Quand un juge siège deux fois sur le même dossier, qui vérifie ? Une avocate radiée porte la question à la Cour suprême du Canada

Publié le 9 mai 2026 à 12:09
Mise à jour · Cour suprême du Canada · Mai 2026

Le 3 mai 2026, Jacqueline Sanderson a déposé électroniquement, depuis Carignan, une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. 469 pages. Sans avocat. Sans cabinet. Sans soutien institutionnel. La question qu'elle pose dépasse son propre dossier — et touche au cœur de l'impartialité judiciaire au pays.

Mise à jour de la série en 5 articles  ·  Sanderson c. Dyotte, 2026 QCCA 268  ·  Demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada

D'un côté de la salle d'audience : Jacqueline Sanderson, ex-avocate radiée, qui se représente seule depuis son bureau à la Place Ville-Marie (PVM) à Montréal.

De l'autre : le Barreau du Québec, représenté par un cabinet montréalais. Le Procureur général du Québec. Le Procureur général du Canada.

Cet article ne porte pas sur le bien-fondé des accusations disciplinaires contre Sanderson. Il porte sur une question plus large qu'elle place aujourd'hui devant le plus haut tribunal du pays : un juge peut-il être appelé à évaluer sa propre implication antérieure dans un dossier — et s'il refuse de se récuser, quelqu'un, quelque part, vérifie-t-il vraiment ?

Où en est-on dans la série

Articles 1 à 5 : Samuel Roberge détenu depuis 2022. Un rapport policier dont l'auteur dit ne jamais l'avoir rédigé. Une audience secrète sortie par erreur du greffe. Deux avocats radiés. Un dossier disparu du registre public du Conseil de la magistrature. Un pattern documenté dans trois dossiers distincts — Sanderson-Roberge, Julien/Spunt-Carin, Faubourg Mena'sen — où des citoyens qui ne se connaissent pas et des institutions différentes produisent le même résultat : celui qui dénonce des irrégularités se retrouve sanctionné, et celui qui est dénoncé est protégé.

Cette mise à jour : La première des deux avocates radiées dans la série, Jacqueline Sanderson, dépose une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. Au-delà du dossier Roberge, c'est tout le pattern documenté dans la série qui se retrouve devant le plus haut tribunal du pays.

Comment on en est arrivé là

Jacqueline Sanderson est une ex-avocate du Québec, radiée pour 22 mois en juillet 2024 à la suite de procédures disciplinaires devant le Barreau du Québec. Cette radiation — et son lien avec l'affaire Sanderson-Roberge documentée précédemment par Justice-Quebec.ca — fait l'objet d'une série distincte d'articles sur cette plateforme.

Ce que cette mise à jour documente, c'est ce qui s'est passé après.

Après la radiation, Sanderson a poursuivi plusieurs recours simultanément : un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure, des appels devant la Cour d'appel du Québec, des requêtes pour suspendre les procédures disciplinaires, et finalement — aujourd'hui — une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada.

Tout au long de ce processus, une même juge de la Cour d'appel du Québec est apparue deux fois dans le même dossier.

La même juge, deux fois, le même numéro de dossier

En décembre 2024, la juge Geneviève Marcotte de la Cour d'appel du Québec entend une première demande liée au dossier de Cour supérieure n° 500-17-129627-249 — un mandat de perquisition contre la résidence personnelle de Sanderson, émis le 29 août 2024, moins d'une heure avant une audience prévue, pour saisir ses ordinateurs, ses téléphones et ses dossiers clients. La juge Marcotte refuse la permission d'appeler. Dans le même jugement, elle qualifie l'omission des mots « nonobstant appel » dans la décision sur sanction de simple « erreur cléricale » — sans analyse juridique de la distinction. Le Barreau ne demandera jamais que l'erreur soit corrigée. Sanderson est néanmoins suspendue 22 mois.

Cette distinction juridique est fondamentale. En droit québécois :

  • Exécution provisoire — la décision est exécutoire dès sa signification, mais un appel peut en suspendre l'effet.
  • Exécution provisoire nonobstant appel — la décision demeure exécutoire même pendant un appel.

La décision sur sanction du Conseil de discipline ne contenait pas les mots « nonobstant appel ». Selon Sanderson, la radiation aurait dû être suspendue automatiquement dès le dépôt de son appel. Le Barreau a néanmoins maintenu la radiation pendant 22 mois.

À noter : lors du premier jugement, la juge Marcotte aurait elle-même indiqué que le Barreau n'était pas autorisé à saisir les dossiers fiscaux de Sanderson, et l'avocate du Barreau aurait confirmé qu'ils seraient retournés. Sanderson indique n'avoir toujours pas récupéré ces dossiers.

En février 2026, la même juge Marcotte est assignée pour entendre une seconde demande dans le même numéro de dossier de Cour supérieure — cette fois sur le jugement du juge Ian Demers du 16 septembre 2025, qui a condamné Sanderson à payer 18 801,32 $ en honoraires extrajudiciaires au Barreau. Selon le mémoire, il s'agirait de la première fois dans l'histoire du Québec qu'un plaideur autoreprésenté est condamné à payer des honoraires au Barreau dans le cadre d'une procédure pénale-disciplinaire ; Justice-Quebec.ca n'a pas trouvé de précédent contraire dans ses propres recherches. Sanderson soulève également une question d'équité : les syndics du Barreau sont eux-mêmes avocats et peuvent se représenter seuls — pourquoi un plaideur non représenté serait-il condamné à payer leurs frais d'avocats externes ?

Sanderson dépose une requête formelle en récusation, invoquant la maxime latine nemo judex in causa sua — nul ne devrait être juge dans sa propre cause. La juge Marcotte refuse de se récuser. Elle rend son jugement le 27 février 2026 (Sanderson c. Dyotte, 2026 QCCA 268). Selon la demande de Sanderson, ce jugement rejette la requête en récusation sans procéder à l'analyse factuelle exigée par la jurisprudence de la Cour suprême.

C'est ce jugement que Sanderson demande aujourd'hui à la Cour suprême du Canada de renverser.

La question juridique — et pourquoi elle dépasse ce dossier

Le cœur de la demande de Sanderson n'est pas son cas personnel. Elle consacre une partie substantielle de son mémoire à documenter un pattern à travers les cours d'appel canadiennes — Québec, Colombie-Britannique, Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Cour fédérale — où des requêtes en récusation fondées sur l'implication antérieure d'un juge sont systématiquement rejetées au moyen d'une présomption générale d'impartialité, sans la rigoureuse analyse factuelle en trois étapes que la Cour suprême avait établie dans Wewaykum Indian Band c. Canada, 2003 CSC 45.

Ce que la Cour suprême avait établi en 2003

Dans Wewaykum, la Cour suprême a établi un test à trois étapes :

  1. Présomption d'impartialité judiciaire — qui tient sauf preuve contraire ;
  2. Une enquête hautement factuelle — la Cour écrivait textuellement : « il n'y a pas de raccourcis » ;
  3. Application particulière lorsque la question se pose après le jugement plutôt qu'avant.

Selon le mémoire, les cours d'appel canadiennes appliquent presque toutes uniquement la première étape — la présomption — sans procéder à l'analyse factuelle exigée par la deuxième. Elles s'appuieraient plutôt sur Yukon Francophone School Board c. Yukon, 2015 CSC 25 — qui ne portait pas sur l'implication antérieure d'un juge dans un dossier connexe, mais sur sa participation à une organisation culturelle.

Douze décisions, cinq juridictions, le même réflexe

  • Cour d'appel du Québec : O'Connor c. Giancristofaro, 2022 QCCA 1402 et 1403 ; Plouffe c. Balayage Blainville inc., 2024 QCCA 106 ; Duguay c. Procureur général du Québec, 2025 QCCA 1374.
  • Cour d'appel de la Colombie-Britannique : L.D.B. c. A.N.H., 2023 BCCA 480 ; Wang c. Sullivan, 2024 BCCA 266 ; Walker c. Kierans, 2024 BCCA 118.
  • Cour d'appel de l'Alberta : Moshinsky-Helm c. Helm, 2021 ABCA 373.
  • Cour d'appel de l'Île-du-Prince-Édouard : Johnston c. Stewart McKelvey Stirling Scales, 2014 PECA 8.
  • Cour d'appel fédérale : Oberlander c. Canada (Procureur général), 2019 FCA 64.
« L'approche actuellement appliquée transforme effectivement la présomption d'impartialité judiciaire en règle quasi irréfutable, contrairement à la jurisprudence de cette Cour. Elle mine également le principe fondamental selon lequel nul ne devrait être juge dans sa propre cause, particulièrement dans des situations où un juge est appelé à évaluer des questions étroitement liées à ses propres décisions antérieures. » — Mémoire d'appel de Jacqueline Sanderson à la Cour suprême du Canada, 3 mai 2026

Le problème structurel

Sanderson soulève également un problème structurel difficile à écarter : dans le cadre actuel, un plaideur qui croit qu'un juge devrait se récuser doit en faire la demande devant le juge même dont l'impartialité est en question. Si ce juge refuse, le contrôle d'appel est limité. Et si les cours d'appel se contentent d'entériner ce refus sans analyser les faits, la garantie devient théorique.

Ce que les documents révèlent

La perquisition — 29 août 2024

Moins d'une heure avant une audience prévue, le Barreau du Québec a signifié une requête visant à obtenir un mandat pour entrer dans la résidence personnelle de Sanderson, par la force, et saisir ses ordinateurs et ses dossiers clients. Le juge David Roberge a accordé le mandat le matin même. Le juge Ian Demers reconnaîtra plus tard, dans son propre jugement, que cette requête avait été déposée dans le mauvais district judiciaire — Montréal au lieu de Longueuil ou Iberville, où Sanderson tenait sa pratique à Carignan.

Ce détail est particulièrement significatif : dans une lettre datée du 28 août 2024 adressée à Me Leila Kadri — la cessionnaire désignée des dossiers de Sanderson — Me Dyotte avait lui-même accordé jusqu'à 17h00 le 29 août pour confirmer les dossiers qu'elle acceptait de prendre. Le mandat de perquisition a été accordé à 14h25 — soit deux heures et demie avant l'expiration du délai que le syndic avait lui-même fixé. Le Barreau a donc procédé à la saisie avant même que la procédure de transfert volontaire qu'il avait lui-même proposée ait pu se compléter.

Le juge Demers et les 18 801,32 $ — septembre 2025

Selon les notes sténographiques déposées au soutien de la demande, le juge Demers aurait fait plus de 20 objections au nom du Barreau du Québec pendant un témoignage de moins de deux heures — alors que les avocats du Barreau présents n'objectaient pas eux-mêmes. Il aurait réduit le temps de contre-interrogatoire de l'avocate du Barreau de 30 à 20 minutes, et élevé la voix à plusieurs reprises contre Sanderson.

17 / 70 Nombre de dossiers, sur environ 70 décidés depuis sa nomination,
dans lesquels le juge Demers aurait déclaré une partie « abusive »
et ordonné des frais qualifiés d'« exorbitants », selon le mémoire

Un détail vérifiable que la juge Marcotte ne pouvait ignorer

Quelques semaines avant l'audience devant Demers, la Cour d'appel du Québec — incluant la juge Marcotte sur le panel — était elle-même intervenue pour renverser un autre jugement de Demers où des frais exagérés avaient été ordonnés : Darcon et Cie inc. c. Mistral Ventilation inc., 2026 QCCA 72. Ce précédent est vérifiable sur CanLII.

Autrement dit : la juge Marcotte savait, par sa propre participation récente à un panel d'appel, que le juge Demers avait déjà été corrigé pour avoir imposé des frais excessifs. Elle a néanmoins refusé de se récuser le 27 février 2026 — et confirmé son jugement le 17 mars 2026.

La contradiction Gratton-Emery

Le 24 mai 2024, devant le juge Benoit Emery, l'avocate du Barreau Me Sophie Gratton a plaidé — à trois reprises selon les notes sténographiques — que l'appel de Sanderson devant le Tribunal des professions suspendrait automatiquement l'exécution de la sanction. Le juge Emery a rejeté la demande de sursis sur cette base. Quatre jours plus tard, le syndic demandait la radiation permanente de Sanderson — ou sa suspension pendant tout le processus d'appel.

Devant la juge Marcotte le 12 décembre 2024, Me Gratton a expliqué qu'elle n'avait pas eu le temps de parler au syndic « le matin même » de l'audience devant Emery. Le mémoire souligne que les notes sténographiques indiquent que cette audience a eu lieu l'après-midi. Ni le premier jugement Marcotte ni le jugement attaqué ne traitent de ce point.

La chronologie complète

29 août 2024
Le juge David Roberge rend séance tenante un mandat permettant au Barreau de perquisitionner la résidence personnelle de Sanderson par la force. La requête sui generis du Barreau a été signifiée à 9h00. L'audience débute à 10h27. Jugement rendu à 14h25 — soit 2h30 avant le délai de 17h00 que Me Dyotte avait lui-même accordé à Me Kadri.
13 déc. 2024
Premier jugement de la juge Marcotte dans le dossier 500-17-129627-249 — Sanderson c. Dyotte, 2024 QCCA 1718. La juge refuse la permission d'appeler du mandat de perquisition. L'omission des mots « nonobstant appel » est qualifiée d'« erreur cléricale ». Le Barreau ne demandera jamais correction.
3 sept. 2025
Audience devant le juge Ian Demers sur la demande de rétractation de Sanderson. Selon le mémoire d'appel : 20+ objections du juge au nom du Barreau, temps de contre-interrogatoire réduit de 30 à 20 minutes, voix élevée à plusieurs reprises.
16 sept. 2025
Le juge Demers rejette la rétractation, la déclare abusive et condamne Sanderson à payer 18 801,32 $ au syndic. Première au Québec, selon le mémoire
25–26 fév. 2026
Sanderson demande le report de l'audience. Refusé. Le soir du 26, elle dépose une demande formelle de récusation fondée sur la maxime nemo judex in causa sua.
27 fév. 2026
La juge Marcotte refuse de se récuser séance tenante. Elle entend les quatre demandes de permission d'appel le même jour — Sanderson c. Dyotte, 2026 QCCA 268.
17 mars 2026
La juge Marcotte rejette les quatre permissions d'appel sur le fond — Sanderson c. Dyotte, 2026 QCCA 356.
3 mai 2026
Demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. 469 pages. Auto-représentation. La question posée : l'application du test Wewaykum par toutes les cours d'appel canadiennes. CSC

Ce que cela signifie pour le dossier Sanderson-Roberge

Les lecteurs de l'enquête en cinq parties de Justice-Quebec.ca sur l'affaire Sanderson-Roberge reconnaîtront le fil. La radiation au cœur de cette demande à la Cour suprême est la même radiation documentée dans l'article 3 de cette série — celle qui a été suivie, six jours plus tard, par un appel du bureau du DPCP au Barreau, au sujet du dossier Roberge spécifiquement.

Les procédures disciplinaires de Sanderson et son travail de défense criminelle dans le dossier Roberge sont des affaires juridiquement distinctes. Mais elles impliquent la même personne, les mêmes institutions, et ce que Justice-Quebec.ca a documenté comme un pattern récurrent :

Celui qui dénonce des irrégularités se retrouve sanctionné, et celui qui est dénoncé est protégé. — Pattern documenté par Justice-Quebec.ca dans trois dossiers distincts

Si Sanderson a raison sur le fond — et c'est à la Cour suprême de le déterminer — alors le mécanisme par lequel les juges d'appel canadiens refusent de se récuser sans procéder à une analyse factuelle serait lui-même un élément de ce pattern, mais à l'échelle pancanadienne.

Où en sont les choses

Les conclusions recherchées par la demanderesse

ACCORDER la permission d'appeler du jugement de la juge Geneviève Marcotte refusant de se récuser malgré son implication antérieure dans le même dossier de Cour supérieure.

DÉCLARER que la juge Geneviève Marcotte avait une crainte raisonnable de partialité fondée sur son implication antérieure dans le même dossier.

ANNULER les quatre jugements de la juge Marcotte rendus dans les dossiers de permission d'appel n° 500-09-031691-256, 500-09-031696-255, 500-09-031726-250 et 500-09-031727-258.

La radiation de 22 mois de Sanderson doit prendre fin à la fin de juin 2026. L'expiration de la radiation ne signifie pas une réinscription automatique au Barreau.

La Cour suprême du Canada doit maintenant décider d'accorder ou non la permission d'appel. Cette décision prend habituellement plusieurs mois. Si la permission est accordée, la question de la manière dont les cours d'appel canadiennes traitent les requêtes en récusation pour implication antérieure serait carrément placée devant le plus haut tribunal du pays.

Justice-Quebec.ca suivra ce dossier.

Droit de réponse et précisions

Avant publication, Justice-Quebec.ca a soumis une demande de commentaires au Barreau du Québec, au syndic adjoint Me Sébastien Dyotte, ainsi qu'au cabinet Sarrazin Plourde qui le représente. Toute réponse reçue sera publiée intégralement.

Justice-Quebec.ca rappelle que Jacqueline Sanderson a effectivement été reconnue coupable par le Conseil de discipline du Barreau, que les allégations contenues dans son mémoire d'appel sont contestées par le Barreau, et que les conclusions juridiques sur la conduite des juges Marcotte et Demers appartiendront en dernière instance à la Cour suprême du Canada. Ce que cette mise à jour documente, c'est l'existence d'un mémoire substantiel, déposé selon les règles, posant une question juridique d'importance pancanadienne — et le fait que cette question n'a pas encore été tranchée sur le fond.

Documents

La demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada déposée le 3 mai 2026 par Jacqueline Sanderson (469 pages) est disponible en téléchargement directement au bas de cet article.

L'ensemble des documents de ce dossier — jugements, procès-verbaux, correspondances et pièces au soutien — se trouve sur la page Pièces au soutien des enquêtes.

Justice-Quebec.ca · Mise à jour · 3 mai 2026 469 pages déposées seule à la Cour suprême du Canada.
Une question qui dépasse un dossier.
Un test d'impartialité que toutes les cours d'appel du pays appliqueraient mal depuis vingt ans.

Et toujours, sous toutes les institutions interpellées :
celui qui dénonce subit le processus. Le processus, lui, ne répond jamais.
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