Cour supérieure du Québec · Équité procédurale · Protecteur du citoyen
En 2017, Tamara Thermitus, avocate émérite, devient présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Vingt et un mois plus tard, elle démissionne, brisée. Près de huit ans plus tard, la Cour supérieure dit ce que personne n'avait osé dire : le rapport qui l'a fait tomber n'aurait jamais dû exister sous cette forme.
Le 29 avril 2026, le juge Lukasz Granosik de la Cour supérieure du Québec rend un jugement attendu depuis sept ans. Dans Thermitus c. Protecteur du citoyen (2026 QCCS 1481), il annule le rapport final du Protecteur du citoyen daté du 13 novembre 2018 qui concluait que Me Tamara Thermitus, alors présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), avait commis des actes répréhensibles graves.
Deux transgressions à l'équité procédurale, indépendamment l'une de l'autre suffisantes pour casser le rapport : avoir transmis à la ministre de la Justice un rapport préliminaire avant même d'avoir entendu la version de Me Thermitus, et avoir ignoré sans explication la totalité de la preuve qu'elle a soumise — pourtant capitale, puisqu'une dizaine de témoins à charge avaient un intérêt personnel direct à la voir tomber.
C'est la première enquête menée par le Protecteur du citoyen en application de la loi sur les lanceurs d'alerte adoptée en 2017. Et elle vient d'être annulée par la Cour supérieure.
I — L'arrivée
Une avocate émérite à la tête d'un organisme en crise
Me Tamara Thermitus est membre du Barreau du Québec depuis 1988. Elle a passé près de vingt-cinq ans comme avocate plaidante au ministère de la Justice fédéral, spécialisée notamment en droits de la personne et en discrimination. En 2011, le Barreau du Québec lui décerne le Mérite et le titre d'avocate émérite. En 2013, elle obtient une maîtrise en droit de McGill avec un mémoire intitulé « La justice reste à venir », sur la race et ses conséquences dans le contexte judiciaire.
En février 2017, sur proposition du premier ministre Couillard, l'Assemblée nationale la nomme présidente de la CDPDJ pour un mandat de cinq ans à compter du 20 février 2017.
Dès son arrivée, elle constate ce qu'elle qualifie d'irrégularités majeures : des postes de cadres dont elle ne comprend pas la justification, des plaintes qui traînent cinq à dix ans avant qu'on en évalue la recevabilité — ce qu'elle considère comme un déni de justice —, moins de cinquante dossiers transmis chaque année au Tribunal des droits de la personne alors que la Commission en reçoit des centaines, un climat de travail toxique, l'absence d'outils stratégiques, l'absence d'imputabilité et d'éthique, et — ironie cuisante — un manque de diversité dans l'organisme responsable de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi.
Elle décide de réformer. Et c'est là que tout se met à dérailler.
II — La résistance
Quand vouloir changer une organisation devient une faute
Dès les premières semaines, Me Thermitus questionne la pertinence de certains postes de cadres juridiques. Deux employés directement visés expriment un malaise. Le 8 mai 2017, les principaux cadres tiennent une réunion secrète à son sujet et certains avancent l'idée qu'elle « comprendrait mal son rôle de présidente ». Une cadre quitte le bureau de la présidence. Deux autres partent en congé maladie.
En avril 2017, Me Thermitus mandate un consultant externe, Jean-Pierre Hotte, pour poser un diagnostic organisationnel. Le rapport préliminaire du consultant valide plusieurs des constats de la présidente — notamment sur l'absence de pertinence du poste de cadre-conseil au bureau de la présidence.
Puis, fin juin et début juillet 2017, deux divulgations parviennent au Protecteur du citoyen. Elles accusent Me Thermitus de comportements harcelants envers le personnel, d'avoir instauré un environnement dysfonctionnel et de compromettre la mission de la Commission.
Le Protecteur — qui vient tout juste, depuis le 1er mai 2017, d'hériter du mandat de recevoir les divulgations d'actes répréhensibles en vertu de la nouvelle Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics — ouvre une enquête. Ce sera sa première.
III — La transgression fondatrice
Un rapport accablant envoyé à la ministre avant d'entendre l'accusée
L'été 2017, Me Thermitus est hospitalisée. Le 24 juillet, en quittant l'hôpital, elle apprend par téléphone qu'elle fait l'objet d'une enquête. Les enquêteurs rencontrent vingt-sept témoins entre juillet et novembre. Le 30 août, malgré la confidentialité de la démarche, La Presse publie un article sur l'enquête.
Une rencontre est prévue avec Me Thermitus le 3 octobre, puis reportée au 12, puis au 31. Le 24 octobre, son médecin traitant lui impose un congé médical. Son avocat confirme au Protecteur que sa cliente tient à être entendue avant toute décision. Les dates sont finalement fixées pour les 11 et 13 décembre 2017.
Le 29 novembre 2017 — avant les entretiens prévus —, le Protecteur du citoyen transmet à la ministre et à la sous-ministre de la Justice un rapport préliminaire de 254 paragraphes qui conclut déjà que Me Thermitus a commis des actes répréhensibles. La lettre d'accompagnement précise que l'enquête est « à toute fin pratique terminée ».
Me Thermitus n'apprend l'envoi de ce rapport que par hasard, le 8 décembre. Elle annule les entretiens et engage un premier recours en contrôle judiciaire. Une entente est conclue : elle se désiste, et le Protecteur s'engage à reprendre l'enquête en recueillant sa version.
« Dire que l'enquête est "à toute fin pratique terminée" alors que la personne concernée n'avait pas eu encore l'occasion de se faire entendre et de présenter sa position et sa version des faits est inexact et trompeur. »
— Juge Lukasz Granosik, motifs du jugement, paragraphe 68Le juge Granosik est sans équivoque. Il n'y avait, écrit-il, aucune date de prescription, aucun délai de rigueur, rien dans le climat de la CDPDJ qui aurait justifié de précipiter l'envoi d'un rapport à la ministre avant d'entendre la version de la principale intéressée. Surtout pas dans un dossier visant la titulaire d'une fonction nommée par l'Assemblée nationale du Québec.
Le Protecteur n'a invoqué aucun précédent où un projet de rapport faisant totalement abstraction de la position de la personne enquêtée aurait été soumis au décideur final. Le juge Granosik ajoute, en note de bas de page, une analogie cinglante : il serait inimaginable qu'un juge rédige et publie un projet de jugement condamnant la défense après avoir entendu seulement la demande, puis invite la défense à le contredire après coup.
IV — La deuxième manche, perdue aussi
Cinq jours d'entretiens, 117 pages de chronologie, 434 pièces — et rien n'y a changé
Me Thermitus est finalement interviewée pendant cinq jours, les 24 et 30 avril, et les 1er, 7 et 8 mai 2018. Elle fournit aux enquêteurs sa version détaillée des faits. Elle leur explique les intérêts personnels de plusieurs témoins, dont les postes et salaires étaient directement en jeu dans la réforme qu'elle voulait mener. Elle rapporte les propos discriminatoires entendus à son endroit à la CDPDJ. Elle répond à chacun des 254 paragraphes du premier rapport.
Elle remet aux enquêteurs un document de 117 pages présentant la chronologie des événements, accompagné de 79 pièces. Un document de 60 pages détaillant les intérêts personnels de certains témoins, avec 62 pièces. Puis un document de 152 pages répondant au rapport préliminaire, avec 434 pièces. Au total : plus de 300 pages d'analyse et près de 600 pièces.
Le 9 octobre 2018, le Protecteur du citoyen lui transmet un nouveau rapport préliminaire — 453 paragraphes cette fois. Les conclusions sont identiques au premier rapport. Me Thermitus répond sur 34 pages. Le Protecteur refuse de lui transmettre le projet de rapport final. Il refuse aussi de communiquer la position de Me Thermitus directement à la ministre de la Justice.
Le 13 novembre 2018, le rapport final est déposé. Trois conclusions : cas grave de mauvaise gestion, abus d'autorité, manquement grave aux normes d'éthique et de déontologie. Une recommandation à la ministre : prendre les mesures appropriées pour éviter la répétition de ces actes.
Me Thermitus est informée que le rapport sera déposé à l'Assemblée nationale et qu'elle sera destituée. Pour éviter l'humiliation, elle démissionne le 29 novembre 2018. Le même matin, en conférence de presse, le Protecteur du citoyen déclare avoir mené son enquête « d'une manière très rigoureuse, en respectant tous les concepts d'équité procédurale ».
Depuis cette date, Me Thermitus témoigne ne pas avoir réussi à se trouver un emploi.
V — Le silence qui fait basculer le jugement
Pourquoi les enquêteurs ont-ils refusé de dire pourquoi ?
Le juge Granosik analyse minutieusement la deuxième transgression à l'équité procédurale. Et c'est peut-être la partie la plus dévastatrice du jugement pour le Protecteur du citoyen.
La preuve dans ce dossier était profondément contradictoire. D'un côté, une dizaine de témoins racontaient des comportements troublants de la part de Me Thermitus — propos vulgaires, gestes inappropriés, décisions douteuses. De l'autre, Me Thermitus présentait une version diamétralement opposée, appuyée de centaines de pièces, et soutenait qu'une dizaine de ces témoins avaient un intérêt personnel à la voir tomber : leurs postes mêmes étaient en jeu dans la réforme qu'elle voulait mener.
Or, écrit le juge Granosik, le rapport final ne contient aucune analyse de la crédibilité des témoins. Aucun motif expliquant pourquoi leur version est retenue plutôt que celle de Me Thermitus. Aucune réponse à l'argument voulant qu'ils avaient un intérêt direct à mentir. Le rapport cite la version de Me Thermitus, mais ne dit jamais pourquoi il l'écarte.
Le cœur du jugement
« On ne sait pas véritablement pourquoi le Protecteur du citoyen fait fi de toute la preuve testimoniale et documentaire administrée par Me Thermitus. Or, si le décideur n'explique pas ou ne motive pas pourquoi une version est prépondérante par rapport à une autre, il y a atteinte à l'équité procédurale, car en réalité, il fait abstraction du principe de la contradiction. »
— Juge Lukasz Granosik, paragraphe 82
Le juge va plus loin. Il note l'invraisemblance que les enquêteurs n'ont pas seulement omis d'analyser, mais ont refusé d'analyser. L'utilisation alléguée par Me Thermitus de gros mots grossiers — comportement attribué par plusieurs témoins — méritait, à tout le moins, une réflexion sur la vraisemblance qu'une avocate avec une carrière remarquable soit devenue, du jour au lendemain, un personnage aussi vulgaire. Cette réflexion n'a jamais eu lieu.
Cette absence de motivation, écrit le juge, est tellement cruciale qu'elle équivaut à une transgression de l'équité procédurale. Et, indépendamment, à un caractère déraisonnable du rapport. Deux raisons distinctes, chacune suffisante, pour l'annuler.
VI — Ce que le jugement ne fait pas
La victoire que Tamara Thermitus n'aura pas tout à fait
Il faut être clair sur la portée du jugement. La Cour supérieure annule le rapport. Elle ne blanchit pas Me Thermitus.
Le juge Granosik le dit lui-même, et c'est l'un des passages les plus douloureux du jugement : il n'est pas possible, en contrôle judiciaire, sur la base des résumés écrits de témoignages et de documents divers, de trancher entre deux positions irréconciliables. Me Thermitus soutient avoir été victime du mobbing du personnel cadre de la CDPDJ. Les enquêteurs du Protecteur ont conclu qu'elle a commis des manquements graves. La Cour supérieure ne peut tenir une nouvelle enquête à la place du Protecteur.
« Il est possible que le présent jugement ne soit pas tout à fait satisfaisant, car il ne confirme ni les conclusions de l'enquête du Protecteur du citoyen ni n'exonère Me Thermitus, mais le contrôle judiciaire en l'occurrence n'admet aucune alternative. »
— Juge Lukasz Granosik, paragraphe 121Ce que le jugement fait, en revanche, c'est dire que Me Thermitus n'aurait jamais dû être broyée par un processus qui a fait l'économie de l'entendre — ni broyée à nouveau par un processus qui, l'ayant entendue cette fois, a fait l'économie d'expliquer pourquoi il l'écartait.
L'action en dommages-intérêts de près de deux millions de dollars que Me Thermitus a engagée en mai 2022 contre le gouvernement du Québec — pour salaire perdu, perte de pension, dommages punitifs et honoraires extrajudiciaires — était suspendue en attendant ce jugement. Elle reprendra. Et un volet de son recours initial contre le Protecteur lui-même, en dommages moraux, dommages punitifs, abus de procédure et excuses publiques, demeure pendant.
VII — Une leçon pour tous les organismes publics
Ce que ce jugement change pour les enquêtes administratives au Québec
Au-delà du sort personnel de Me Thermitus, l'arrêt Thermitus envoie un message clair à tous les organismes publics québécois qui mènent des enquêtes administratives — Protecteur du citoyen, ordres professionnels, comités de discipline, tribunaux administratifs, conseils de discipline.
Trois leçons s'en dégagent.
Première leçon. Un rapport préliminaire qui contient des conclusions défavorables ne peut jamais — jamais — être communiqué au décideur final avant que la personne visée ait eu la possibilité réelle d'être entendue. Peu importe les délais. Peu importe l'impatience. Peu importe que le rapport indique être « conditionnel » ou « sous réserve ». L'impact d'une telle communication sur l'esprit du décideur est, selon le juge Granosik, irréparable.
Deuxième leçon. Lorsque la preuve est contradictoire, l'enquêteur doit expliquer pourquoi il retient une version plutôt qu'une autre. Citer la version qu'on écarte ne suffit pas. Il faut motiver son rejet. Et lorsque les témoins à charge ont un intérêt personnel à la chute de la personne enquêtée, l'enquêteur a l'obligation de tester la crédibilité de leurs récits — pas seulement de les rapporter.
Troisième leçon. L'équité procédurale n'est pas une formalité. Le juge Granosik écrit que « chacun des cinq facteurs de l'arrêt Baker milite en faveur de l'application la plus stricte de l'équité procédurale » dans un dossier de ce type — un rapport ayant une incidence considérable sur l'emploi et la réputation d'une personne. Plus l'enjeu est grand pour la personne enquêtée, plus l'exigence d'équité monte.
Conclusion
Près de huit ans pour avoir le droit qu'on l'écoute
Le 8 février 2017, l'Assemblée nationale du Québec a nommé Tamara Thermitus présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Le 29 novembre 2018, elle a démissionné pour éviter d'être destituée à cause d'un rapport qui — comme la Cour supérieure vient de l'établir — a été rendu en transgression de l'équité procédurale et au mépris de la preuve qu'elle avait soumise.
Entre les deux dates : vingt et un mois pendant lesquels une avocate émérite, mandatée pour réformer un organisme qu'elle jugeait dysfonctionnel, a vu sa carrière brûler. Entre la démission et la décision du juge Granosik : sept ans et cinq mois pendant lesquels Tamara Thermitus a porté seule le poids d'un rapport public qui la disait coupable.
Le 29 avril 2026, la Cour supérieure du Québec lui rend ce que personne ne pouvait lui rendre avant : la reconnaissance officielle que le processus l'ayant menée à la chute était brisé. C'est moins qu'une exonération. C'est plus qu'un symbole. C'est l'acte juridique qui rouvre, pour elle, la possibilité de la suite. Et c'est, pour tous les autres dirigeants d'organismes publics que le système enquêtera demain, la garantie qu'ils auront le droit qu'on les écoute avant de les juger.
⚖️ Vous faites l'objet d'une enquête d'un organisme public ?
Vous avez le droit à l'équité procédurale. Voici ce que ça signifie concrètement.
Le droit d'être informé des allégations précises portées contre vous, et de connaître la preuve sur laquelle elles reposent.
Le droit d'être entendu de façon réelle — pas symbolique — avant qu'une décision défavorable ne soit prise ou qu'un rapport ne soit transmis à un décideur ayant pouvoir de sanction.
Le droit à des motifs écrits qui expliquent pourquoi votre version a été rejetée, particulièrement lorsque la preuve est contradictoire.
Le droit au contrôle judiciaire devant la Cour supérieure du Québec si vous estimez que ces droits n'ont pas été respectés. Le délai habituel est de trente jours suivant la décision.
Pour évaluer votre situation : consultez un avocat membre du Barreau du Québec. Service de référence du Barreau de Montréal : 514 866-2490 (premiers 30 minutes à 30 $).
Document officiel
Jugement complet de la Cour supérieure du Québec
Le jugement intégral dans Thermitus c. Protecteur du citoyen, 2026 QCCS 1481, est disponible ci-dessous.
Avant de juger quelqu'un, encore faut-il l'avoir écouté.
Justice-Quebec.ca · Ensemble, on va plus loin
Référence du jugement
Thermitus c. Protecteur du citoyen, 2026 QCCS 1481
Cour supérieure du Québec · District de Montréal
Dossier 500-17-105950-185
Audiences : 4, 5, 6, 24 novembre et 17 décembre 2025
Dernières représentations écrites : 23 février 2026
Jugement rendu : 29 avril 2026
Président : l'honorable Lukasz Granosik, j.c.s.
Procureurs de la demanderesse : Larochelle Avocats (Me Emmanuelle Demers)
Procureurs du défendeur : Langlois Avocats (Mes Veilleux, Blais, Fournier)
Procureurs de l'intervenante CBC/SRC : Prévost Fortin D'Aoust (Mes Nadon, Cullen)
Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public de la Cour supérieure du Québec. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante de journalisme juridique.
Recours en cours. Le présent jugement statue uniquement sur le volet de contrôle judiciaire. L'action en dommages-intérêts de Me Thermitus contre le Protecteur du citoyen demeure pendante. Une seconde action contre le gouvernement du Québec, réclamant près de deux millions de dollars en dommages, est actuellement suspendue.
Les informations présentées ici sont à titre informatif uniquement. Justice-Quebec.ca ne fournit pas de conseil juridique. L'auteur n'est pas avocat. Pour toute question personnelle concernant un dossier disciplinaire ou administratif, consultez un membre du Barreau du Québec.
Document
Jugement complet de la Cour supérieure téléchargeable en bas de cet article
À retenir
Tout rapport préliminaire défavorable communiqué avant d'avoir entendu la personne visée transgresse l'équité procédurale
Source primaire. Thermitus c. Protecteur du citoyen, 2026 QCCS 1481, dossier n° 500-17-105950-185. Cour supérieure du Québec, district de Montréal. Sous la présidence de l'honorable Lukasz Granosik, j.c.s. Audiences tenues du 4 au 6 novembre, le 24 novembre et le 17 décembre 2025. Dernières représentations écrites reçues le 23 février 2026. Jugement rendu le 29 avril 2026.
Jurisprudence citée par le tribunal. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 · Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 · Pepa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CSC 21 · Sherman (Succession de) c. Donovan, 2021 CSC 25 · R. c. National Post, 2010 CSC 16 · Société Radio-Canada c. Manitoba, 2021 CSC 33 · Conseil canadien de la magistrature c. Girouard, 2019 CAF 148 · Nova Scotia (Office of the Ombudsman) v. Nova Scotia (A.G.), 2019 NSCA 51 · Ville de Saguenay c. Niobec inc., 2023 QCCA 1219.
Décisions interlocutoires antérieures dans le dossier. Thermitus c. Protecteur du citoyen, 2019 QCCS 2594 (juge Prévost) · 2019 QCCS 5205 (juge Courchesne) · 2020 QCCS 83 (juge Courchesne) · 2020 QCCA 443 (juge en chef Savard) · 2023 QCCS 3 et 2023 QCCS 2888 (juge Granosik) · 2023 QCCA 1195 et 2024 QCCA 389 (Cour d'appel).
Références légales (Québec). Loi sur le Protecteur du citoyen, RLRQ c. P-32, art. 13, 24, 30, 31, 34 · Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, RLRQ c. D-11.1, art. 4, 10, 28 · Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d'actes répréhensibles, RLRQ c. P-33.01 · Code de procédure civile, art. 11, 12, 34, 529 · Charte des droits et libertés de la personne, art. 9, 23.
Doctrine citée. Levine, G., Ombudsman Legislation in Canada, Carswell, 2012 · Paquet, J.-C., L'ombudsman au Québec, Yvon Blais, 2014 · Julien, Ouellet-Morin et Moulin, « La confidentialité, un volet important des enquêtes du Protecteur du citoyen », dans Développements récents en enquêtes internes et réglementaires (2022), vol. 522, Yvon Blais · Sopinka, Lederman et Bryant, The Law of Evidence in Canada, 6e éd., Butterworths, 2022.
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public de la Cour supérieure du Québec. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L'auteur n'est pas avocat. Si vous êtes confronté à une enquête administrative ou à une procédure disciplinaire, consultez un avocat membre du Barreau du Québec.
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