Tribunal des professions · Discipline médicale · Liberté d’expression
Une cinquantaine d’entrevues à la radio entre la mi-mars et le début de mai 2020. Des publications Facebook virulentes contre Horacio Arruda en juillet. Une trentaine de signalements reçus par le syndic du Collège des médecins. Une entente avec le Bureau du syndic. Puis, le même jour, une plainte privée déposée par un simple citoyen. Six ans plus tard, le Tribunal des professions acquitte le Dr Marc Lacroix de toute faute déontologique.
L’arrêt Lacroix c. Bolduc, 2026 QCTP 20, rendu le 7 mai 2026 par les juges Thierry Nadon, Patricia Compagnone et Robert Marchi de la Cour du Québec siégeant comme Tribunal des professions, infirme à l’unanimité une décision divisée du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec.
Le motif central : le Conseil a commis une erreur de droit en omettant de procéder à une analyse contextuelle « robuste et costaude » mettant en balance la liberté d’expression du médecin et les objectifs du droit professionnel, conformément au cadre développé par la Cour suprême dans les arrêts Doré et Groia.
L’arrêt fait écho à une décision récente de la juge Yiannakis dans Chami, rendue en octobre 2025 — trois ans après la décision du Conseil, ce qui explique en partie pourquoi celui-ci n’a pas pu en bénéficier. Mais l’analyse manquante était, selon le Tribunal, déjà exigible.
I — Une cinquantaine d’entrevues, puis Facebook
Mars 2020 : un médecin de famille devient une voix radiophonique
À la mi-mars 2020, alors que la pandémie de COVID-19 commence à transformer le quotidien des Québécois, plusieurs stations de radio cherchent des voix médicales pour commenter la crise. La station CHOI 98,1 FM de Québec contacte le Dr Marc Lacroix, médecin de famille et président de Lacroix Médecine privée, un groupe de huit cliniques médicales privées au Québec.
Entre la mi-mars et le début mai, il participera à une cinquantaine d’entrevues dans différentes stations. Chacune dure entre dix et quinze minutes. Il consacre, dit-il, deux à trois heures de préparation : lectures, formation continue, écoute « religieuse » des conférences de presse du gouvernement et de la Direction de la santé publique.
Le Dr Lacroix est médecin de famille depuis dix ans. Il n’est ni épidémiologiste, ni virologue, ni immunologiste, ni infectiologue. Il ne traite pas de patients atteints de la COVID-19. Mais il s’intéresse, en tant que médecin généraliste, à l’évolution de la pandémie au Québec et à l’étranger.
Le 8 mai 2020, l’animateur de l’émission lui pose une question hypothétique : « Si Marc Lacroix était la "task force" et qu’il devait déconfiner le Québec, ça se ferait comment ? ». Pendant les quinze minutes qui suivent, le Dr Lacroix énumère ses critiques :
Cesser d’écouter l’OMS, qui a, selon lui, perdu sa crédibilité au début de la crise en cachant de l’information sur la situation en Chine. Les pays qui ont écouté l’OMS ont eu des résultats désastreux, dit-il — il cite le Québec et la France. Taiwan a réussi précisément parce qu’il n’a pas suivi l’OMS. La règle d’âge n’est pas claire; il aurait, lui, fixé la limite à 60 ans. La COVID-19 serait « trois à sept fois moins dangereuse » que la grippe saisonnière pour les moins de 20 ans, citant des associations de pédiatres. Le gouvernement va « à tâtons », change ses règles, manque de conviction. Et le confinement prolongé affaiblirait le système immunitaire.
En juillet 2020, le ton se durcit sur Facebook. Le Dr Lacroix publie une série de captures et de commentaires — le Tribunal qualifiera plus tard ces publications de « charge en règle et en des termes souvent disgracieux et virulents » à l’encontre du Directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, et de ses prises de position sur le port du masque.
II — L’entente, puis la plainte privée
Le syndic se dit satisfait. Un citoyen, lui, ne l’est pas.
En août 2020, le Bureau du syndic du Collège des médecins convoque le Dr Lacroix. Il a reçu une trentaine de signalements du public concernant ses entrevues et ses publications.
L’issue de la rencontre est une entente. Le Dr Lacroix s’engage à ne plus accorder d’entrevues concernant la COVID-19 et à fermer ses comptes Facebook. Il fait l’objet d’une limitation d’exercice inscrite au tableau. En contrepartie, le syndic se déclare satisfait et décide de ne pas déposer de plainte disciplinaire. Il avise le médecin qu’il informera les demandeurs d’enquête qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, s’adresser au Comité de révision.
Le 6 août 2020 — le même jour que la rencontre avec le syndic, ce que le Tribunal qualifie de simple coïncidence — un citoyen nommé Olivier Bolduc dépose une plainte privée contre le Dr Lacroix, en vertu de l’article 128(2) du Code des professions.
M. Bolduc est un auditeur de CHOI 98,1 FM. Il avait déjà déposé une demande d’enquête au syndic en mai 2020 après avoir entendu une entrevue qui, selon lui, « s’écartait beaucoup trop du consensus ». Quand il a appris en juillet, à la lecture des publications Facebook du Dr Lacroix, que l’exercice de sensibilisation du syndic n’avait pas, selon lui, fonctionné, il a décidé d’agir. Les professionnels de la santé doivent être des ambassadeurs de la santé, dit-il en témoignage.
La plainte privée comporte initialement douze chefs d’infraction. Quatre seront retirés en cours d’instance. Un sera rejeté préliminairement. Des sept chefs restants, le Conseil de discipline acquitte le Dr Lacroix à l’unanimité sur cinq. Sur les chefs 7 (l’entrevue du 8 mai 2020) et 11 (les publications Facebook), il le déclare coupable à la majorité.
La sanction, prononcée le 22 janvier 2024 : deux semaines de radiation temporaire sur le chef 7, une semaine sur le chef 11.
III — Le Conseil divisé
« Le Dr Lacroix a dépassé la limite de ce qui est acceptable »
La décision du Conseil de discipline, rendue le 23 juin 2022, fait soixante-deux pages. Soixante pour les motifs de la majorité, deux pour la dissidence.
La majorité reproche au Dr Lacroix de s’être « substitué » à la Direction de la santé publique à la demande de l’animateur, sans émettre de réserve sur son absence d’expertise en santé publique. Selon le Conseil, il fait plusieurs affirmations et néglige l’impact que peuvent avoir ses propos sur les auditeurs, considérant son statut de médecin.
Le Conseil dresse une liste : ses critiques de l’OMS « manquaient de retenue et de nuances »; ses commentaires sur le gouvernement (« on y va à tâtons », « ils ont vraiment mis les pieds dans les plats ») « dénigraient ses collègues de la Direction de la santé publique et manquaient d’élégance »; ses informations sur Taiwan « créaient de la confusion »; son insistance sur le déconfinement allait « à l’encontre de la protection de la santé de la population ».
La conclusion de la majorité du Conseil
En mettant en balance le droit à la liberté d’expression du Dr Lacroix et ses obligations déontologiques, la majorité du Conseil est d’avis qu’il a porté atteinte à la dignité et à l’honneur de sa profession et a eu un comportement en dessous de ce qui est acceptable dans les circonstances.
— Conseil de discipline du Collège des médecins, paragraphe 187
Le Dr Lacroix est donc déclaré coupable sur les chefs 7 et 11 d’avoir contrevenu à l’article 3 du Code de déontologie des médecins (devoir de protéger et de promouvoir la santé) et à l’article 59.2 du Code des professions (acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession). Il est acquitté sur les autres dispositions invoquées (articles 88.0.1 sur l’information publicitaire, et 89 sur les opinions médicales conformes à la science).
Le membre dissident, lui, aurait acquitté le Dr Lacroix sur les chefs 7 et 11 aussi. Selon lui, le médecin avait le droit de s’exprimer sur la pandémie et de porter un esprit critique à l’endroit des mesures gouvernementales.
Le Dr Lacroix porte l’affaire en appel devant le Tribunal des professions.
IV — L’erreur de droit
Une analyse de proportionnalité « robuste et costaude » — et celle qui n’a pas eu lieu
Le cœur du moyen d’appel du Dr Lacroix repose sur deux arrêts phares de la Cour suprême : Doré c. Barreau du Québec (2012) et Groia c. Barreau du Haut-Canada (2018).
L’arrêt Doré exige du décideur administratif qu’il mette en balance les valeurs consécrées par la Charte — ici, la liberté d’expression — et les objectifs visés par sa loi habilitante — ici, la protection du public, objectif fondamental du droit professionnel québécois. Quand une décision restreint un droit protégé par la Charte, le décideur doit démontrer que la restriction est proportionnée et raisonnable.
L’arrêt Groia a précisé le cadre dans le contexte de la liberté d’expression d’un professionnel. Et la Cour d’appel de l’Ontario, dans Lauzon v. Ontario (Justices of the Peace Review Council) de 2023, a ajouté une exigence : l’analyse contextuelle doit être « robuste ». La Cour supérieure du Québec, dans Chami c. Comité des requêtes du Collège des médecins du Québec en octobre 2025, a repris la formule en parlant d’une analyse « costaude ».
« Il n’est pas suffisant d’énoncer la démarche applicable, encore faut-il l’appliquer correctement. »
— Tribunal des professions, motifs sur l’erreur du ConseilC’est ici que le Tribunal des professions tranche. Le Conseil de discipline avait bien « énoncé » qu’il fallait mettre en balance la liberté d’expression et les obligations déontologiques. Mais énoncer n’est pas analyser. Selon les juges Nadon, Compagnone et Marchi, le Conseil ne s’est pas livré à l’analyse contextuelle exigée par Doré et Groia.
Dire que le Dr Lacroix « a dépassé la limite de ce qui est acceptable », qu’il « est allé trop loin », que ses propos « manquaient d’élégance », ce n’est pas faire l’analyse de proportionnalité qu’impose la Charte. Ce sont des conclusions. Pas une démonstration.
Le Tribunal va plus loin en citant un passage marquant de la juge Yiannakis dans Chami — en précisant au passage que le Conseil n’avait pas le bénéfice de cette décision lorsqu’il a statué en 2022 :
Le rappel de la juge Yiannakis dans Chami
La liberté d’expression ce n’est pas une variable d’une équation cherchant à séparer l’acceptable de l’inacceptable, à distinguer le raisonnable du déraisonnable, ou encore à isoler ou mettre de côté le rationnel de l’irrationnel.
Dans une société démocratique, la liberté d’expression vise à préserver cette faculté d’être offusqué, d’être choqué ou d’être en désaccord. La liberté d’expression ne saurait jamais être galvaudée, encore moins être tenue pour acquise.
— Juge Yiannakis dans Chami c. Comité des requêtes du Collège des médecins du Québec, 2025 QCCS 3764, par. 6-7, cité par le Tribunal des professions
L’erreur de droit étant constatée, le Tribunal procède à sa propre analyse.
V — L’analyse refaite
Neuf facteurs, deux entrevues, deux acquittements
Le Tribunal énumère les facteurs à considérer dans une analyse Doré-Groia appliquée à la parole d’un professionnel. Neuf, en tout : le professionnel et ses caractéristiques, la nature des propos et leur lien avec la profession, les circonstances et le véhicule utilisé, la fréquence, la bonne foi, la croyance sincère que les propos sont raisonnablement fondés, le public ciblé et les conséquences prévisibles, l’attitude envers l’ordre professionnel, et les mesures prises pour remédier à la situation.
L’application de ces facteurs aux propos du Dr Lacroix sur les chefs 7 et 11 mène, selon le Tribunal, à une conclusion unique : la décision du Conseil restreint indûment la liberté d’expression du médecin.
Nature des propos. Les déclarations du Dr Lacroix portent sur des questions de politique en matière de santé publique — le confinement, le port du masque, les directives gouvernementales — et non sur des questions de pratique médicale directe. Ces questions, écrit le Tribunal, « peuvent, voire doivent faire l’objet de débat sur la place publique ».
Circonstances. Les propos du chef 7 sont tenus dans le cadre d’une entrevue radiophonique d’une quinzaine de minutes, en réponse à une question hypothétique de l’animateur. Le Tribunal précise que ce caractère hypothétique n’est pas déterminant en soi, mais qu’il doit être pris en compte.
Bonne foi et croyance sincère. La preuve démontre que le Dr Lacroix a témoigné de bonne foi et croyait sincèrement que ses propos étaient fondés. Il consacrait deux à trois heures de préparation par entrevue. Il écoutait les conférences de presse. Il lisait.
« Les propos ont été tenus en début de pandémie, alors que sur les questions relatives à la pandémie, la communauté médicale et les autorités voguaient en eaux incertaines. »
— Tribunal des professions, motifs sur le chef 7L’appui de la science. Le Dr Lacroix a fait entendre, devant le Conseil, le Dr Bernard Cantin, expert en cardiologie et greffe cardiaque dont la qualification a été admise par le plaignant. Le Dr Cantin a témoigné que les opinions du Dr Lacroix étaient basées sur la science, que ses recherches étaient « assez efficaces », et que les articles sur lesquels il s’appuyait provenaient de « revues quand même assez importantes et de revues extrêmement bien cotées ».
De l’autre côté, le plaignant Bolduc avait fait entendre un expert en « économie de la santé », Raphaël Langlois, qui n’était ni médecin, ni épidémiologiste, ni immunologue. Le Tribunal note que le Dr Lacroix n’avait pas à démontrer hors de tout doute raisonnable l’exactitude de ses propos — comme le suggérait pourtant le rapport d’expert déposé par le plaignant.
Sur le chef 11, même logique. Les publications Facebook portaient sur le port du masque et les décisions gouvernementales — des questions de politique de santé publique qui pouvaient et devaient être débattues. Et à cette époque, en plein début de pandémie, la communauté médicale et les autorités elles-mêmes « voguaient en eaux incertaines » sur cette question précise.
Le Tribunal acquitte le Dr Lacroix sur les deux chefs. L’appel sur sanction devient sans objet.
VI — Ce qui demeure intact
La plainte privée était recevable. L’arrêt des procédures, rejeté.
Le Dr Lacroix demandait aussi l’arrêt des procédures, plaidant que la plainte privée était abusive compte tenu de l’entente intervenue avec le syndic. Sur ce point, le Tribunal lui donne tort.
Le mécanisme de la plainte privée, prévu à l’article 128(2) du Code des professions, est indépendant de la décision du syndic. Le syndic peut choisir de ne pas porter plainte. Cette décision n’est pas opposable au citoyen qui souhaite, lui, exercer son droit de plainte privée. Une entente entre le professionnel et le syndic n’éteint pas le droit du public.
Le Tribunal ajoute que même s’il était possible, en théorie, qu’une demande d’arrêt des procédures réussisse dans ce type de circonstances, ce n’est pas l’un de ces cas. Aucun abus de procédures n’a été constaté.
Conséquence pratique : les syndics ne peuvent pas, par une entente, « immuniser » un professionnel contre une plainte privée ultérieure portant sur les mêmes faits. Pour les médecins et autres professionnels, le mécanisme de la plainte privée reste une voie ouverte aux citoyens, même après une intervention du Bureau du syndic.
Sur le fond, en revanche, l’arrêt consolide trois enseignements pour les ordres professionnels du Québec.
Premier enseignement. Lorsqu’un conseil de discipline est appelé à sanctionner les propos d’un professionnel sur des questions d’intérêt public, il doit — et non simplement il peut — appliquer le test Doré-Groia. À défaut, sa décision est susceptible d’être infirmée en appel pour erreur de droit.
Deuxième enseignement. « Mettre en balance » n’est pas une formule magique. Le décideur doit faire la démonstration concrète, documentée, contextuelle, que la restriction imposée à la liberté d’expression est proportionnée — en tenant compte des neuf facteurs identifiés par le Tribunal.
Troisième enseignement. Le contexte compte. Une parole tenue en période d’incertitude scientifique, sur des questions de politique publique, par un professionnel agissant de bonne foi et appuyé sur des sources crédibles — même si ses opinions divergent du consensus officiel — bénéficie d’une protection plus large que des affirmations sur la pratique médicale directe.
Conclusion
Six ans plus tard, ce que dit le Tribunal des professions
L’arrêt Lacroix ne dit pas que le Dr Lacroix avait raison sur le fond. Il ne dit pas que critiquer l’OMS, Horacio Arruda, ou les directives gouvernementales pendant la pandémie était scientifiquement justifié. Le Tribunal ne se prononce pas sur la vérité des propos. Il se prononce sur le droit de les tenir.
Et sur ce point, sa position est claire : un médecin qui s’exprime sur des questions de politique publique, en période d’incertitude scientifique, de bonne foi et avec un appui documentaire — même si ses propos manquent de nuance, même s’ils choquent, même s’ils contredisent le consensus officiel — ne peut être discipliné sans une analyse rigoureuse, robuste, costaude de la proportionnalité entre cette discipline et la liberté d’expression. Le seul vocabulaire déontologique — « dignité », « honneur », « modeste », « réserve » — ne suffit pas.
Le membre dissident du Conseil l’avait pressenti dès 2022. Le Tribunal des professions, à l’unanimité, le confirme en 2026. Entre les deux, presque quatre ans de procédures, des sanctions purgées, une réputation publique abimée — ou consolidée, selon le camp dans lequel on se place. Le Dr Marc Lacroix sort de cette saga acquitté de toute faute déontologique. C’est la conséquence de la décision, et c’est l’essentiel.
Pour les ordres professionnels du Québec, le message est plus large encore. Discipliner la parole publique d’un professionnel exige plus que déclarer qu’il a « dépassé les limites ». Il faut le démontrer.
⚖ Vous êtes un professionnel visé par une plainte disciplinaire liée à vos propos publics ?
L’arrêt Lacroix renforce votre droit à la liberté d’expression.
Votre liberté d’expression est protégée par la Charte canadienne. Le statut professionnel ne fait pas disparaitre cette protection. Le conseil de discipline doit mettre en balance vos droits Charte et les objectifs du droit professionnel.
Le test Doré-Groia est impératif. Si un conseil de discipline vous déclare coupable pour des propos publics sans avoir fait l’analyse contextuelle robuste et costaude exigée par la Cour suprême, la décision est susceptible d’être infirmée en appel pour erreur de droit.
Une entente avec le syndic ne vous protège pas d’une plainte privée. Tout citoyen peut, en vertu de l’article 128(2) du Code des professions, déposer une plainte privée indépendamment de la décision du syndic. Soyez conscient que l’entente conclue avec votre syndic ne lie pas les tiers.
Pour évaluer votre situation : consultez un avocat spécialisé en droit disciplinaire et professionnel. Service de référence du Barreau de Montréal : 514 866-2490. Barreau de Québec : 418 529-0301.
Document officiel
Arrêt complet du Tribunal des professions
L’arrêt intégral dans Lacroix c. Bolduc, 2026 QCTP 20, est disponible ci-dessous en version téléchargeable.
Dans une société démocratique, la liberté d’expression vise à préserver cette faculté d’être offusqué, d’être choqué ou d’être en désaccord.
EnDroit.ca · Le droit au plus près des citoyens
Référence de l’arrêt
Lacroix c. Bolduc, 2026 QCTP 20
Tribunal des professions · Dossier 200-07-000295-247
(Dossier du Conseil de discipline : 24-2020-01094)
Audience : 13 mai 2025
Jugement rendu : 7 mai 2026
Coram : les honorables Thierry Nadon, J.C.Q., Patricia Compagnone, J.C.Q., et Robert Marchi, J.C.Q.
Décision unanime
Appel sur culpabilité accueilli · Acquittement prononcé · Appel sur sanction devenu sans objet
Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public du Tribunal des professions. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique.
Ordonnances de non-publication. En vertu de l’article 173 du Code des professions, le Tribunal a prononcé des ordonnances de non-diffusion, non-divulgation et non-publication concernant certaines photos, le nom d’un enfant mentionné lors d’un témoignage, et certains autres éléments confidentiels. Le présent article respecte ces ordonnances.
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Document
Arrêt complet du Tribunal des professions téléchargeable en bas de cet article
À retenir
Un conseil de discipline qui restreint la liberté d’expression d’un professionnel doit faire l’analyse contextuelle robuste et costaude exigée par Doré-Groia — sinon, erreur de droit
Source primaire. Lacroix c. Bolduc, 2026 QCTP 20, dossier n° 200-07-000295-247. Tribunal des professions, district de Québec. Audience tenue le 13 mai 2025. Jugement rendu le 7 mai 2026. Coram : les honorables Thierry Nadon, Patricia Compagnone et Robert Marchi, J.C.Q.
Décisions du Conseil de discipline. Décision sur culpabilité rendue le 23 juin 2022 (2022 QCCDMD 13). Décision sur sanction rendue le 22 janvier 2024 (2024 QCCDMD 2). Dossier du Conseil : 24-2020-01094.
Jurisprudence appliquée par le Tribunal. Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12 · Groia c. Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 27 · Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation), 2023 CSC 31 · Lauzon v. Ontario (Justices of the Peace Review Council), 2023 ONCA 425 · Chami c. Comité des requêtes du Collège des médecins du Québec, 2025 QCCS 3764 (permission d’appeler accordée, 2026 QCCA 60) · R. c. Oakes, 1986 CanLII 46 · Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36 · Pharmascience inc. c. Binet, 2006 CSC 48 · Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500 · Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Cormier, 2024 QCCDIA 7.
Références légales. Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 23, 59.2, 128(2), 173 · Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 17, art. 3, 88.0.1 et 89 · Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) · Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.
Représentation des parties. Pour l’appelant le Dr Marc Lacroix : Me Jean-Claude Dubé (Jean-Claude Dubé, Avocats S.A.). Pour l’intimé M. Olivier Bolduc : Me Guillaume Lavoie (Guillaume Lavoie Avocat). Mise en cause : Me Linda Bélanger, secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec.
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public du Tribunal des professions. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat. Si vous êtes confronté à une plainte disciplinaire, consultez un avocat membre du Barreau du Québec.
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