Droit du travail · CNESST · Lésion professionnelle
Elle a demandé. Elle a redemandé. Elle a déménagé dans un local qui n'était pas adapté à son fauteuil roulant, et son employeur — le réseau public de la santé — n'a rien fait. Quand son corps a fini par lâcher, la CNESST a refusé sa réclamation. Le Tribunal administratif du travail vient de dire qu'elle avait raison depuis le début.
Le 20 avril 2026, la juge administrative Nathalie Gélinas rend la décision Lauzier et Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches Alphonse-Desjardins (2026 QCTAT 1665). Elle infirme la décision de la CNESST et reconnaît qu'une infirmière clinicienne de liaison atteinte de spina bifida a bel et bien subi une lésion professionnelle.
Au cœur du dossier : un déménagement de bureau, des demandes d'adaptation ignorées par l'employeur, et l'apparition d'épicondylites bilatérales causées par l'effort de pousser des portes lourdes en fauteuil roulant — pendant que la travailleuse devait, en plus, remplacer une collègue malade et passer quatre jours par semaine au bureau au lieu de deux.
I — Le portrait humain
Une vie organisée autour de la mobilité réduite
Pour comprendre cette décision, il faut d'abord comprendre madame Nancy-Ann Lauzier.
Atteinte de spina bifida congénital, elle subit une intervention chirurgicale en bas âge. Elle vit avec une faiblesse à la jambe gauche et une boiterie qui l'oblige à se déplacer la majorité du temps en béquille. À partir de 2004, des spasmes apparaissent à sa jambe droite. Les investigations révèlent que sa moelle épinière est ancrée dans ses vertèbres. Une seconde chirurgie est tentée. Elle s'avère infructueuse.
Depuis ce moment, sa vie est organisée autour d'un compromis quotidien : béquille canadienne sur de courtes distances, fauteuil roulant lorsqu'elle est au bureau. Sa maison, un bungalow, est complètement aménagée pour pallier ses restrictions physiques. Tout y est prévu, ajusté, accessible.
En 2006, elle obtient un poste d'infirmière de liaison au CLSC de Saint-Romuald. Pour optimiser son intégration, une évaluation de son poste est réalisée. En janvier 2007, l'ergothérapeute Valérie Pichette produit un rapport détaillé : il faut placer l'imprimante et le télécopieur sur un meuble dégagé et à hauteur précise (66 cm), diminuer la résistance des portes automatiques, prolonger leur temps d'ouverture, adapter le seuil de la salle d'eau pour le passage du fauteuil roulant.
Pendant près de vingt ans, ce système fonctionne. Madame Lauzier travaille. Sa condition est connue, documentée, accommodée.
Puis vient le déménagement.
II — Le déménagement
Un nouveau local. Des demandes ignorées.
Le 15 février 2024, madame Lauzier change de local en raison d'une fusion de plusieurs départements régionaux. Son horaire normal : 8 h 15 à 16 h 30, quatre jours par semaine, dont deux en présentiel et deux en télétravail.
Avant le déménagement, elle a fait des demandes pour que son équipement adapté soit transféré. Ces demandes sont restées sans suite. Une fois installée dans les nouveaux locaux, elle réitère sa demande à l'employeur.
Le bureau est trop haut. Aucun système de retenue ne maintient les portes ouvertes : elles lui retombent constamment dessus dès qu'elle franchit le seuil. La circulation en fauteuil roulant est difficile. Les toilettes sont d'accès problématique et ne sont pas munies d'appui-bras.
Pour avancer, madame Lauzier doit ouvrir une porte d'une main, la retenir au moment où elle revient sur elle, et actionner son fauteuil roulant de l'autre main. Une fois engagée dans le seuil, elle utilise ses deux mains pour terminer le passage. Elle estime ouvrir ces portes entre 8 et 10 fois par jour, selon ses allées et venues.
Ce que les vidéos montrent
Deux vidéos sont déposées à l'audience devant la juge administrative.
Sur la première : madame Lauzier ouvre une porte sans système de retenue. Main droite sur la poignée. La porte revient. Elle la retient. De la main gauche, elle pousse simultanément les roues de son fauteuil. Une fois engagée, elle bascule à deux mains.
Sur la seconde : à l'intérieur du local, elle tourne la poignée de la main droite, bras en élévation. Retient la porte de la main gauche, en élévation aussi. Active son fauteuil de la main droite. Puis, une fois le seuil franchi, ses deux mains pour finir.
Chaque trajet vers la salle d'eau, vers l'imprimante, vers la sortie, exige cette chorégraphie d'efforts.
Pendant six semaines, ses demandes restent lettre morte. Et puis, à partir du 25 mars 2024, le contexte de travail bascule.
III — Le basculement
Quatre jours par semaine au bureau pendant un mois
Du 25 mars au 29 avril 2024, une collègue de madame Lauzier est absente pour maladie. La travailleuse doit dorénavant se présenter au bureau à temps plein, soit quatre jours par semaine au lieu de deux. Son télétravail est suspendu.
Or sa maison, elle, est entièrement adaptée. Son bureau à domicile est ergonomique, ses portes sont praticables, son environnement est pensé pour son corps. C'est précisément l'environnement adapté qu'elle perd pendant un mois.
Dès lors, elle est exposée doublement : à un poste de travail non ajusté et à un environnement où chaque déplacement implique l'effort répété de portes lourdes, sans système de retenue, à ouvrir d'un bras pendant que l'autre pousse les roues de son fauteuil.
Madame Lauzier connaît déjà ce type de blessure. En 2016, elle avait été contrainte de se déplacer entre deux imprimantes pendant une quinzaine de jours, à la suite du bris de la sienne. La CNESST avait alors reconnu une épicondylite externe — du côté gauche cette fois — comme lésion professionnelle. L'épisode s'était résorbé sans séquelles. Au moment du déménagement de février 2024, elle est complètement asymptomatique.
Le 23 avril 2024, alors qu'elle travaille à l'ordinateur, madame Lauzier ressent une faiblesse aux avant-bras. Elle se sent, dit-elle, « rackée ». La douleur s'installe. Elle ne disparaît pas le lendemain. Le 25 avril, en revenant au bureau, en ouvrant les deux portes pour aller chercher de l'eau, la douleur devient plus vive. Le 26 avril, elle s'aggrave — cette fois surtout à droite. La fin de semaine ne change rien.
Le lundi 29 avril, elle se rend au centre Paul-Gilbert. On la dirige vers le Groupe de médecine de famille de Lotbinière. C'est ce jour-là qu'elle déclare l'événement à son employeur.
Le 30 avril, le Dr Goddyn pose le diagnostic : épicondylites bilatérales externes. Il prescrit physiothérapie et arrêt de travail. Sa note clinique est sans ambiguïté : « changement de lieu de travail n'aurait pas eu d'adaptation du milieu de travail. Doit forcer sur des portes à répétition +++ lui donne de la douleur quand elle force dessus. »
Une semaine plus tard, la Dre Mathilde Barbeau confirme le diagnostic et écrit à l'attestation médicale : « A déménagé de bureau qui n'est pas adapté. Portes très lourdes sans ouverture automatique. À adapter. Urgent. »
IV — Le refus
La CNESST dit non. Puis confirme son refus.
Madame Lauzier remplit un formulaire de réclamation. La CNESST refuse. Elle demande une révision administrative. Le 29 octobre 2024, la CNESST confirme son refus.
Pour la Commission, il n'y a pas eu d'événement imprévu et soudain. C'est une douleur fortuite, sans lien avec le travail. L'employeur, devant le Tribunal, ira plus loin : il invoque l'absence de surcharge de travail. Et il a un argument solide : interrogée à l'audience, madame Lauzier elle-même concède n'avoir effectué aucune heure supplémentaire durant la période en cause, ni s'être davantage déplacée dans l'édifice. Donc, plaide l'employeur, pas d'accident du travail.
C'est techniquement vrai. Et c'est précisément pourquoi cette décision est intéressante : la juge Gélinas va expliquer pourquoi cette logique mécanique passe à côté de l'essentiel.
« Ce n'est pas la surcharge de travail qui est en cause, mais l'exposition accrue durant un mois à une ergonomie déficiente au travail, nécessitant l'utilisation de la force pour ouvrir les portes non munies d'un système de retenue et de l'adoption de postures contraignantes. »
— Juge Nathalie Gélinas, paragraphe 37V — Le raisonnement juridique
Ce que la loi appelle un « événement imprévu et soudain »
Pour qu'une lésion soit reconnue comme professionnelle, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles exige la démonstration d'un « événement imprévu et soudain » survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Dans l'imaginaire collectif, on pense à une chute, à un coup, à une glissade.
Mais la jurisprudence du Tribunal interprète cette notion de manière large depuis longtemps. Elle reconnaît qu'un événement imprévu et soudain peut aussi correspondre à un faux mouvement, à un effort inhabituel, à une modification soudaine de tâches, à des conditions inhabituelles de travail — ou encore à une ergonomie déficiente.
La notion élargie en droit québécois
Selon la jurisprudence du TAT, l'événement imprévu et soudain inclut notamment : les efforts inhabituels ou soutenus, les microtraumatismes liés à une modification des tâches, les conditions inhabituelles de travail, les méthodes de travail inadéquates, et l'ergonomie déficiente du poste ou de l'environnement de travail.
S'appuyant notamment sur les affaires Centre Montérégien de réadaptation et Milord et Dubois et Aliments Ultima inc., la juge Gélinas applique cette logique à la situation de madame Lauzier. Selon elle, deux éléments combinés constituent l'événement imprévu et soudain.
Premièrement, l'ergonomie déficiente du poste et de l'environnement de travail après le déménagement du 15 février 2024 — alors même que les besoins d'adaptation étaient documentés depuis un rapport ergonomique de 2007.
Deuxièmement, l'exposition accrue à ces conditions, du 25 mars au 29 avril 2024, en raison du remplacement d'une collègue malade qui a forcé la travailleuse à passer en présentiel à temps plein.
Ce n'est pas la surcharge de travail. C'est la perte, pendant un mois, du refuge ergonomique que constituait le télétravail à domicile, combinée à l'inaction de l'employeur dans le nouveau local.
VI — La relation causale
Le rapport ergonomique qui scelle la décision
Une fois l'événement imprévu et soudain reconnu, le Tribunal doit encore établir la relation causale entre cet événement et la lésion diagnostiquée. C'est l'expertise ergonomique de madame Véronique Pichette, déposée le 11 février 2026, qui emporte la décision.
Dans son rapport, l'ergothérapeute énumère les principaux facteurs de risque associés au développement de l'épicondylite : mouvements en flexion-extension du poignet et en pronation-supination de l'avant-bras, particulièrement lorsque le coude est en extension; activités de manutention avec effort; combinaisons biomécaniques de force, posture et répétition.
Puis elle confronte ces facteurs au cas de madame Lauzier.
Extrait du rapport ergonomique
Les efforts requis pour l'ouverture des portes ont été mesurés entre 2,5 et 26,5 livres, même après ajustements, alors que la norme recommandée est une traction de 5 livres.
Les mouvements requis aux membres supérieurs pour ouvrir les portes impliquent directement les sièges de la lésion : les coudes, et nommément la musculature épicondylienne.
Compte tenu du mode de déplacement de madame Lauzier, de la nature de ses tâches et de l'effort exigé pour ouvrir les portes lui permettant l'accès à son environnement de travail, il y a surcharge au plan des muscles épicondyliens.
— Véronique Pichette, ergothérapeute · Rapport du 11 février 2026
L'ergothérapeute ajoute que les risques sont amplifiés pour une personne en fauteuil roulant : traction répétée en supination, efforts brusques pour vaincre la résistance des ferme-portes, position assise qui force des angles biomécaniques défavorables (coude en extension, bras en élévation, poignet en déviation, épaule en rotation externe), fatigue cumulative liée à la propulsion quotidienne du fauteuil.
Tout y est. La conclusion s'impose : les conditions de travail de madame Lauzier étaient un terrain quasi parfait pour le développement d'une épicondylite bilatérale.
Et pour clore le tableau, la juge note un dernier élément qui ne trompe pas : la chronologie de la guérison. Madame Lauzier revient au travail en retour progressif à partir de juin 2024. Elle reste en télétravail jusqu'en octobre. Quand elle revient enfin à son horaire normal — deux jours en présentiel, deux jours à la maison — le poste de travail et l'environnement, portes incluses, ont enfin été adaptés. Les douleurs ont disparu. Le côté droit est revenu à la normale. Seules de légères douleurs persistent à gauche. La lésion est consolidée le 29 octobre 2024 sans séquelles. La cause étant retirée, l'effet a cessé.
VII — La portée
Ce que cette décision dit aux travailleurs vulnérables du Québec
Cette décision n'invente pas de droit nouveau. La notion élargie d'événement imprévu et soudain est bien établie depuis des années. Mais elle illustre, dans un cas concret et particulièrement parlant, plusieurs réalités que beaucoup de travailleurs vulnérables au Québec connaissent.
Première réalité. Demander une adaptation à son employeur — même quand on a un dossier médical lourd, même quand un rapport ergonomique existe depuis des années, même quand on est dans un grand organisme public comme le réseau de la santé — n'est pas une garantie d'être entendu. Madame Lauzier a fait sa demande avant le déménagement. Elle l'a refaite après. Pendant six semaines au moins, rien ne s'est passé.
Deuxième réalité. Quand le corps finit par lâcher, la première porte sur laquelle on cogne — la CNESST — peut très bien refuser. Et la révision administrative peut confirmer ce refus. C'est ce qui est arrivé ici : non seulement la première décision, mais aussi la décision rendue après révision.
Troisième réalité. Le TAT existe pour exactement ce type de situation. Le tribunal d'appel administratif est l'endroit où l'on peut faire valoir, preuves à l'appui — vidéos, rapports ergonomiques, attestations médicales —, ce que la CNESST a refusé d'examiner ou n'a pas su voir.
Ici, ce ne sont pas des arguments juridiques sophistiqués qui ont fait basculer le dossier. Ce sont des faits, simplement rassemblés et bien présentés : un diagnostic posé par un médecin qui a tout de suite identifié le lien avec les portes, une attestation médicale qui qualifie la situation d'urgente à adapter, deux vidéos où l'on voit concrètement la travailleuse forcer sur les portes en manœuvrant son fauteuil, un rapport ergonomique qui mesure objectivement la force exigée et la compare aux normes recommandées.
C'est ce travail de documentation patient — médical, ergonomique, factuel — qui transforme un refus de la CNESST en victoire au TAT.
Conclusion
Une décision qui rend justice. Et qui rappelle ce que ne pas écouter coûte.
Madame Lauzier travaille pour le réseau public de la santé depuis près de vingt ans. Elle est infirmière. Elle a vécu avec son spina bifida toute sa vie. Elle a fait ce qu'on demande aux personnes en situation de handicap : nommer ses besoins, les documenter, les répéter quand ils sont ignorés.
Pendant des décennies, son ancien CLSC a su lui offrir un environnement où elle pouvait travailler dignement. Puis un déménagement, une fusion administrative, et tout s'effondre — non pas brutalement, mais par accumulation : un bureau trop haut, des portes trop lourdes, des toilettes inaccessibles, et personne qui répond aux demandes.
Quand le corps a fini par parler, la CNESST n'a pas écouté non plus. Il a fallu près de deux ans, une audience devant le TAT, des vidéos, un rapport ergonomique détaillé, et un avocat de la FIQ pour qu'une juge administrative reconnaisse, le 20 avril 2026, ce qui était évident dès le départ.
La décision Lauzier n'est pas un arrêt qui changera le droit québécois. Mais elle dit, avec clarté, qu'une ergonomie déficiente combinée à un horaire forcé en présentiel peut constituer un événement imprévu et soudain au sens de la Loi. Et elle dit, plus important encore, qu'on peut gagner ce genre de bataille — même quand l'employeur, c'est l'État.
Document officiel
Décision complète en format téléchargeable
La décision intégrale du Tribunal administratif du travail dans Lauzier et CISSS Chaudière-Appalaches Alphonse-Desjardins, 2026 QCTAT 1665, est disponible ci-dessous.
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Référence de la décision
Lauzier et Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches Alphonse-Desjardins, 2026 QCTAT 1665
Tribunal administratif du travail · Division de la santé et de la sécurité du travail
Région : Chaudière-Appalaches · Dossier : 1398159-03B-2412
Dossier CNESST : 516178951
Devant la juge administrative Nathalie Gélinas
Mise en délibéré : 4 mars 2026 · Décision rendue à Lévis le 20 avril 2026
Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur une décision publique du Tribunal administratif du travail. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante de journalisme juridique.
Si vous croyez avoir subi une lésion professionnelle et que votre réclamation a été refusée par la CNESST, vous avez droit à une révision administrative, puis à une contestation devant le Tribunal administratif du travail. Les délais sont stricts. Renseignez-vous rapidement auprès de votre syndicat, d'un organisme d'aide aux travailleurs accidentés ou d'un avocat spécialisé.
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Source primaire. Lauzier et Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches Alphonse-Desjardins, 2026 QCTAT 1665. Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail. Région : Chaudière-Appalaches. Dossier : 1398159-03B-2412. Dossier CNESST : 516178951. Devant la juge administrative Nathalie Gélinas. Mise en délibéré : 4 mars 2026. Décision rendue à Lévis le 20 avril 2026.
Décision contestée. Décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rendue à la suite d'une révision administrative le 29 octobre 2024, confirmant le refus initial de la réclamation de la travailleuse pour une lésion professionnelle survenue le 23 avril 2024.
Avocats au dossier. Me Justin Paré, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), pour la partie demanderesse, madame Nancy-Ann Lauzier. Me Myriam Tremblay, Contentieux du CISSS de Chaudière-Appalaches, pour la partie mise en cause.
Expertise ergonomique. Madame Véronique Pichette, ergothérapeute. Rapport déposé en preuve à l'audience, daté du 11 février 2026 — Évaluation des facteurs de risque biomécaniques et de l'environnement de travail de madame Lauzier au regard du développement d'épicondylites bilatérales externes.
Avis médicaux. Dr Goddyn — diagnostic d'épicondylites bilatérales externes posé le 30 avril 2024, prescription de physiothérapie et arrêt de travail. Dre Mathilde Barbeau, professionnelle de la santé qui a charge — attestation médicale du 7 mai 2024 réitérant le diagnostic et soulignant l'urgence d'adapter le nouveau milieu de travail.
Jurisprudence citée par le Tribunal. Centre Montérégien de réadaptation et Milord, 2020 QCTAT 2400 ; Dubois et Aliments Ultima inc., 2023 QCTAT 1907 ; IGA des Forges et Duval ; Baillargeon et Aliments Ultima inc. ; Kusa et Broderie Optimum ltée, 2014 QCCLP 980 ; Fillion et Tuyau-mec inc., 2013 QCCLP 2951 ; Prestolam inc. et Couture, 2013 QCCLP 3348 ; Marsolais et Délices de la Marguerite, 2012 QCCLP 5245 ; Soucy et Fairmont le Château Frontenac, 2012 QCCLP 1926.
Références légales. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, art. 2 (définition d'« accident du travail »), art. 28 (présomption), art. 29 et 30 (maladies professionnelles).
Notion juridique en cause. Reconnaissance d'une lésion professionnelle au sens de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Application de la notion élargie d'« événement imprévu et soudain » : ergonomie déficiente du poste et de l'environnement de travail combinée à une exposition accrue à ces conditions en raison d'une modification d'horaire (passage du télétravail au présentiel à temps plein pendant un mois pour remplacement d'une collègue absente). Établissement d'une relation causale entre l'événement imprévu et soudain et le diagnostic d'épicondylites bilatérales externes.
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur une décision publique du Tribunal administratif du travail. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L'auteur n'est pas avocat.
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