Cour supérieure du Québec · Itinérance · Campement Van Horne
Dix personnes vivant sous le viaduc Van Horne, un avis d’expulsion affiché à la mi-mai, deux sites de rechange jugés inadéquats. Et une question constitutionnelle : la Ville peut-elle démanteler un campement quand ses résidents n’ont nulle part de sûr où aller ? Le 8 juin 2026, la Cour supérieure ordonne à Montréal de ne pas y toucher — jusqu’au procès, et à certaines conditions.
Le jugement Clinique Juridique Itinérante c. Ville de Montréal, 2026 QCCS 2069, rendu par le juge Alexander Pless de la Cour supérieure, accorde une ordonnance de sauvegarde interdisant à la Ville de Montréal d’expulser les résidents et de démanteler leur campement, situé près du parc de planche à roulettes et du terrain de basket-ball Van Horne, jusqu’au jugement sur le fond.
Une précision s’impose d’emblée : ce n’est pas une décision finale. Une ordonnance de sauvegarde est une mesure provisoire, rendue avant que la preuve ait été testée en procès — aucun témoin n’a été entendu ni contre-interrogé. Le juge le répète tout au long de ses motifs : les questions de fait déterminantes, à commencer par le caractère adéquat des solutions de rechange, restent à trancher au fond.
Mais l’ordonnance pose une ligne claire : tant qu’aucune solution de rechange durable, sécuritaire et respectueuse de la dignité n’est offerte, la Ville ne peut forcer les résidents à partir. Et une formule du juge résume l’enjeu humain : un être humain ne peut exister nulle part.
I — Le contexte
Un avis d’expulsion, un protocole tout neuf et deux sites de rechange contestés
La demande émane de la Clinique Juridique Itinérante, dont la mission est de promouvoir l’accès à la justice pour les personnes démunies, sans-abri ou marginalisées. Elle agit au nom d’une dizaine de personnes qui vivent en tentes autour du skatepark Van Horne, pour la plupart depuis l’automne 2025 ; plusieurs avaient auparavant campé sur un terrain voisin, le Champs des possibles, jusqu’à ce que, selon les allégations, la Ville les oblige à partir.
Au début de mai, la Ville entreprend de faire déménager les résidents. Un avis affiché le 13 mai 2026 exige le retrait de tous les campements pour le 21 mai à 7 h 30. Les déclarations sous serment déposées à l’appui de la demande affirment que les démarches pour trouver une place en refuge sont restées infructueuses : au moment de l’avis, les résidents n’avaient, selon cette preuve, aucune option de logement.
Deux jours plus tôt, le 11 mai, la Ville adoptait un Protocole de gestion des campements, publié en février. Le Protocole érige le déplacement d’un campement en mesure de dernier recours :
Le Protocole de la Ville
Le déplacement d’un campement ne doit être envisagé qu’en dernier recours […], qu’après épuisement de toutes les autres options.
— Protocole municipal de gestion des campements, cité dans le jugement (P-4)
La Ville a proposé deux emplacements de rechange. Le premier, le « Parc sans-nom » sous le viaduc Rosemont, est jugé inadapté par un résident qui s’y est rendu : bruit constant de la circulation rendant le sommeil quasi impossible, absence d’eau, de toilettes, d’éclairage et d’électricité, site clôturé. Le second, « L’Entrepôt 77 », n’est offert que temporairement — il doit redevenir une patinoire l’hiver venu —, ce qui, pour la Clinique, ne fait que reporter l’expulsion à décembre.
Les chiffres du dossier
Une demande urgente, une preuve volumineuse
10 résidents
Vivant en tentes autour du skatepark et du terrain de basket Van Horne
21 mai 2026
Départ exigé par l’avis d’expulsion, à 7 h 30
2 sites de rechange
Le Parc sans-nom et l’Entrepôt 77, tous deux jugés inadéquats par la Clinique
7 + 5 déclarations
Sept signées par des résidents, cinq par des usagers du parc, à l’appui de la demande
4 conditions
Le test à remplir pour obtenir une ordonnance de sauvegarde
II — Le test
Quatre conditions, évaluées avec prudence
Pour obtenir une ordonnance de sauvegarde avant que la preuve soit examinée, le demandeur doit démontrer quatre éléments : une question sérieuse à juger (ou une apparence de droit) ; un préjudice grave ou irréparable en l’absence d’ordonnance ; une balance des inconvénients qui penche en sa faveur ; et l’urgence d’agir avant le procès.
Le seuil de la « question sérieuse » n’est pas élevé : si la demande n’est ni frivole ni vexatoire, le critère est généralement rempli. Le juge souligne toutefois qu’il faut procéder avec prudence, puisque l’affaire est tranchée sans audience complète : les deux parties ont déposé des dossiers de preuve substantiels, mais aucun témoin n’a témoigné ni n’a été contre-interrogé.
III — Les droits en jeu
La sécurité de la personne, au cœur de l’analyse
La Clinique invoque le droit à la sécurité garanti par l’article 1 de la Charte québécoise et l’article 7 de la Charte canadienne, ainsi que la dignité (art. 4) et l’inviolabilité du domicile (art. 7) de la Charte québécoise. Le juge note que la protection de l’article 1 québécois pourrait être plus étendue que celle de l’article 7 canadien, et alléger le fardeau du demandeur.
Sur le fond du droit, le juge rappelle qu’une mesure étatique qui accroît un risque non hypothétique pour la vie ou la sécurité engage l’article 7. La sécurité de la personne s’interprète largement et comporte un volet psychologique : un préjudice psychologique grave, plus sérieux qu’un stress ordinaire, peut suffire. La preuve déposée, si elle est retenue au fond, pourrait étayer la conclusion que le déplacement augmenterait ce risque.
Le juge pose toutefois une limite immédiate : la liberté de choisir son lieu de résidence n’inclut pas celle d’occuper un endroit qu’on n’a pas le droit d’occuper. Une violation de l’article 7 ne serait par ailleurs établie que si la mesure heurtait les principes de justice fondamentale — lesquels comportent des garanties de fond (ni arbitraire, ni disproportionné, ni d’une portée excessive) et de procédure (avis adéquat, droit d’être entendu, participation réelle à la décision). Ces questions restent à trancher au fond.
Le jugement consacre aussi quelques lignes à un débat de fond : celui des obligations positives de l’État. La Cour suprême n’a jamais reconnu d’obligation positive sous l’article 7, tout en laissant la porte ouverte dans des circonstances particulières (Gosselin). Le juge estime que la Clinique ne réclame pas un droit au logement, mais soutient plutôt que la Ville ne peut priver les résidents de l’abri qu’ils se sont eux-mêmes aménagé sans leur offrir une solution de rechange adéquate.
IV — Le préjudice
Ce que dit le rapport d’expertise sur le démantèlement
Au cœur de l’analyse du préjudice se trouve le rapport d’expertise de Caroline Leblanc. S’appuyant sur d’autres cas de démantèlement, il conclut que retirer un campement sans solution de rechange adéquate entraîne des conséquences négatives concrètes :
Les effets du démantèlement, selon l’expertise
Hausse du stress et de l’insécurité liée aux déplacements répétés ; mobilité réduite et moindre recours aux services ; isolement social accru ; perte du soutien communautaire et de la sécurité qu’il procure ; risques accrus pour la santé et la sécurité personnelle, l’isolement diminuant les chances de secours en cas d’urgence.
La Ville répond que le préjudice peut être atténué par un emplacement de rechange où la communauté se reconstituerait, et que les résidents pourraient revenir si l’injonction permanente était accordée au fond. Mais comme l’adéquation des sites proposés est précisément contestée, le juge estime ne pas pouvoir trancher cette question à ce stade.
V — La balance et l’urgence
Les droits fondamentaux contre la gestion du domaine public
À cette étape, le juge met en balance, d’un côté, les droits fondamentaux des résidents et, de l’autre, l’intérêt de la Ville à gérer ses biens publics et l’intérêt récréatif du public. La preuve est contradictoire sur un point clé : la Clinique soutient, pièces à l’appui, que les tentes sont côte à côte des installations sans en empêcher l’usage ; la Ville prétend le contraire. Cette question relève, elle aussi, du fond.
Deux éléments font pencher la balance vers l’ordonnance. D’abord, l’importance des droits en jeu, alors que la preuve sur l’adéquation des sites de rechange demeure incertaine. Ensuite, la durée probablement courte de la mesure : le dossier est presque prêt, le juge ayant proposé de fixer rapidement l’audience au fond. Quant à l’urgence, elle ne fait pas de doute : la Ville reconnaît vouloir démanteler le campement dès l’ordonnance provisoire échue.
VI — Les limites
Ce que l’ordonnance ne dit pas
Le juge prend soin de baliser sa décision. Il ne reconnaît aucun droit absolu d’occuper un bien public :
Personne n’a le droit de s’approprier un bien public d’une manière non autorisée par la Ville.
— Le juge Alexander Pless, Clinique Juridique Itinérante c. Ville de Montréal
Le droit des résidents de rester découle uniquement de l’absence, à ce jour, d’une solution de rechange durable. Si la Ville en propose une — sécuritaire, pérenne et respectueuse de la dignité —, elle pourra de nouveau demander le départ des résidents, au besoin avec l’autorisation du tribunal. L’ordonnance n’empêche pas non plus la police d’intervenir contre des comportements criminels ou un usage des installations incompatible avec leur destination.
Le juge insiste enfin sur les limites du rôle des tribunaux : ils ne peuvent ni construire de logements ni prendre en charge les personnes marginalisées, et doivent respecter la séparation des pouvoirs. Et il l’écrit noir sur blanc : rien dans ses motifs ne suggère que la Ville a agi de mauvaise foi, ni que son Protocole de gestion des campements serait inadéquat. Le résultat tient à la preuve contestée et à l’importance des droits en jeu. Le juge accorde par ailleurs une ordonnance d’anonymat pour protéger la dignité des résidents qui ont signé des déclarations sous serment.
Conclusion
Pas de droit au campement, mais pas d’expulsion vers le danger
L’ordonnance ne règle rien définitivement : elle gèle la situation jusqu’au procès, à moins que les circonstances ne changent. Le juge invite d’ailleurs les parties à trouver elles-mêmes une issue que les tribunaux ne pourront jamais offrir — un logement, un site durable, un accompagnement.
Mais sur le principe, la décision est nette. Les résidents n’ont pas le droit de s’approprier indéfiniment un espace public ; en revanche, l’État ne peut les chasser vers une situation plus dangereuse sans leur proposer mieux. Comme l’écrit le juge Pless dans la formule qui restera de ce jugement : un être humain ne peut exister nulle part.
Jugement téléchargeable
Jugement complet de la Cour supérieure
Le jugement Clinique Juridique Itinérante c. Ville de Montréal, 2026 QCCS 2069, est offert en téléchargement ci-dessous (traduction non officielle, diffusée par SOQUIJ).
Télécharger le document (.docx)Un être humain ne peut exister nulle part.
EnDroit.ca · Le droit au plus près des citoyens
Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public de la Cour supérieure du Québec, diffusé par SOQUIJ (traduction non officielle). EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique.
Mesure provisoire. Une ordonnance de sauvegarde n’est pas un jugement final. La Cour ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire ; les questions de fait, dont l’adéquation des solutions de rechange, restent à trancher lors de l’audience au fond. Le jugement précise expressément que la Ville n’a pas agi de mauvaise foi et que son Protocole de gestion des campements n’est pas jugé inadéquat.
Les informations présentées ici sont à titre informatif uniquement. EnDroit.ca ne fournit pas de conseil juridique. L’auteur n’est pas avocat. Pour toute question personnelle, consultez un avocat membre du Barreau du Québec.
Source primaire. Clinique Juridique Itinérante c. Ville de Montréal, 2026 QCCS 2069, dossier n° 500-17-138478-261. Cour supérieure, district de Montréal. L’honorable Alexander Pless, J.C.S. Audience : 28 mai 2026 ; jugement : 8 juin 2026. Une première ordonnance provisoire avait été rendue de consentement par l’honorable Audrey Boctor.
Critère de l’ordonnance de sauvegarde et de l’injonction. RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 · Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux c. Ville de Longueuil, 2022 QCCA 1690 · FLS Transportation Services Limited c. Fuze Logistics Services Inc., 2020 QCCA 1637.
Droits fondamentaux et justice fondamentale. Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35 · Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 7 / 72 · Nouveau-Brunswick c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46 · Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 · Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817 · Charkaoui c. Canada, 2008 CSC 38 · Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177 · Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12.
Obligations positives de l’État. Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84 · Toronto (Ville) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34 · Tanudjaja c. Canada (Procureur général), 2014 ONCA 852 · Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse, 2003 CSC 62.
Références légales. Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise), RLRQ c. C-12, art. 1, 2, 4, 7, 9.1 et 23 · Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 et 24 · Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 12, 510 et 511.
Représentation des parties. Pour la demanderesse (Clinique Juridique Itinérante) : Me Hélèna Lamed. Pour la défenderesse (Ville de Montréal) : Me Alexandre Paul-Hus. Rapport d’expertise déposé par la demanderesse : Caroline Leblanc.
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public de la Cour supérieure du Québec (traduction non officielle). EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
Ajouter un commentaire
Commentaires