Avez-vous payé une pénalité hypothécaire depuis 2015 ? L'arrêt Haroch ouvre la voie à un remboursement pour des milliers d'emprunteurs québécois.

Publié le 26 mai 2026 à 09:53
Dossier · Pratiques contractuelles des institutions financières Arrêt du 25 mai 2026

Six grandes banques canadiennes, la Fédération des caisses Desjardins du Québec et 227 caisses Desjardins devront s’expliquer devant la Cour supérieure. La formule de calcul des pénalités hypothécaires — le fameux « différentiel de taux d’intérêt » — serait structurellement biaisée en faveur des prêteurs. L’arrêt Haroch c. Banque Toronto-Dominion rendu le 25 mai 2026 par la Cour d’appel du Québec autorise l’exercice d’une action collective au bénéfice de tous les emprunteurs québécois qui auraient payé, depuis 2015, des pénalités supérieures à la perte économique nette de leur institution financière.

📄 L’arrêt intégral Haroch c. Banque Toronto-Dominion (2026 QCCA 700) est disponible en version téléchargeable à la fin de cet article.

Si vous avez déjà remboursé une hypothèque à taux fixe avant la fin du terme, vous avez probablement reçu une mauvaise surprise : une facture salée appelée « frais de remboursement anticipé » (FRA). Pour des milliers de Québécois et de Québécoises, cette facture vient peut-être de prendre une tout autre couleur.

Le 25 mai 2026, la Cour d’appel du Québec, sous la plume des juges Martin Vauclair, Mark Schrager et Stephen W. Hamilton, a autorisé l’exercice d’une action collective contre six grandes banques canadiennes et l’ensemble du réseau Desjardins du Québec : Banque TD, Banque Nationale, Banque Royale (incluant l’ex-HSBC Canada), BMO, Banque Scotia, Banque Laurentienne, ainsi que la Fédération des caisses Desjardins du Québec et 227 caisses Desjardins. Seule la CIBC, visée dans un premier dossier réglé en 2021 avec un autre demandeur, est absente de la liste.

L’arrêt Haroch c. Banque Toronto-Dominion, 2026 QCCA 700, renverse un jugement de la Cour supérieure et permet à deux emprunteurs, Katy Haroch et Claude Vaillancourt, de représenter tous les emprunteurs québécois qui auraient payé, depuis le 31 mai 2015, des pénalités supérieures à la « perte économique nette » réellement subie par leur prêteur.

L’enjeu : une formule de calcul qui rapporterait gros aux banques

Pour bien comprendre l’affaire, il faut décortiquer une mécanique que peu de consommateurs maîtrisent.

Quand vous brisez une hypothèque fermée à taux fixe avant terme — parce que vous vendez la maison, refinancez ou simplement parce que les taux ont baissé —, la banque vous facture une pénalité. Cette pénalité correspond habituellement au plus élevé des deux montants suivants : trois mois d’intérêt, ou le « différentiel de taux d’intérêt » (DTI), une formule censée compenser le manque à gagner du prêteur.

C’est cette deuxième formule qui est dans la mire. Les appelants soutiennent qu’elle est truquée — pas dans le mauvais sens du mot, mais structurellement biaisée en faveur des institutions financières.

Voici pourquoi. Quand vous négociez votre hypothèque, la banque affiche un taux « officiel » (par exemple 4,99 %), mais vous accorde un rabais (un « escompte ») pour arriver à votre taux réel (disons 3,34 %). Au moment du remboursement anticipé, pour calculer ce qu’elle « perd », la banque compare votre taux contractuel au taux qu’elle pourrait obtenir aujourd’hui sur un nouveau prêt de durée équivalente à ce qu’il vous restait à payer.

Le hic ? Pour calculer ce taux comparatif, la majorité des banques (dont TD) prend le taux affiché actuel moins l’escompte qu’elles vous avaient accordé au départ. La Banque Nationale et la Banque Laurentienne, elles, comparent simplement les taux affichés des deux périodes — ce qui revient mathématiquement au même.

Or, selon le rapport d’expert déposé par Jeremy Bell — et appuyé sur des données de la Banque du Canada — les escomptes accordés ne sont pas constants. Ils sont plus généreux sur des prêts longs (5 ans) que sur des prêts courts (1 à 3 ans), et ils diminuent quand les taux d’intérêt baissent. En utilisant le « vieux » escompte dans le calcul de la pénalité, les banques gonfleraient artificiellement la différence entre l’ancien et le nouveau taux, et donc la pénalité.

L’utilisation de l’escompte accordé lors de l’octroi du prêt dans le calcul du taux d’intérêt courant vise à systématiquement surindemniser les banques pour les pertes économiques liées aux remboursements anticipés.

Conclusion du rapport de l’expert Jeremy Bell, citée par la Cour d’appel

Deux cas concrets : 12 648 $ pour l’une, 8 023 $ pour l’autre

Katy Haroch avait converti une portion de son prêt en taux fixe à 2,74 % en mars 2015 auprès de la TD, avec un escompte de 2,00 % sur le taux affiché. Quand elle vend sa maison en octobre 2017, il lui reste 28 mois au terme. La TD lui réclame 12 648,47 $ de pénalité. Une pénalité limitée à trois mois d’intérêt aurait été de 2 427,17 $.

Claude Vaillancourt, lui, avait contracté un prêt à 3,34 % en novembre 2017 auprès de la Banque Nationale (escompte de 1,65 % sur un taux affiché de 4,99 %). Il rembourse en août 2020, 28 mois avant l’échéance. La BNC lui réclame 8 023,52 $.

Le deuxième round d’un combat juridique

Ce n’est pas la première tentative de Mme Haroch. Un premier dossier (Haroch 1) avait été lancé en 2018, mais la juge Chantal Corriveau de la Cour supérieure avait refusé l’autorisation en 2019. En appel, Mme Haroch avait voulu ajouter l’argument central sur les escomptes — mais la Cour d’appel avait refusé la modification, jugeant qu’il s’agissait d’« un tout nouveau syllogisme en appel ». Son appel s’est éteint là.

Trois jours plus tard, Mme Haroch redéposait une demande, cette fois centrée précisément sur cet argument des escomptes. C’est Haroch 2.

En première instance, le juge Christian Immer (qui siège maintenant à la Cour d’appel) a refusé d’autoriser le recours. Il acceptait pourtant comme avérés les faits avancés par les demandeurs : oui, les taux affichés ne reflètent pas la réalité ; oui, les escomptes diminuent quand les taux baissent et quand les durées raccourcissent ; oui, le rapport Bell tient la route. Mais il estimait que le raisonnement des demandeurs était « insoutenable » à la lumière des précédents, notamment l’arrêt Brunelle (2014) et Haroch 1.

Tenir des faits pour avérés tout en concluant à l’insoutenabilité du recours, c’est trancher le fond par la porte d’en arrière.

Ce que la Cour d’appel reproche au juge de première instance

Le passage le plus intéressant de l’arrêt pour le grand public concerne le rôle du juge d’autorisation dans une action collective. Comme le rappelle la Cour, ce rôle est limité : il ne s’agit pas de trancher le fond du litige, mais simplement d’écarter les recours manifestement frivoles. Le seuil à franchir est une « simple possibilité » d’avoir gain de cause — pas même une possibilité « réaliste » ou « raisonnable ».

Or, selon la Cour d’appel, le juge Immer a outrepassé ce rôle de filtrage. Trois erreurs principales.

Les trois erreurs identifiées par la Cour d’appel

Premièrement, sur la « chose jugée » — La Cour confirme qu’il n’y a pas chose jugée. L’argument sur les escomptes n’a jamais été tranché dans Haroch 1, puisque la Cour d’appel avait précisément refusé d’en discuter à l’époque. Les banques ne peuvent pas avoir le beurre et l’argent du beurre : refuser que l’argument soit débattu dans Haroch 1, puis prétendre qu’il a déjà été tranché dans Haroch 2.

Deuxièmement, sur la cause d’action défendable — Le juge de première instance a tranché le fond en concluant que les institutions financières ont droit aux intérêts contractuels jusqu’au terme du prêt, et que toute pénalité inférieure à ce montant brut ne peut donc être abusive. Mais c’est ignorer un principe fondamental : un créancier a l’obligation de minimiser son préjudice. Quand la banque récupère votre capital plus tôt, elle peut le prêter à quelqu’un d’autre et toucher de nouveaux intérêts. Sa perte économique nette est donc inférieure à sa perte brute.

Troisièmement, sur la question commune — Le juge estimait qu’il fallait passer par des recours individuels, parce que chaque cas est différent. La Cour d’appel n’est pas d’accord. Une question préliminaire se pose pour tous les membres : la formule DTI doit-elle être comparée à la perte économique nette du prêteur ? Si la réponse est non, tous les recours tombent. Si la réponse est oui, il faudra ensuite calculer cas par cas — mais dans le cadre d’un recouvrement individuel, à l’intérieur de l’action collective.

Le groupe et les questions à trancher

La Cour reformule la définition du groupe pour englober :

Toutes les personnes qui, depuis le 31 mai 2015, ont payé à l’une ou l’autre des défenderesses (ou à l’une de leurs sociétés affiliées) des frais de remboursement anticipé calculés selon la formule du différentiel de taux d’intérêt qui sont supérieurs à la perte économique nette du prêteur, lors du remboursement total ou partiel d’un prêt hypothécaire à taux fixe ou d’une hypothèque collatérale sur une propriété située dans la province de Québec.

Concrètement : si vous avez brisé une hypothèque à taux fixe au Québec depuis mai 2015 et payé une pénalité DTI à l’une des institutions visées, vous êtes potentiellement membre du groupe.

Six questions communes — un débat technique mais décisif

La Cour identifie les questions qui devront être tranchées collectivement.

Les six questions communes reformulées par la Cour d’appel
01 L’application de la formule DTI peut-elle mener à un résultat abusif ?
En tenant compte des pratiques des défenderesses sur les taux affichés et les escomptes, la formule peut-elle être abusive, excessive ou déraisonnable au sens des articles 6, 7 ou 1437 du Code civil du Québec ?
02 Dans l’affirmative, dans quelles circonstances ?
Le juge du fond devra délimiter les scénarios — baisse des taux, durée du prêt, ampleur de l’escompte initial — où l’application de la formule devient abusive.
03 Les membres du groupe ont-ils droit à un remboursement ?
Et si oui, à combien s’élève-t-il ? Le calcul devra tenir compte de la « perte économique nette » du prêteur, et non plus de sa perte brute.
04 Les défenderesses ont-elles agi de mauvaise foi ?
Question potentiellement explosive, qui pourrait ouvrir la porte à des dommages-intérêts punitifs si la réponse était affirmative.
05 La Fédération Desjardins est-elle solidairement responsable ?
Avec chacune des 227 caisses Desjardins nommées au recours, pour la condamnation pécuniaire prononcée contre ces dernières.
06 Quand la prescription commence-t-elle ?
A-t-elle été suspendue par l’introduction de la demande dans le dossier C.S.M. no 500-06-000930-186 (Haroch 1) ?

Ce qu’il faut retenir — et ce qu’il ne faut pas oublier

Un mot de prudence avant de sortir le champagne : rien n’est gagné sur le fond. La Cour d’appel le dit elle-même très clairement : « Le juge de première instance aura peut-être raison. Le juge chargé du fond pourrait adopter le même raisonnement et rejeter le recours des appelants. » Ce qui est jugé aujourd’hui, c’est uniquement que le débat mérite d’avoir lieu.

Mais cet arrêt envoie deux signaux forts.

Pour les consommateurs, il rappelle que les clauses contractuelles standardisées des grandes institutions financières — même rédigées par des armées d’avocats — ne sont pas à l’abri d’une remise en question. Quand une formule technique a pour effet systémique de surcompenser un prêteur, le droit civil québécois (articles 6, 7 et 1437 C.c.Q. sur l’abus et les clauses abusives) peut être mobilisé.

Pour les juges de première instance, il sert de rappel à l’ordre : l’étape de l’autorisation n’est pas le procès.

La suite : un procès long et technique

Le dossier retourne maintenant à la juge en chef de la Cour supérieure pour la désignation du juge qui pilotera l’instance. Vu le nombre de défenderesses (six banques, la Fédération Desjardins et 227 caisses) et la complexité économique des questions, on peut s’attendre à un procès long, technique, avec une bataille d’experts.

La période visée — depuis 2015 — couvre plus d’une décennie, dans un contexte de taux historiquement bas suivi de remontées brutales. Les enjeux financiers, eux, pourraient se chiffrer en dizaines, voire en centaines de millions de dollars.

La prochaine fois qu’un emprunteur québécois recevra une facture de plusieurs milliers de dollars pour avoir brisé son hypothèque, il pourra légitimement se demander si les juges donneront raison aux banques — ou aux clients.
Analyse juridique · Action collective · Mai 2026 Quand une formule de calcul devient un combat de droit.

Six banques, 228 institutions Desjardins, une question simple : la formule du différentiel de taux d’intérêt doit-elle refléter la perte réelle du prêteur, ou peut-elle la surestimer systématiquement ?

Sources et références

Arrêt principal. Haroch c. Banque Toronto-Dominion, 2026 QCCA 700, les honorables Martin Vauclair, Mark Schrager et Stephen W. Hamilton, J.C.A., Cour d’appel du Québec, siège de Montréal, dossier no 500-09-031259-245, arrêt rendu le 25 mai 2026. Date d’audience : 9 décembre 2025.

Jugement de première instance infirmé. Haroch c. Toronto-Dominion Bank, 2024 QCCS 3848 (l’honorable Christian Immer).

Jurisprudence citée. Banque Toronto-Dominion c. Brunelle, 2014 QCCA 1584. Haroch c. Toronto-Dominion Bank, 2019 QCCS 5649 (Haroch 1 CS, juge Chantal Corriveau). Haroch c. Toronto-Dominion Bank, 2021 QCCA 1504 (Haroch 1 CA). Haroch c. Toronto-Dominion Bank, 2023 QCCS 459 et 2023 QCCA 1282 (rapport Bell). L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., [2019] 2 R.C.S. 831, 2019 CSC 35. Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello. Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299. Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, [2020] 3 R.C.S. 298, 2020 CSC 30. Lachaine c. Air Transat AT inc., 2024 QCCA 726. Procureur général du Québec c. Luamba, 2024 QCCA 1387.

Législation. Code civil du Québec (art. 6, 7, 1436, 1437, 1622, 1623 et 2848). Code de procédure civile (art. 575 et 599). Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P-40.1 (art. 8 et 272).

Normes et références sectorielles. Directive CG-4 et communiqué « Frais hypothécaires : pénalités pour remboursements anticipés » (20220805) de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC). Page « Les pénalités à acquitter pour mettre fin à l’hypothèque » de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Preuve d’expertise. Rapport de Jeremy Bell sur les escomptes hypothécaires et la formule du différentiel de taux d’intérêt (DTI), basé sur les données publiées par la Banque du Canada.

Représentation des parties. Pour les appelants Katy Haroch et Claude Vaillancourt : Me Jean El Masri (El Masri Avocat), Me Joey Zukran et Me Léa Bruyère (LPC Avocats). Pour la Banque Toronto-Dominion : Me Samuel Lepage et Me Élizabeth Martin-Chartrand (McCarthy Tétrault). Pour la Banque Nationale du Canada : Me Sean Griffin, Me Antoine Brylowski et Me Emma Leclerc (Langlois Avocats). Pour la Banque Royale du Canada et HSBC Canada : Me Paule Hamelin et Me Ronald Audette (Gowling WLG). Pour la Banque de Montréal : Me Guy Pratte, Ad. E., Me Patrick Plante et Me Amanda Afeich (Borden Ladner Gervais). Pour la Banque de Nouvelle-Écosse : Me Karine Chênevert, Ad. E. et Me Maude Lamoureux-Bisson (Borden Ladner Gervais). Pour la Banque Laurentienne du Canada : Me Sandra Desjardins (Langlois Avocats). Pour la Fédération des caisses Desjardins du Québec et les caisses Desjardins : Me Sébastien C. Caron, Ad. E., Me Lucy-Maude Lachance et Me Émilien Morin-Lévesque (LCM Avocats).

Cet article est une analyse journalistique d’un arrêt public de la Cour d’appel du Québec. Cet article ne constitue pas un avis juridique. Pour toute question concernant une pénalité hypothécaire ou un litige avec une institution financière, consultez un membre du Barreau du Québec.

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