que si on prend la mesure de ce qui s'est passé après l'arrestation. C'est précisément ce que la Cour d'appel valide.

Le contexte : pandémie, perte d'emploi, dérive

Au moment des faits, madame Benbouhoud a un peu plus de 20 ans et n'a aucun antécédent judiciaire. Elle a expliqué au juge que la perte de son emploi et l'oisiveté, en raison du confinement imposé par la pandémie, avaient favorisé de mauvaises fréquentations et le désir de l'argent vite fait. Ce contexte ne l'excuse pas. Il l'inscrit toutefois dans une trajectoire qui n'était pas celle d'une délinquante de carrière.

Quelques jours en détention — puis un virage

Après son arrestation, l'intimée passe quelques jours en prison. C'est son seul contact avec l'incarcération. À sa sortie, sans ressources financières pour rembourser les victimes, elle s'inscrit comme bénévole dans une ressource pour personnes âgées. Trois cents heures. Auprès de la même population qu'elle avait contribué à dépouiller.

Elle retourne aux études. Elle obtient un diplôme d'infirmière. Au moment de l'audience sur la peine, elle est candidate à la profession d'infirmière auxiliaire — l'émission de son permis d'exercice est retenue dans l'attente de l'issue criminelle. Si une condamnation est inscrite à son dossier, l'accès à la profession est compromis. L'absolution, à l'inverse, laisse la porte ouverte.

Ce que le rapport présentenciel a démontré

Le juge bénéficiait d'un rapport présentenciel positif — même s'il n'est pas parfait, comme le note la Cour d'appel —, des déclarations de certaines victimes, et du témoignage de l'intimée elle-même. Il en retient des remords qualifiés de « très sincères et profonds », un processus d'introspection sérieux, un changement de fréquentations et de mode de vie.

« L'aboutissement du parcours professionnel de la délinquante est tributaire de la présente décision sur la peine. » — Juge Simon B. Dolci, Cour du Québec, 21 mai 2025 (par. 46)

C'est cette phrase qui résume la logique du juge Dolci. L'absolution conditionnelle n'est pas un cadeau : c'est le seul mécanisme pénal qui permet d'imposer une sanction réelle sans inscrire de condamnation criminelle au dossier — et donc sans détruire un parcours de réinsertion crédible. Selon le juge, la prise de conscience sérieuse de l'intimée « atténue considérablement les risques qu'elle profite, encore une fois, de la vulnérabilité des personnes âgées afin d'en soutirer des avantages personnels ».

Une accusation pendante — mais qui ne change rien

Le juge de première instance s'est penché, à la demande du ministère public, sur une accusation pendante dans un autre district. Il a conclu pouvoir la considérer, mais il a constaté qu'elle remonte à la même période (2021) — donc qu'elle ne reflète pas une rechute postérieure à la réhabilitation. Elle ne modifie pas, selon lui, la réhabilitation démontrée de l'intimée.

Les quatre moyens d'appel du DPCP

Devant la Cour d'appel, le ministère public soulève quatre erreurs qu'aurait commises le juge Dolci pour en arriver à la peine infligée :

  1. Avoir omis de tenir compte des autres infractions — la possession d'armes prohibées et les 24 fausses pièces d'identité ;
  2. Avoir donné insuffisamment d'effet aux principes de dénonciation et de dissuasion, alors que l'article 718.04 du Code criminel impose au juge « d'accorder une attention particulière » à ces objectifs pour les crimes envers les personnes vulnérables ;
  3. Avoir prononcé une peine manifestement non indiquée ;
  4. Avoir établi une équivalence entre 240 heures de travaux communautaires et six mois de prison.

La Cour d'appel donne raison au DPCP sur un seul de ces moyens — le quatrième. Mais elle conclut que l'erreur n'a pas d'impact déterminant sur la peine. Sur les trois autres, elle rejette le pourvoi.

Sur le premier moyen : les armes n'étaient pas liées au vol

La Cour précise un point qui pèse sur le premier moyen. Le juge Dolci a accepté que les fausses pièces d'identité pouvaient servir à tromper les victimes — elles étaient donc en lien avec le crime de vol. En revanche, il a aussi accepté que les armes (l'arme à impulsion électrique de couleur rose et la bonbonne aérosol de gaz irritant) servaient à l'intimée pour sa sécurité personnelle lorsqu'elle fréquentait les boîtes de nuit de Montréal. Elles étaient donc sans lien avec le vol. Le juge n'a pas omis ces infractions ; il leur a simplement donné l'effet aggravant que la preuve permettait.

La déférence due au juge de la peine

Avant d'entrer dans le détail, le juge Vauclair rappelle un principe que la Cour suprême du Canada a fixé en 2015 dans l'arrêt Lacasse — et qui structure toute la décision.

La détermination d'une peine est un exercice hautement individualisé. Le juge du procès a entendu les témoins, lu le rapport présentenciel, vu la délinquante. Sa décision commande la déférence. Une cour d'appel ne peut intervenir que dans deux cas : si l'analyse du juge est entachée d'une erreur de droit ou de principe ayant un impact déterminant sur la peine ; ou si la peine est manifestement non indiquée — un « seuil très élevé » selon la Cour suprême.

Une cour d'appel ne peut intervenir uniquement en raison de « son désaccord avec la peine infligée » et ainsi substituer son opinion à celle du juge de la peine. R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948, par. 27, 46

C'est ce filtre — déférence sauf erreur démontrée ou disproportion grave — qui va trancher chacun des moyens du DPCP.

« La sévérité n'est pas l'apanage de l'emprisonnement »

Le DPCP plaide que les crimes envers les personnes vulnérables exigent une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion. C'est exact — l'article 718.04 du Code criminel l'impose. Et le juge Vauclair constate que le juge Dolci, en première instance, l'a expressément mentionné.

Mais l'attention particulière ne signifie pas l'effacement de tout le reste. Le juge doit pondérer. C'est le principe de proportionnalité de l'article 718.1 du Code criminel : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Les deux. Pas l'un sans l'autre.

« La sévérité de la peine n'est pas l'apanage de l'emprisonnement au Canada, peu importe les circonstances du crime et les particularités du délinquant. » Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33, par. 97

Cette phrase de la Cour suprême — citée par le juge Vauclair — porte tout le raisonnement. En droit canadien, on peut envoyer un message fort autrement qu'en envoyant quelqu'un derrière les barreaux. Le Parlement n'a pas exclu certains choix pénologiques, et un juge ne peut pas être forcé à les exclure non plus.

Une participation opportuniste, pas dirigeante

Le juge Vauclair ajoute une observation factuelle qui pèse lourd dans l'évaluation. Selon la preuve matérielle — les communications retrouvées dans le cellulaire de l'intimée avec les dirigeants de l'organisation —, sa participation « était davantage opportuniste et qu'elle n'allait pas au-delà de la mission de récupérer les enveloppes ».

Madame Benbouhoud n'était pas la tête dirigeante du stratagème. Elle était une jeune femme de 20 ans qui récupérait des enveloppes pour quelques centaines de dollars chacune. C'est une nuance — qui ne disculpe pas, mais qui compte au stade de la détermination de la peine.

« Il est difficile de trouver une réhabilitation plus convaincante »

C'est probablement le passage le plus fort de l'arrêt. Citant la Cour suprême dans Bissonnette, le juge Vauclair rappelle ce que signifie la réhabilitation au sens du droit criminel canadien.

« Cet objectif pénologique présuppose chez l'individu une capacité de prendre sa vie en main et de s'améliorer, avec pour conséquence ultime une meilleure protection de la société. [La réhabilitation] constitue probablement à long terme la solution la plus économique sur le plan financier et l'objectif pénologique le plus humain. » R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, par. 48

Puis vient la phrase qui scelle la décision :

« Avec égards, en soupesant les propos de la Cour suprême sur ce que signifie la réhabilitation au stade de la détermination de la peine, il est difficile de trouver une réhabilitation plus convaincante. » — Juge Martin Vauclair, motifs de l'arrêt

Ce que la preuve démontrait : 300 heures de bénévolat auprès d'aînés, un diplôme d'infirmière obtenu après un retour aux études, des fréquentations changées, un style de vie réorienté.

Le DPCP plaide que ces acquis ne suffisent pas à écarter la prison. La Cour d'appel pose la question implicite : si cela ne suffit pas, qu'est-ce qui suffirait ? La Cour suprême parle d'« une capacité de prendre sa vie en main ». Quelle autre preuve réclamer ?

Le juge Vauclair note enfin que l'intimée a fait des acquis importants, notamment son diplôme d'infirmière, « qu'une condamnation anéantirait, comme le démontre la preuve acceptée par le juge ».

L'épée de Damoclès du paragraphe 730(4)

Il y a un aspect de l'absolution conditionnelle que le grand public connaît mal. Le juge Vauclair s'attarde à le rappeler, en citant un arrêt précédent — R. c. Brunet, 2016 QCCA 2059.

L'absolution conditionnelle n'est pas un acquittement. Elle est révocable.

Comment fonctionne l'article 730(4) du Code criminel

Si la personne absoute commet une nouvelle infraction pendant sa probation — ou même si elle ne respecte pas les conditions de cette probation —, le ministère public peut demander au tribunal de révoquer l'absolution. Le tribunal peut alors imposer, pour les infractions originales, n'importe quelle peine que la loi prévoyait au moment des faits. En plus de toute peine pour les nouvelles infractions.

Dans le cas qui nous occupe : si madame Benbouhoud commettait quoi que ce soit durant ses deux ans de probation, elle pourrait être ramenée devant un juge non seulement pour la nouvelle infraction, mais aussi pour les onze vols de 2021 — et se voir imposer, cette fois, une peine d'emprisonnement.

C'est ce mécanisme qui transforme une absolution conditionnelle en outil de sanction beaucoup plus contraignant qu'il n'en a l'air. La personne absoute n'est pas libérée : elle est mise à l'épreuve, et le compteur des crimes originaux continue de tourner pendant toute la durée de la probation.

Citant son propre arrêt Ferjuste, rendu plus tôt en 2026, la Cour rappelle que la possibilité de prononcer l'absolution accompagnée d'une probation « témoigne également de la volonté du législateur de permettre l'absolution même lorsque les circonstances, bien que plus sérieuses, n'exigent pas l'inscription d'une condamnation au dossier de la personne accusée ».

L'erreur reconnue par la Cour : 240 heures = 6 mois ?

Sur un point — et un seul —, la Cour d'appel donne raison au DPCP : le juge Dolci a eu tort d'écrire que les 240 heures de travaux communautaires « équivalent » à six mois de prison.

Il s'était appuyé sur un arrêt antérieur de la Cour d'appel — R. c. Grondin, 2018 QCCA 429. Or, Grondin est un arrêt particulier : il est le résultat d'une conférence de facilitation pénale, une procédure consensuelle où les motifs ne sont pas toujours exhaustifs.

« Les arrêts rendus à la suite d'une conférence de facilitation pénale n'ont aucune valeur de précédent. » — Juge Martin Vauclair, motifs de l'arrêt

Mais la précision la plus importante va plus loin que Grondin. La Cour rappelle qu'elle n'a jamais avalisé une quelconque équivalence mathématique entre les travaux communautaires et le temps d'incarcération. Elle s'appuie sur R. c. Pelletier, un arrêt de 1991, pour rappeler que ces deux peines ne sont pas de même nature et se prêtent difficilement au jeu de la compensation. Elle ajoute, citant R. c. Quirion (1993), que les travaux communautaires demeurent avant tout l'accessoire à une autre peine (absolution, probation, emprisonnement discontinu).

L'erreur du juge Dolci est donc reconnue. Mais en appel d'une peine, une erreur de droit ne suffit pas à elle seule. Il faut qu'elle ait eu un impact déterminant sur la peine elle-même. Or, dit le juge Vauclair, le juge Dolci voulait avant tout « donner à la peine une sévérité accrue ». Pour cela, il n'avait pas besoin de chiffrer une équivalence en mois de prison. L'erreur est sans conséquence sur le résultat.

L'appel est rejeté.

La chronologie du dossier

Juillet 2021 (3 semaines)
Onze opérations de fraude « grand-parent » dans plusieurs villes. L'intimée récupère onze enveloppes d'argent auprès de victimes d'une moyenne d'âge de 77 ans. Total extorqué : 67 200 $. Elle reçoit entre 250 $ et 350 $ par enveloppe.
30 juillet 2021
Arrestation au moment où elle se présente chez sa dernière victime. Fouille du véhicule : arme à impulsion électrique de couleur rose, bonbonne aérosol de gaz irritant, 24 pièces d'identité fabriquées. Quelques jours de détention.
2021–2024
Retour aux études. Diplôme d'infirmière. 300 heures de bénévolat auprès d'aînés. Permis d'infirmière auxiliaire retenu dans l'attente de l'issue criminelle.
21 mai 2025
Décision sur la peine du juge Simon B. Dolci, Cour du Québec, district de Laval — R. c. Benbouhoud, 2025 QCCQ 2519. Absolution conditionnelle, probation de 2 ans, 240 h de travaux communautaires, remboursement de 4 015 $. Première instance
12 décembre 2025
Audience devant la Cour d'appel du Québec. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) soulève quatre moyens d'appel contre la peine. Formation : juges Vauclair, Schrager et Hamilton.
8 mai 2026
Arrêt unanime de la Cour d'appel — R. c. Benbouhoud, 2026 QCCA 632. Pourvoi rejeté. Une seule erreur reconnue (l'équivalence travaux communautaires/prison), sans impact déterminant sur la peine. La peine prononcée en première instance est maintenue. QCCA

Ce que cet arrêt apporte au droit québécois de la peine

L'arrêt Benbouhoud ne crée pas de droit nouveau. Mais il rassemble, dans un même dossier, plusieurs principes qui sont souvent appliqués séparément — et il le fait dans un contexte où l'indignation publique pousse naturellement vers la sévérité carcérale.

Cinq enseignements à retenir

  • L'article 718.04 ne fait pas disparaître la pondération. L'attention particulière due à la dénonciation et à la dissuasion pour les crimes envers les personnes vulnérables ne supprime pas les autres objectifs de la peine. Le juge doit toujours peser le degré de responsabilité du délinquant — pas seulement la gravité de l'infraction.
  • La sévérité ne se mesure pas qu'en mois de prison. Une absolution conditionnelle assortie d'une probation, de travaux communautaires, d'un remboursement et du mécanisme révocable du paragraphe 730(4) constitue une sanction réelle, encadrante et contraignante.
  • La réhabilitation démontrée pèse au stade de la peine. Lorsqu'elle est appuyée par des actes concrets — bénévolat, retour aux études, diplôme, changement de fréquentations —, elle peut justifier d'écarter la fourchette habituelle de peines, même pour un crime que cette fourchette commencerait à six mois de prison.
  • Aucune équivalence mathématique entre travaux communautaires et prison. La pratique informelle qu'on retrouve dans certaines décisions de la Cour du Québec et de la Cour supérieure n'a aucun fondement dans la jurisprudence de la Cour d'appel. Grondin (2018) ne sert pas de précédent, étant issu d'une conférence de facilitation.
  • La déférence en appel d'une peine est concrète. Tant que le juge de première instance a tenu compte des bons facteurs et justifié son raisonnement, la Cour d'appel ne refera pas l'exercice à sa place — même si elle aurait pu, peut-être, aboutir à une peine différente.

Où en sont les choses

L'arrêt du 8 mai 2026 met fin au litige sur la peine. L'absolution conditionnelle est maintenue. Madame Benbouhoud demeure soumise à sa probation de deux ans, à l'obligation d'accomplir ses 240 heures de travaux communautaires et au remboursement de 4 015 $. Si elle respecte intégralement ces conditions jusqu'au terme de la probation, aucune condamnation criminelle ne sera inscrite à son dossier.

Si, à l'inverse, elle commet une nouvelle infraction ou viole une condition de la probation, le ministère public pourra demander la révocation de l'absolution en vertu du paragraphe 730(4) du Code criminel — et l'emprisonnement redeviendra possible pour les onze vols de 2021.

Le DPCP peut, en théorie, demander l'autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada. À ce jour, aucune demande n'a été annoncée publiquement.

Document officiel

Jugement complet en format téléchargeable

L'arrêt intégral de la Cour d'appel du Québec dans R. c. Benbouhoud, 2026 QCCA 632, est disponible en téléchargement au bas de cette page.

Arrêt rendu le 8 mai 2026 · Cour d'appel du Québec · Siège de Montréal · Dossier n° 500-10-700232-257

La décision portée en appel (R. c. Benbouhoud, 2025 QCCQ 2519, juge Simon B. Dolci, Cour du Québec) est consultable sur CanLII.

Justice-Quebec.ca · Analyse · 11 mai 2026 Onze victimes âgées de 77 ans en moyenne. 67 200 $ extorqués.
Et, quatre ans plus tard, une jeune femme devenue infirmière,
absoute conditionnellement par un juge,
et confirmée à l'unanimité par la Cour d'appel.

La sévérité d'une peine, dit la Cour suprême,
n'est pas l'apanage de l'emprisonnement.

Sources et références

Source primaire. R. c. Benbouhoud, 2026 QCCA 632 · Cour d'appel du Québec · Siège de Montréal · Dossier n° 500-10-700232-257 (lié au dossier de première instance 540-01-104582-229) · Formation : les honorables Martin Vauclair, Mark Schrager et Stephen W. Hamilton, J.C.A. · Motifs unanimes du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Schrager et Hamilton · Date d'audience : 12 décembre 2025 · Arrêt rendu le 8 mai 2026.

Décision portée en appel. R. c. Benbouhoud, 2025 QCCQ 2519 · Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval · Honorable Simon B. Dolci, J.C.Q. · Décision sur la peine rendue le 21 mai 2025 · Plaidoyer de culpabilité à un complot de vol envers 11 personnes âgées au mois de juillet 2021, à la possession d'armes prohibées sans permis (arme à impulsion électrique et bonbonne aérosol de gaz irritant) et à la possession de 24 pièces d'identité fabriquées · Peine prononcée : absolution conditionnelle, probation de 2 ans, 240 heures de travaux communautaires, remboursement de 4 015 $.

Avocats au dossier. Me Eric Bernier — Directeur des poursuites criminelles et pénales (pour Sa Majesté le Roi, appelant) · Me Véronique Robert-Blanchard — Roy Robert Avocats (pour Hajar Benbouhoud, intimée).

Jurisprudence majeure citée par la Cour. R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 (norme d'intervention en appel d'une peine, principe de proportionnalité) · R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948 (interdiction pour une cour d'appel de substituer son opinion à celle du juge de la peine) · R. c. Friesen, 2020 CSC 9 (sévérité des peines pour infractions contre les personnes vulnérables ; autodiscipline réduisant la probabilité de récidive) · R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23 (sens de la réhabilitation au stade de la détermination de la peine) · Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33 (la sévérité de la peine n'est pas l'apanage de l'emprisonnement) · R. c. Parranto, 2021 CSC 46 (punir l'auteur du crime et le crime lui-même) · R. c. Ferjuste, 2026 QCCA 334 (absolution conditionnelle dans des circonstances plus sérieuses ; choix pénologiques disponibles) · R. c. Harbour, 2017 QCCA 204 · R. c. Brunet, 2016 QCCA 2059 (révocabilité de l'absolution en vertu de l'article 730(4) C.cr.) · R. c. St-Jean, 2025 QCCA 1262 · R. c. Collette, 2025 QCCA 554 · R. c. Courchesne, 2024 QCCA 960 · R. c. V.L., 2023 QCCA 449 · R. c. M.B., 2022 QCCA 1515.

Jurisprudence sur les travaux communautaires. R. c. Grondin, 2018 QCCA 429 (arrêt issu d'une conférence de facilitation pénale — sans valeur de précédent selon le présent arrêt) · R. c. Pelletier, 1991 CanLII 3385 (C.A.Q.) (impossibilité de compenser une peine d'emprisonnement par des travaux communautaires ; peines de nature différente) · R. c. Quirion, 1993 CanLII 3603 (C.A.Q.) (les travaux communautaires comme accessoire à une autre peine) · R. c. Tapp, 1992 CanLII 4012 (C.A.Q.) (travaux communautaires comme geste de réparation et exemplarité positive) · R. c. J.S., 2023 QCCS 895 · R. c. Vasquez Martinez, 2022 QCCQ 61.

Références légales. Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46 — art. 718 (objectifs de la détermination de la peine), art. 718.04 (attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion pour les infractions envers les personnes vulnérables), art. 718.1 (principe de proportionnalité), art. 730 (absolution inconditionnelle ou conditionnelle), art. 730(4) (révocation de l'absolution et imposition d'une peine pour l'infraction originale).

Notion juridique en cause. Détermination de la peine pour vol envers des personnes âgées vulnérables au sens de l'article 718.04 du Code criminel. Mise en balance des objectifs de dénonciation et de dissuasion avec ceux de réhabilitation et le principe de proportionnalité (art. 718.1). Possibilité d'écarter la fourchette habituelle des peines lorsque le degré de responsabilité du délinquant et la preuve de réhabilitation le justifient. Caractère révocable de l'absolution conditionnelle comme mécanisme de sanction continue (art. 730(4) C.cr.). Rejet de toute équivalence mathématique entre heures de travaux communautaires et durée d'emprisonnement. Norme d'intervention d'une cour d'appel sur une peine : déférence sauf erreur de droit ou de principe ayant un impact déterminant sur la peine, ou peine manifestement non indiquée.

Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour d'appel du Québec. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L'auteur n'est pas avocat.

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