Cour d’appel du Québec · Droit criminel · Arrêt Robitaille
De sérieuses accusations de corruption visant l’ancien maire de Terrebonne et trois autres hommes. Un témoin-clé dont la crédibilité est soudainement ébranlée par un signalement. Et une question qui finit par éclipser la corruption elle-même : qu’ont fait l’UPAC et le poursuivant pour garder ce signalement hors de la vue de la défense ? Le 9 juin 2026, la Cour d’appel du Québec rejette l’appel du poursuivant et confirme l’arrêt des procédures.
L’arrêt R. c. Robitaille, 2026 QCCA 785, confirme l’arrêt des procédures prononcé en 2021 par la juge Nancy McKenna de la Cour du Québec contre Jean-Marc Robitaille, Normand Trudel, Daniel Belec et Luc Papillon. Les quatre hommes faisaient face à des accusations de corruption dans les affaires municipales de Terrebonne entre 2000 et 2012. Aucun ne connaîtra de verdict sur le fond.
La raison n’est pas que la corruption n’a pas eu lieu. C’est que, selon la juge du procès, l’UPAC et le poursuivant ont transgressé de manière délibérée leurs obligations de communication de la preuve — et qu’ils l’ont fait pour protéger, à tout prix, la crédibilité d’un témoin important.
Le juge Guy Cournoyer, écrivant pour une formation unanime de trois juges, livre des motifs longs et méticuleux. Mais leur message tient en peu de mots : devant des conclusions de fait solidement ancrées dans la preuve, une cour d’appel ne réécrit pas le dossier. Et lorsque le poursuivant prétend que la juge a commis vingt-cinq erreurs, c’est souvent le signe qu’il n’en a trouvé aucune.
I — Le contexte
Un dossier de corruption qui s’effondre — mais pas sur le fond
Les quatre intimés ont été inculpés conjointement le 14 mars 2018. On leur reprochait d’avoir participé, entre 2000 et 2012, à un système de corruption dans la ville de Terrebonne : l’octroi de contrats publics à des entrepreneurs en échange de pots-de-vin. Pour établir ce stratagème, le poursuivant comptait notamment faire témoigner Richard Tessier, un entrepreneur qui admettait lui-même y avoir participé.
Le procès en première instance fut long et lourd. La juge a consacré plus d’une cinquantaine de jours à l’audition de la preuve et de multiples requêtes, dont 28 jours rien que pour la requête en abus de procédure. Le dossier produit par le poursuivant comptait 33 volumes et 12 425 pages. Le plan de plaidoirie des intimés, à lui seul, s’étalait sur 255 pages et 811 paragraphes.
Au terme de cette saga, la juge McKenna a conclu que la conduite de l’État constituait un abus de procédure si grave que seul l’arrêt des procédures pouvait y remédier. Le poursuivant a porté cette décision en appel. C’est ce pourvoi que la Cour d’appel vient de rejeter.
II — Le déclencheur
Le signalement qui visait le témoin-clé du poursuivant
Le 27 février 2019 — près d’un an après l’inculpation des intimés — un signalement parvient au service des enquêtes de la Régie du bâtiment du Québec, puis à l’UPAC quelques jours plus tard. Il dénonce la participation de Richard Tessier et de son entreprise à plusieurs gestes de corruption. La valeur des appels d’offres en cause, selon la dénonciation, totalise plus de 100 millions de dollars.
Autrement dit : le témoin que le poursuivant s’apprêtait à faire entendre faisait lui-même l’objet d’une dénonciation pour corruption. Le travail de renseignement révélera ensuite que son implication alléguée débordait Terrebonne et s’étendait à d’autres villes — Laval, Longueuil, Stoneham, Pointe-aux-Trembles. Une information dont la pertinence pour la crédibilité de Tessier sautait aux yeux.
Une seule personne, à l’UPAC, l’a vu clairement et l’a dit franchement : la sergente Sonia Desbiens, agente de renseignement. Elle a recueilli les nouveaux renseignements, rédigé un rapport et indiqué que l’obligation de communiquer cette preuve aux intimés était impérative. Elle sera, au bout du compte, le seul témoin policier que la juge du procès jugera digne de foi.
Tout le reste de l’appareil — l’enquêteur Dolbec-Lalonde, le lieutenant Lacoursière, le commissaire associé Baillargeon, les enquêteurs St-Cyr et Roussy — a, selon la juge, minimisé, écarté ou ignoré le travail de la sergente Desbiens. Le signalement ne sera confié pour analyse qu’en juin 2020, plus de deux ans et trois mois après l’inculpation.
III — La mécanique de la rétention
Au compte-gouttes, parfois après les témoignages
Les intimés déposent leur requête en divulgation le 22 septembre 2020 et présentent leur demande de communication de la preuve le lendemain. S’ensuit ce que la juge décrit comme une suite de tergiversations. L’UPAC refuse un temps de communiquer l’information et réclame qu’un procureur-conseil indépendant la conseille ; les réponses, selon la juge, manquent de transparence et de candeur.
Un détail révélateur : la preuve relative au signalement n’aurait vraisemblablement jamais été découverte si la défense n’avait pas mis elle-même la main sur la déclaration d’un témoin, Serge Morin. Entre le 1er octobre 2020 et le mois de mai 2021, le poursuivant procède à 22 communications de preuve supplémentaires. Certains éléments sont divulgués après les témoignages auxquels ils se rapportent; d’autres, le jour même du témoignage, alors qu’ils avaient été transmis au poursuivant des mois plus tôt.
La juge a conclu à quelque chose de plus grave qu’un simple cafouillage. Elle a estimé que deux procureurs du poursuivant connaissaient l’existence du signalement dès le début de juillet 2020, mais qu’ils ont feint, dans leurs observations à la Cour, de ne pas savoir de quoi il retournait. C’est cette dissimulation devant le tribunal, autant que la rétention elle-même, qui a pesé dans la balance.
Un passage rapporté dans le jugement résume l’état d’esprit que la juge a retenu. Alors que l’UPAC et le poursuivant ne pouvaient plus prétendre, à la fin de septembre 2020, que l’information sur le signalement était récente, le lieutenant Lacoursière aurait justifié cette posture en ces termes : « c’est de cette façon qu’il faut la jouer pour l’instant ».
IV — La norme de contrôle
Ce qu’une cour d’appel ne peut pas faire
Le cœur juridique de l’arrêt est là. Le poursuivant invitait la Cour à réévaluer l’ensemble du dossier et à préférer une autre lecture des faits — une lecture appuyée, pour l’essentiel, sur les témoignages de policiers que la juge n’avait pas crus.
Or, l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité relève du juge de première instance. À défaut d’une erreur de droit, une cour d’appel ne peut intervenir que devant une erreur manifeste et déterminante : une erreur qui relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour apercevoir. Le juge Cournoyer cite la métaphore désormais classique des cours d’appel :
« Une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. »
— Passage de l’arrêt J.G. c. Nadeau (j. Morissette, citant le juge Stratas), repris par le juge CournoyerCette déférence, rappelle la Cour, est particulièrement aiguë dans les dossiers longs où, comme ici, la preuve est volumineuse et contradictoire. Le juge du procès a vu et entendu les témoins; la cour d’appel ne lit que des transcriptions. « Montrer du doigt » une erreur, ce n’est pas inviter la Cour à un regard panoramique sur la preuve ; c’est diriger son attention vers un point précis où un élément univoque fait obstacle à la conclusion attaquée. Le poursuivant, conclut le juge Cournoyer, n’y est jamais parvenu.
V — La stratégie qui se retourne
Plaider vingt-cinq erreurs, c’est souvent n’en avoir aucune
Le poursuivant reprochait à la juge plus de vingt-cinq erreurs distinctes. Il demandait même à la Cour de « se donner la peine de regarder derrière le rideau opaque que forment les expressions cinglantes de la juge » et d’y voir une analyse menée sous une présomption de mauvaise foi de l’État.
L’argument central du poursuivant
La Cour devrait constater que la juge analyse le comportement de l’État à travers une présomption de mauvaise foi.
— Position du poursuivant, telle que rapportée par la Cour d’appel
La Cour n’a rien trouvé qui soutienne cette allégation sérieuse, qui exigeait une preuve convaincante. Mais surtout, le juge Cournoyer renvoie à une observation tirée de l’arrêt Fruitier sur ce que trahit, en soi, l’accumulation de moyens :
L’avertissement de l’arrêt Fruitier
Lorsque l’on fait flèche de tout bois, cela implique habituellement que l’on demeure à la recherche d’une flèche d’assez bonne qualité pour atteindre la cible, mais qu’on ne l’a pas encore trouvée.
— Juge Morissette, Fruitier c. R., 2022 QCCA 1225, par. 58, cité dans l’arrêt
Le poursuivant, selon la Cour, ne faisait que tisser une nouvelle trame narrative — celle qu’un autre juge aurait peut-être pu retenir. Mais la possibilité d’un autre récit ne démontre pas une erreur. La Cour ne peut substituer son point de vue à celui de la juge du procès simplement parce qu’une autre conclusion était concevable.
Le juge Cournoyer ajoute une remarque qui dépasse le dossier. Le poursuivant, rappelle-t-il en citant l’arrêt McNeil, n’est pas une partie comme les autres. Même lorsqu’il exerce son droit d’appeler d’un arrêt des procédures, il aurait dû lui être évident que ce pourvoi, fondé sur une relecture de témoignages rejetés, était voué à l’échec.
VI — L’abus et le remède
Le « désir de gagner à tout prix » et la seule réparation possible
Le droit applicable, lui, n’avait rien de nouveau. L’obligation de communication de la preuve est un pilier constitutionnel depuis l’arrêt Stinchcombe de 1991. Elle vise tous les renseignements pertinents — et tout renseignement touchant la crédibilité ou la fiabilité d’un témoin en fait manifestement partie. Dans le doute, le poursuivant doit divulguer.
Cette obligation comporte un volet discrétionnaire, mais elle ne relève pas du pouvoir discrétionnaire : il s’agit d’une obligation constitutionnelle, et la police a une obligation corollaire de transmettre au poursuivant les fruits de l’enquête. Le pouvoir discrétionnaire de l’UPAC, conclut le juge Cournoyer, n’était donc pas un « bouclier » permettant de soustraire sa conduite à l’examen judiciaire. La juge avait parfaitement le droit de regarder comment le signalement avait été traité.
Restait le remède. L’arrêt des procédures est la mesure la plus draconienne ; il doit être réservé aux cas où aucune autre réparation ne suffit. La juge a écarté, l’une après l’autre, les solutions de rechange — exclusion du témoignage de Tessier, réduction de peine, remplacement de policiers — avant de conclure que la gravité de l’inconduite ne laissait pas d’autre choix. Le cadre est celui de l’arrêt Babos de la Cour suprême :
Le test de la catégorie résiduelle — arrêt Babos
Parfois, la conduite de l’État est si troublante que la tenue d’un procès — même un procès équitable — donnera l’impression que le système de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société.
— Juge Moldaver, R. c. Babos, 2014 CSC 16, par. 35, cité dans l’arrêt
C’est exactement le diagnostic posé par la juge. Elle a retenu que le poursuivant connaissait le signalement et était prêt à faire témoigner Tessier sans rien dévoiler ; qu’il avait tenu des propos trompeurs devant le tribunal ; et que les manquements policiers, loin d’être isolés, s’étaient multipliés à tous les échelons hiérarchiques. Sa conclusion, en une formule :
« Les actions répréhensibles de l’État traduisent de manière prépondérante un désir de gagner à tout prix. »
— Juge Nancy McKenna, jugement de première instance, par. 416Le choix de la réparation sous le paragraphe 24(1) de la Charte relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès. Une cour d’appel ne peut le revoir que si la décision repose sur des considérations erronées en droit ou est erronée au point de créer une injustice — non pas parce qu’elle aurait, elle, accordé une réparation plus modérée. Le juge Cournoyer n’a vu aucun motif d’intervenir.
Conclusion
Ce n’est pas la décision qui était injuste — c’est la conduite qu’elle constate
Quatre hommes accusés de corruption ne connaîtront jamais de verdict sur le fond : le procès, déjà bien engagé, s’est arrêté avant son terme. Pour le public, c’est une issue difficile : les crimes de corruption doivent être dénoncés, et la juge elle-même l’a reconnu en mettant les intérêts en balance. Mais elle a jugé que les attentes sont tout aussi élevées à l’égard de la manière dont la police et le poursuivant s’acquittent de leurs devoirs.
L’arrêt Robitaille ne crée pas de droit nouveau. Il réaffirme, avec une fermeté particulière, deux principes anciens. Le premier : l’obligation de communiquer une preuve pertinente à la crédibilité d’un témoin n’est pas négociable, et les structures internes d’un corps de police n’y changent rien. Le second : une cour d’appel ne réécrit pas les conclusions de fait d’un juge qui a vu et entendu les témoins, surtout dans un dossier-fleuve.
Le juge Cournoyer le formule sobrement : c’est la conduite de l’État qui était injuste, non pas la décision qui la constate. Et à l’avocat qui empile les moyens en espérant qu’un d’eux finira par porter, l’arrêt oppose une leçon aussi vieille que les cours d’appel elles-mêmes : la poutre dans l’œil ne se confond pas avec l’aiguille dans la botte de foin.
⚖ Vous estimez que la divulgation de la preuve a été incomplète dans votre dossier ?
L’arrêt Robitaille rappelle l’étendue du droit à la communication de la preuve — mais chaque cas s’apprécie au fond.
L’obligation de divulgation est large. Le poursuivant doit communiquer tous les renseignements pertinents, inculpatoires comme disculpatoires, y compris ceux qui touchent la crédibilité ou la fiabilité d’un témoin. Dans le doute, il doit divulguer. Cette obligation est permanente et se poursuit après le début du procès.
Une lacune ne mène pas automatiquement à un arrêt des procédures. Dans la plupart des cas, la réparation appropriée à une non-divulgation est un ajournement et une ordonnance de communication. L’arrêt des procédures est une mesure exceptionnelle, réservée aux conduites les plus graves — comme la rétention délibérée de preuve cruciale en vue d’une condamnation à tout prix.
Le moment compte. Si vous croyez qu’une preuve pertinente ne vous a pas été communiquée, une demande peut être présentée au tribunal. La stratégie dépend étroitement des faits et doit être évaluée avec un avocat criminaliste.
Pour consultation : Service de référence du Barreau de Montréal : 514 866-2490. Aide juridique — en cas d’arrestation : 1 800 842-2213.
Document officiel
Arrêt complet de la Cour d’appel du Québec
L’arrêt intégral dans R. c. Robitaille, 2026 QCCA 785, ainsi que le jugement de première instance (2021 QCCQ 9829), sont disponibles sur le site de SOQUIJ.
C’est la conduite de l’État qui était injuste, non pas la décision qui la constate.
EnDroit.ca · Le droit au plus près des citoyens
Référence de l’arrêt
R. c. Robitaille, 2026 QCCA 785
Cour d’appel du Québec · Siège de Montréal
Dossier 500-10-007701-210
Date de l’arrêt : 9 juin 2026 · Date d’audience : 20 novembre 2024
Formation : les juges Mark Schrager, Guy Cournoyer et Judith Harvie
Motifs : le juge Cournoyer (formation unanime)
En appel de : Cour du Québec, ch. criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable Nancy McKenna), 2021 QCCQ 9829
Appel rejeté
Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour d’appel du Québec, diffusé par la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ). EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique.
Présomption d’innocence. L’arrêt des procédures n’est pas un verdict. Les intimés n’ont pas été jugés sur le fond des accusations portées contre eux et bénéficient entièrement de la présomption d’innocence.
Les informations présentées ici sont à titre informatif uniquement. EnDroit.ca ne fournit pas de conseil juridique. L’auteur n’est pas avocat. Pour toute question personnelle concernant un dossier criminel, consultez un avocat criminaliste membre du Barreau du Québec.
Document
Arrêt complet de la Cour d’appel disponible sur le site de SOQUIJ
À retenir
L’obligation de communiquer une preuve pertinente à la crédibilité d’un témoin ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de la police ni du poursuivant
Source primaire. R. c. Robitaille, 2026 QCCA 785, dossier n° 500-10-007701-210. Cour d’appel du Québec (siège de Montréal). Audience : 20 novembre 2024 ; arrêt : 9 juin 2026. Formation : les juges Schrager, Cournoyer et Harvie. Motifs du juge Cournoyer.
Décision de première instance. R. c. Robitaille, 2021 QCCQ 9829 (l’honorable Nancy McKenna, Cour du Québec, ch. criminelle et pénale, district de Terrebonne) — arrêt des procédures prononcé le 18 octobre 2021.
Arrêts clés en matière de communication de la preuve. R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326 · R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451 · R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727 · R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244 · R. c. Taillefer ; R. c. Duguay, 2003 CSC 70 · R. c. McNeil, 2009 CSC 3 · R. c. Gubbins, 2018 CSC 44 · Henry c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2015 CSC 24 · R. c. Tshiamala, 2011 QCCA 439.
Arrêts sur l’abus de procédure et la réparation. R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 · R. c. Babos, 2014 CSC 16 · R. c. Bjelland, 2009 CSC 38 · R. c. Bellusci, 2012 CSC 44 · R. c. Anderson, 2014 CSC 41.
Arrêts sur la norme de contrôle. Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 · R. c. Kruk, 2024 CSC 7 · Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48 · Hydro-Québec c. Matta, 2020 CSC 37 · P.L. c. Benchetrit, 2010 QCCA 1505 · Fruitier c. R., 2022 QCCA 1225 · J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167.
Références légales. Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 et par. 24(1) · Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, al. 676(1)c) · Loi concernant la lutte contre la corruption, RLRQ c. L-6.1, art. 29.
Représentation des parties. Pour Sa Majesté le Roi : Mes Marie-Ève Lavoie et Magalie Cimon (Directeur des poursuites criminelles et pénales). Pour Jean-Marc Robitaille : Mes Réginal Victorin et Andrée-Anne Blais. Pour Normand Trudel : Me Nicholas St-Jacques, Ad. E. (Groupe St-Jacques). Pour Daniel Belec : Me Jean-Sébastien St-Amand Guinois (Elayoubi Raymond). Pour Luc Papillon : Me Sophie Beauvais (Hamelin Picard Beauvais, avocats).
Contexte (hors arrêt). L’arrêt ne précise pas les fonctions exercées par les intimés. Le fait que Jean-Marc Robitaille a été maire de Terrebonne (1997-2016) provient de sources publiques : Le Devoir, La Presse, Radio-Canada et le communiqué de l’UPAC lié au projet Médiator (2018).
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour d’appel du Québec. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat. Si vous êtes confronté à des accusations criminelles, consultez un avocat criminaliste membre du Barreau du Québec.
Ajouter un commentaire
Commentaires