Cour d’appel du Québec · Publicité des débats · Article 12 C.p.c.
Un appel d’offres de près de 96 millions de dollars. Un projet d’envergure annulé en plein milieu du processus. Un entrepreneur qui poursuit la Ville pour ses profits perdus — mais qui refuse de dire combien il réclame. Le 2 juin 2026, la Cour d’appel du Québec décide que le secret ne tiendra pas. Le montant deviendra public.
L’arrêt Ville de Montréal c. EBC inc., 2026 QCCA 733, rendu par la juge Judith Harvie avec l’accord de la juge Myriam Lachance, infirme un jugement de la Cour supérieure qui avait accordé à l’entrepreneur EBC une ordonnance de confidentialité sur le montant de sa réclamation contre la Ville. La majorité conclut que la juge de première instance a commis une erreur révisable en concluant à l’existence d’un risque sérieux pour un intérêt important en l’absence de toute preuve.
C’est une décision divisée. Le juge Mark Schrager signe une dissidence vigoureuse où il aurait, lui, rejeté l’appel et maintenu l’ordonnance de confidentialité au nom de la protection de l’intégrité du processus d’appel d’offres public et de l’accès à la justice.
L’arrêt clarifie pour la première fois au Québec une question inédite : la somme réclamée dans une poursuite peut-elle être tenue confidentielle en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile ? La réponse de la Cour d’appel : théoriquement, oui — mais pas comme ça, et probablement presque jamais.
I — L’appel d’offres
96 millions, 133 millions, et un appel d’offres annulé
Au printemps 2023, la Ville de Montréal lance un appel d’offres public pour un projet majeur : la construction de la phase 3 du collecteur industriel de Montréal-Est, un nouveau tronçon destiné à relier deux phases déjà construites et à assurer la mise en service complète d’un système de drainage couvrant 700 hectares.
Trois entrepreneurs déposent une soumission. La Ville en rejette une, celle de Construction Demathieu & Bard, pour cause de non-conformité. Au début novembre 2023, elle rend publics les prix des deux soumissions retenues, conformément à la Loi sur les cités et villes :
EBC inc. : environ 96 millions de dollars. Pomerleau : environ 133 millions de dollars. EBC est, de loin, la plus basse soumissionnaire.
Fin novembre 2023, le troisième soumissionnaire conteste son rejet. La Ville réévalue sa décision. En décembre 2023, elle annule l’appel d’offres au motif qu’un vice de procédure majeur entache irrémédiablement l’intégrité du processus.
EBC met en demeure la Ville de rétablir le processus et de lui octroyer le contrat. La Ville refuse. En novembre 2024, EBC entreprend une poursuite en dommages-intérêts pour profits non réalisés — les bénéfices qu’elle aurait, selon elle, encaissés si la Ville lui avait octroyé le contrat conformément aux règles.
II — Le secret
Une demande introductive d’instance sans chiffre
Dans sa demande introductive d’instance déposée en novembre 2024, EBC ne dévoile pas la somme réclamée. Elle se contente d’alléguer qu’elle est « largement supérieure à 100 000 $ ». C’est inhabituel. C’est même, comme le notera la Cour d’appel, sans précédent recensé au Québec.
En janvier 2025, EBC dépose un avis de gestion d’instance pour obtenir une ordonnance de confidentialité sur le montant de sa réclamation. Son argument tient en une phrase : si les concurrents apprennent combien EBC espérait gagner en profits sur ce contrat, ils pourront, par simple soustraction à partir du prix de la soumission de 2023, reconstituer son prix coûtant — et donc s’ajuster lors du prochain appel d’offres pour le même projet.
L’avis n’est appuyé d’aucune déclaration sous serment. Aucune preuve par affidavit. L’audition se limite à des plaidoiries.
La Ville s’oppose. Elle présente sa propre demande pour scinder l’instance — statuer d’abord sur la responsabilité, puis, si elle est retenue, sur le quantum des dommages. EBC consent à la scission, qui est accordée séance tenante le 20 février 2025.
Le même jour, les parties plaident la demande de confidentialité. Le 25 février 2025, la juge Catherine Piché de la Cour supérieure accueille la demande. La somme réclamée demeurera confidentielle jusqu’à la première des deux dates suivantes : le jugement au fond sur la responsabilité, ou l’octroi du contrat dans le cadre d’un nouvel appel d’offres. Les avocats de la Ville recevront le chiffre sous pli scellé, assujetti à une obligation implicite de confidentialité.
La Ville porte l’affaire en appel.
III — Ce que tranche la Cour d’appel
L’article 12 C.p.c. peut s’appliquer à un montant réclamé — mais le seuil n’est pas atteint
Pour comprendre la décision de la Cour d’appel, un bref rappel s’impose.
L’article 11 du Code de procédure civile énonce le principe général : la justice civile est publique. Tous peuvent assister aux audiences et consulter les dossiers. L’article 12 prévoit une exception : le tribunal peut restreindre la publicité si l’ordre public ou la protection d’intérêts légitimes importants l’exige.
La grille d’analyse a été tracée par la Cour suprême dans les arrêts Dagenais, Mentuck, Sierra Club et, plus récemment, Sherman en 2021. Trois conditions doivent être satisfaites : un risque sérieux pour un intérêt important pour le public, la nécessité de l’ordonnance, et la proportionnalité entre ses effets bénéfiques et ses effets négatifs.
La juge Harvie aborde trois questions, dans cet ordre.
Première question : un montant réclamé peut-il faire l’objet d’une ordonnance sous l’article 12 C.p.c. ? La Ville plaidait que non — il s’agit de l’objet même du recours, pas d’un simple « renseignement ». La juge Harvie répond oui. Le mot « renseignements » employé par le législateur est générique. Le Code de procédure civile l’utilise plus de vingt-cinq fois sans le définir autrement. Rien ne justifie d’en restreindre la portée pour exclure les sommes réclamées.
C’est, sur le plan théorique, une porte ouverte. Mais elle se referme aussitôt sur la deuxième question.
Deuxième question : EBC a-t-elle démontré un risque sérieux pour un intérêt important ? Sur ce terrain, la juge Harvie distingue. Elle reconnaît que les principes fondamentaux d’équité, d’intégrité et de transparence qui régissent les appels d’offres publics constituent bien un intérêt commercial public réel et important. C’est sur le risque sérieux qu’elle décroche : EBC n’en a pas fait la démonstration.
« EBC oublie que le fardeau de renverser la forte présomption en faveur du caractère public du processus judiciaire repose sur ses épaules. »
— Juge Judith Harvie, motifs majoritaires, par. 213EBC s’appuyait sur un raisonnement à deux temps : (1) les concurrents pourront, par soustraction, connaître son prix coûtant de 2023; (2) ils pourront ensuite l’actualiser grâce à des « barèmes d’indexation propres à l’industrie ». La juge Harvie balaie le raisonnement : aucune preuve ne vient l’étayer. Pas d’affidavit. Aucun barème d’indexation déposé au dossier. Aucune expertise. Rien.
Et même sur le plan des inférences logiques, la majorité n’est pas convaincue. Trois ans se sont écoulés depuis l’appel d’offres de 2023. Le marché a changé. L’inflation a frappé. Les sous-traitants ne sont peut-être plus les mêmes. La Ville pourrait modifier le projet, le diviser en phases. La date du futur appel d’offres demeure inconnue. La prétention d’EBC repose sur l’hypothèse que sa future soumission serait nécessairement identique — ce qui n’est pas une inférence logique, mais une conjecture.
La juge Harvie cite l’arrêt Sherman de la Cour suprême : un raisonnement basé sur des conjectures, et non sur des éléments de preuve, ne peut établir un risque sérieux objectivement discernable. La présomption en faveur de la publicité tient.
IV — La proportionnalité
Quand l’information visée est au cœur même du recours
La majorité aurait pu s’arrêter là. Elle ne le fait pas. Elle ajoute un troisième chapitre, sur la proportionnalité — et c’est sans doute le passage qui aura le plus de portée en pratique.
La juge de première instance avait conclu à la proportionnalité de l’ordonnance en deux phrases : elle est restreinte à la somme en litige et limitée dans le temps. La juge Harvie considère que c’est insuffisant. Aucune analyse n’est faite des effets négatifs de l’ordonnance sur le principe fondamental de la publicité des débats.
Deux facteurs, selon la majorité, devaient particulièrement être soupés.
Premier facteur : la nature de l’information. S’agit-il d’un élément accessoire ou essentiel au recours ? Une simple piste : plus l’information visée est centrale, plus la présomption de publicité doit protéger. Or, le montant réclamé dans une poursuite n’est pas accessoire. C’est l’objet même du litige. La juge Harvie note qu’elle ne connaît aucun précédent québécois ayant accordé la confidentialité à un tel renseignement.
Citation directe
L’ordonnance de confidentialité demandée vise une information essentielle au recours entrepris : la somme réclamée. Je ne connais aucun précédent jurisprudentiel québécois qui ait accordé une ordonnance de confidentialité à un tel renseignement. Il faut être extrêmement prudent avant de permettre un tel accroc au principe fondamental du caractère public des débats judiciaires.
— Juge Judith Harvie, motifs majoritaires, par. 239
Deuxième facteur : la nature publique du défendeur. Le recours vise une municipalité. Des fonds publics sont en jeu. Ce sont les taxes des Montréalais qui financeront, éventuellement, une condamnation. Dans ce contexte, l’intérêt du public à connaître le montant réclamé est particulièrement aigu — il touche directement à la valeur fondamentale de la participation citoyenne au processus politique et au débat public.
Conclusion de la juge Harvie : même si l’ordonnance avait été nécessaire pour écarter un risque sérieux, les effets négatifs sur la publicité l’emporteraient aisément sur ses avantages.
V — La dissidence Schrager
Trois arguments pour maintenir le caviardage
Le juge Mark Schrager signe une dissidence développée. Il aurait rejeté l’appel et maintenu l’ordonnance de la juge Piché. Trois arguments étayent sa position.
Premier argument : la preuve était suffisante. Le juge Schrager rappelle un élément que la majorité semble, à son avis, négliger : la Ville elle-même a admis dans sa demande de scission, appuyée par une déclaration solennelle, qu’un nouvel appel d’offres aura lieu et que la divulgation d’informations relatives à la soumission de 2023 comporterait « un risque très élevé que l’intégrité d’un nouvel appel d’offres soit entachée ». Il y a donc une preuve claire et non contredite, émanant de l’appelante elle-même.
Selon Schrager, la majorité exige un niveau de preuve impossible à satisfaire : prouver les conditions exactes d’un appel d’offres futur dont la date n’est même pas encore fixée. C’est un fardeau injuste. Et spéculer que les conditions du futur appel d’offres seront différentes ne constitue pas davantage une preuve.
« Spéculer que les conditions changeront ne constitue pas une preuve qu’elles changeront vraiment. »
— Juge Mark Schrager, dissidence, par. 320Deuxième argument : l’accès à la justice. Forcer un entrepreneur à divulguer publiquement sa marge de profit pour pouvoir poursuivre une municipalité envoie, selon Schrager, un message contraire à l’intérêt public : contester le comportement d’une municipalité dans un processus d’appel d’offres pourrait vous nuire dans le prochain processus. C’est un effet dissuasif sur l’accès aux tribunaux — un autre intérêt public reconnu par la Cour suprême.
Le juge donne un exemple concret : si la marge de profit d’EBC en 2023 était de 15 à 20 % et qu’elle a quand même été la plus basse soumissionnaire, les concurrents savent qu’il y a place à réduire les coûts. Si elle était de 5 %, les concurrents savent qu’EBC a peu de marge de manœuvre. Dans les deux cas, ils ajustent leur stratégie d’enchères. C’est l’inéquité des règles du jeu, soutient Schrager, qui mine l’intégrité du système d’appel d’offres public.
Troisième argument : la proportionnalité. Tout le reste du dossier est public. La requête introductive d’instance établit déjà que les dommages réclamés sont les profits non réalisés sur un contrat de 95 millions de dollars. L’ordonnance ne vise qu’un seul chiffre — le montant précis — et seulement jusqu’au jugement sur la responsabilité ou jusqu’à l’octroi du nouveau contrat. Pendant ce temps, les avocats de la Ville l’ont en main, sous pli scellé. En quoi le principe de la publicité subit-il un préjudice ? demande le juge.
Pour Schrager, la norme d’intervention — l’erreur manifeste — n’était simplement pas satisfaite. La juge Piché avait appliqué correctement les critères. Son appréciation factuelle méritait déférence.
VI — Ce que ça change
Une porte ouverte... mais étroite
L’arrêt EBC est plus subtil qu’il en a l’air. La majorité n’exclut pas la possibilité d’une ordonnance de confidentialité sur un montant réclamé. Elle confirme même que l’article 12 C.p.c. permet, en théorie, une telle mesure. Mais elle établit un seuil de preuve qui, en pratique, sera difficile à franchir.
Pour les entrepreneurs en construction au Québec, trois conséquences pratiques se dégagent.
Première conséquence. Une demande de confidentialité sur la somme réclamée dans un recours contre une municipalité ou un organisme public doit être appuyée par une preuve réelle : affidavit détaillé, expertise au besoin, données sur le marché, calendrier connu d’un éventuel appel d’offres futur. Les plaidoiries seules ne suffisent pas. Les « barèmes d’indexation » évoqués en l’air ne convaincront aucun tribunal.
Deuxième conséquence. Le temps qui passe joue contre la confidentialité. Plus l’appel d’offres en cause est ancien, plus l’argument selon lequel la divulgation nuirait à un futur processus s’affaiblit. Trois ans, selon la majorité, suffisaient déjà à rendre les données de 2023 largement obsolètes face aux variations de marché.
Troisième conséquence. La nature publique du défendeur change la balance. Lorsque ce sont les fonds publics qui sont en jeu — les taxes municipales, l’argent provincial — le poids accordé à la publicité des débats augmente. La transparence n’est pas seulement un principe de procédure : c’est aussi une exigence démocratique.
Pour les municipalités, l’arrêt consolide un acquis. Les contribuables ont le droit de savoir combien réclament les entrepreneurs qui contestent les décisions de leurs élus. Cela ne signifie pas que la confidentialité soit impossible — cela signifie qu’elle exige une preuve sérieuse, et que le cœur du litige restera, presque toujours, public.
Conclusion
Le chiffre deviendra public — et c’est là toute l’affaire
L’arrêt EBC n’est pas un grand renversement jurisprudentiel. C’est, plutôt, une mise au point. Une application méticuleuse du cadre d’analyse tracé par la Cour suprême dans Sherman en 2021. Une réaffirmation que la publicité des débats judiciaires n’est pas un principe abstrait qu’on contourne sur la base d’allégations générales.
Il y a, dans la dissidence du juge Schrager, des arguments qui méritent attention. L’effet dissuasif sur l’accès à la justice est réel. Forcer un entrepreneur à révéler sa marge de profit pour poursuivre une municipalité crée effectivement un déséquilibre concurrentiel. Mais la majorité répond — et c’est là sa force — que ces considérations doivent être prouvées, pas présumées.
Pour EBC, la conséquence est immédiate : dans les 45 jours, l’entreprise devra modifier sa demande introductive d’instance et y indiquer le montant exact qu’elle réclame à la Ville. Combien ? On le saura sous peu. Et c’est, précisément, le sens de la décision : dans un litige qui oppose une entreprise privée à une municipalité sur l’usage de fonds publics, le silence n’est pas une option.
⚖ Vous êtes en litige avec une municipalité ou un organisme public ?
L’arrêt EBC change la donne sur les ordonnances de confidentialité.
Le principe de la publicité des débats l’emporte presque toujours. La justice civile au Québec est, par défaut, publique. Les ordonnances de confidentialité sont des exceptions, accordées avec retenue.
Si vous voulez obtenir la confidentialité d’une information sensible, préparez votre preuve d’avance. Une plaidoirie ne suffit pas. Prévoyez un affidavit détaillé et, si nécessaire, une expertise pour établir le risque sérieux et concret que la divulgation créerait.
Le simple intérêt commercial privé ne suffit pas. Pour justifier une exception au principe de la publicité, il faut démontrer un intérêt qui peut être défini en termes d’intérêt public, et non simplement votre avantage concurrentiel.
Pour évaluer votre situation : consultez un avocat membre du Barreau du Québec. Service de référence du Barreau de Montréal : 514 866-2490 (30 premières minutes à 30 $). Aide juridique : 1 800 842-2213.
Document officiel
Arrêt complet de la Cour d’appel du Québec
L’arrêt intégral dans Ville de Montréal c. EBC inc., 2026 QCCA 733, est disponible ci-dessous en version téléchargeable.
La publicité est le souffle même de la justice. Elle est la plus grande incitation à l’effort et la meilleure des protections contre l’improbité.
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Référence de l’arrêt
Ville de Montréal c. EBC inc., 2026 QCCA 733
Cour d’appel du Québec · Dossier 500-09-031435-258
(Dossier de la Cour supérieure : 500-17-131965-249)
Audience : 11 mars 2026
Jugement rendu : 2 juin 2026
Formation : les juges Mark Schrager, Judith Harvie et Myriam Lachance
Motifs majoritaires : la juge Harvie, avec l’accord de la juge Lachance
Motifs dissidents : le juge Schrager (aurait rejeté l’appel)
Appel accueilli, jugement de première instance infirmé, ordonnance de confidentialité annulée
Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour d’appel du Québec. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique.
Litige civil. Le litige entre EBC inc. et la Ville de Montréal porte sur la responsabilité et le quantum des dommages-intérêts. Le présent arrêt ne porte que sur la question préliminaire de la confidentialité du montant réclamé. Le procès sur le fond reste à venir.
Les informations présentées ici sont à titre informatif uniquement. EnDroit.ca ne fournit pas de conseil juridique. L’auteur n’est pas avocat. Pour toute question personnelle concernant un dossier civil ou commercial, consultez un membre du Barreau du Québec.
Document
Arrêt complet de la Cour d’appel téléchargeable en bas de cet article
À retenir
Le montant réclamé dans un recours peut théoriquement être confidentiel sous l’art. 12 C.p.c., mais la preuve d’un risque sérieux et concret est exigée — la conjecture ne suffit pas
Source primaire. Ville de Montréal c. EBC inc., 2026 QCCA 733, dossier n° 500-09-031435-258. Cour d’appel du Québec, siège de Montréal. Audience tenue le 11 mars 2026. Jugement rendu le 2 juin 2026. Formation : les honorables Mark Schrager, Judith Harvie et Myriam Lachance, J.C.A.
Décision de première instance. EBC inc. c. Ville de Montréal, 2025 QCCS 503 (l’honorable Catherine Piché, j.c.s.) — ordonnance de confidentialité accordée le 25 février 2025.
Jurisprudence appliquée par la majorité. Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25 · Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41 · Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 · R. c. Mentuck, 2001 CSC 76 · MédiaQMI inc. c. Kamel, 2021 CSC 23 · Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 CSC 41 · Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43 · A.B. c. Bragg Communications Inc., 2012 CSC 46 · Proc. gén. de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175 · A.B. c. Google, 2026 QCCA 157 · Édifice 500 Grande-Allée Est inc. c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 1287 · Air Canada c. Choquette, 2024 QCCA 1355 · Graceffa c. Otéra Capital Holdings Inc., 2024 QCCA 531.
Jurisprudence citée par la dissidence. Resolve Business Outsourcing Income Fund v. Canadian Financial Wellness Group Inc., 2014 NSCA 98 · Canada (Commissaire de la Concurrence) c. Rogers Communications Inc., 2024 CF 239 · J.C. c. Douville, 2022 QCCA 958 · Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 · Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51 · Juman c. Doucette, 2008 CSC 8.
Références légales. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 11 et 12 · Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) · Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 3 et 23 · Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, art. 573 et 573.1 · Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1.
Représentation des parties. Pour l’appelante Ville de Montréal : Me Marie-Hélène Juneau-Voyer (Gagnier Guay Biron). Pour l’intimée EBC inc. : Me Ian Gosselin (Norton Rose Fulbright Canada).
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour d’appel du Québec. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat. Si vous êtes confronté à un litige civil ou commercial, consultez un avocat membre du Barreau du Québec.
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