Réprimande, destitution, et rien entre les deux : ce que l'affaire Joëlle Roy révèle d'un mécanisme d'autorégulation à bout de souffle

Publié le 26 avril 2026 à 20:44
Analyse · Autorégulation des professions juridiques · Conseil de la magistrature · Devoir de réserve · Avril 2026

Une juge en exercice a chassé pendant des mois les sources d'un journaliste, accusé nommément deux procureurs de la Couronne d'avoir « commandé » une chronique pour la discréditer, et reconnu avoir failli à son devoir de réserve « à quelques reprises ». Sa sanction : une réprimande. La deuxième en deux ans. C'est tout ce que le Conseil de la magistrature peut faire — parce que c'est tout ce que le système québécois lui permet de faire.

Par Maxime Gagné  ·  Justice-Quebec.ca  ·  Avril 2026

Le 21 avril 2026, le Comité d'enquête du Conseil de la magistrature du Québec a réprimandé pour la deuxième fois en deux ans la juge Joëlle Roy de la Cour du Québec. La sanction porte cette fois sur une chasse aux sources journalistiques menée du printemps à l'automne 2024, ainsi que sur des accusations publiques portées contre deux procureurs de la Couronne nommément désignés.

L'affaire est documentée. Les faits sont graves. Et la sanction, malgré les mots employés par le Comité, est sans conséquence concrète. Cet article ne porte pas sur la juge Roy en particulier. Il porte sur ce que cette affaire — et son traitement — nous dit du mécanisme d'autorégulation des professions juridiques au Québec.

Les faits, en bref

Tout commence le 12 octobre 2023. Le chroniqueur Yves Boisvert publie dans La Presse une chronique critique sur un acquittement prononcé par la juge Roy dans un dossier d'ostéopathe accusé d'agression sexuelle sur une patiente. La juge réagit dès le lendemain en pleine salle d'audience : elle se compare à une victime de « violence », parle de « coups vicieux », et déclare vouloir « aller rejoindre » la plaignante au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels.

Cette réaction lui vaut une première réprimande en octobre 2024. Le Comité d'enquête conclut alors qu'elle a manqué à son devoir de réserve et que ses propos pouvaient être perçus comme minimisant les traumatismes vécus par les victimes. Elle ne porte pas la décision en appel.

Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Du printemps à l'automne 2024 — alors même que la première enquête est en cours —, la juge Roy se lance dans ce qu'elle qualifiera elle-même de « mode enquête ». Elle veut identifier les sources d'Yves Boisvert. Elle se confie à plusieurs avocats du palais de justice de Montréal, y compris à des procureurs de la Couronne. Puis, au lendemain de la publication d'un article portant sur l'imposition de sa première réprimande, elle discute avec un interprète judiciaire au quatrième étage du palais de justice de Montréal et nomme deux procureurs comme étant à l'origine, selon elle, d'une « commande » passée au journaliste pour la discréditer.

C'est cette deuxième série de gestes qui mène à la deuxième réprimande prononcée le 21 avril 2026.

« Les journalistes ont des sources. Ça fait partie de leur métier. Qui sont sa ou ses sources pour me mettre au pilori de cette façon et me traiter d'incompétente ? […] J'étais en mode enquête. Je cherchais à savoir. »
— Juge Joëlle Roy, témoignage devant le Comité d'enquête, janvier 2026

Le Comité conclut qu'elle a, encore une fois, failli à son devoir de réserve et à son obligation d'impartialité. Il note que sa démarche était d'autant plus problématique qu'elle s'attaquait à un principe fondamental — la protection des sources journalistiques — et qu'elle visait spécifiquement des avocats qu'elle pouvait être appelée à entendre dans l'exercice de ses fonctions.

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Le constat structurel : deux sanctions, l'une banalisée, l'autre jamais utilisée

Voici le cœur du problème. Quand un juge du Québec est reconnu coupable d'un manquement déontologique, le Conseil de la magistrature ne dispose que de deux outils :

La réprimande. C'est une déclaration officielle de blâme, sans aucune conséquence pratique. Pas de suspension. Pas d'amende. Pas de retrait de dossiers. Pas d'interdiction d'entendre certaines causes. Le juge réprimandé continue de siéger comme si de rien n'était, et reçoit son plein salaire. Le site web du Conseil indique que « les juges la prennent généralement très à cœur ». La jurisprudence la qualifie de « punition très sérieuse ». Mais dans les faits, c'est une lettre.

La destitution. C'est la révocation pure et simple du juge. Une mesure ultime, irréversible. Et qui — c'est là le point essentiel — n'a jamais été menée à terme dans toute l'histoire du Canada. Les juges visés par une recommandation de destitution ont systématiquement choisi de démissionner avant d'être officiellement démis de leurs fonctions.

Le système d'autorégulation des juges au Québec

Sanction 1 — Réprimande : Aucune conséquence concrète. Le juge continue de siéger normalement, sans suspension, sans amende, sans retrait de fonctions. Sa rémunération n'est pas affectée.

Sanction 2 — Destitution : Mesure ultime, jamais menée à terme dans l'histoire du Canada. Les juges concernés démissionnent avant qu'elle puisse être prononcée formellement.

Entre les deux : Rien. Pas de suspension temporaire avec ou sans solde. Pas d'amende. Pas de formation obligatoire. Pas d'interdiction de présider certains types d'audiences. Pas de mise sous supervision. Aucune mesure intermédiaire.

Le résultat est mathématique. Pour qu'un manquement entraîne une véritable conséquence, il faut qu'il soit assez grave pour justifier une destitution — c'est-à-dire un retrait permanent de la magistrature. En dessous de ce seuil, il n'existe aucune réponse proportionnée. Soit on inflige une réprimande qui ne change rien, soit on enclenche une procédure de destitution rarissime que le juge contourne en démissionnant.

C'est exactement ce qu'on observe dans l'affaire Roy. Un comportement répété, sur plus de deux ans, impliquant des accusations publiques nommant des avocats, une chasse aux sources d'un journaliste, des manquements reconnus à plusieurs reprises au devoir de réserve. Le Comité d'enquête écrit que ces gestes « pourraient miner la confiance du public envers le système de justice ». Et la sanction est exactement la même que pour le premier dossier : une réprimande.

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Le ministre Jolin-Barrette le reconnaît lui-même

Le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, a déposé un projet de loi pour élargir l'éventail des sanctions disciplinaires applicables aux juges. Cette réforme a été réclamée par le Conseil de la magistrature lui-même depuis maintenant deux ans. Autrement dit, l'institution chargée de discipliner les juges affirme publiquement que ses propres outils sont inadéquats.

La situation actuelle est donc reconnue comme dysfonctionnelle par toutes les parties concernées : le ministre, le Conseil, et les observateurs du milieu juridique. Mais en attendant que la réforme soit adoptée, c'est le système binaire actuel qui continue de s'appliquer. Avec ses limites. Avec ses absurdités.

Ce que la réforme proposée pourrait introduire

Sans préjuger du contenu exact du projet de loi, les modèles existant ailleurs dans le monde — et dans d'autres ordres professionnels au Canada — permettent généralement plusieurs sanctions intermédiaires : suspensions temporaires avec ou sans solde, formations obligatoires, retrait de certaines compétences pour une période déterminée, mise sous supervision d'un juge plus ancien, amendes administratives.

Aucune de ces mesures n'existe actuellement au Québec. C'est tout ou rien — réprimande symbolique ou destitution jamais utilisée.

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Le parallèle avec les autres mécanismes d'autorégulation

L'affaire Joëlle Roy n'est pas un cas isolé dans le paysage québécois. Elle s'inscrit dans une tendance plus large : les mécanismes d'autorégulation des professions juridiques au Québec sont structurés de manière à protéger les institutions plus que le public.

Prenons le Bureau du syndic du Barreau du Québec, chargé de discipliner les avocats. C'est un organisme composé d'avocats, qui enquête sur des avocats, et qui est protégé par une immunité légale prévue à l'article 193 du Code des professions. Quand le Bureau du syndic conclut qu'aucune plainte ne sera portée, le citoyen plaignant peut demander une révision auprès du Comité de révision — composé de deux avocats et d'un représentant public, sans audience, sans avis motivé détaillé. La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Finney c. Barreau du Québec (2004 CSC 36), a reconnu qu'un Barreau peut engager sa responsabilité pour faute lourde dans la gestion de plaintes — preuve que la rigueur du système ne peut être tenue pour acquise.

Le résultat structurel est le même que pour les juges : un mécanisme conçu, géré et appliqué par des membres de la profession, pour discipliner d'autres membres de la profession. Sans participation directe du public. Avec des sanctions qui, dans la majorité des cas, n'entraînent que des conséquences symboliques.

Une question simple que les citoyens méritent de poser

Lorsqu'un avocat fait l'objet d'une plainte au syndic du Barreau, c'est un syndic-avocat qui décide s'il y aura enquête. C'est ensuite un Comité de révision composé de deux avocats et d'un représentant public qui peut être saisi en cas de refus. Et c'est un Conseil de discipline présidé par un juge mais composé en partie d'avocats qui tranche.

Lorsqu'un juge fait l'objet d'une plainte, c'est un Conseil de la magistrature composé majoritairement de juges qui décide s'il y aura enquête. C'est un Comité d'enquête formé majoritairement de juges qui tranche. Et ce sont seulement deux sanctions qui s'offrent à eux : réprimande symbolique ou destitution jamais prononcée.

Dans les deux cas, des juristes jugent des juristes. Le citoyen est, au mieux, observateur.

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Ce que ce jugement dit — et ce qu'il ne dit pas

Il faut être précis. Ce jugement ne dit pas que la juge Roy est une mauvaise juge. Il ne dit pas que tous les juges du Québec se livrent à des chasses aux sources journalistiques. Il ne dit pas que le Conseil de la magistrature ne fait pas son travail — au contraire, le Conseil l'a fait, dans les limites de ce que la loi lui permet.

Ce que le jugement dit, c'est que même quand le système d'autorégulation fonctionne — même quand les plaintes sont prises au sérieux, examinées rigoureusement et accueillies —, les conséquences pratiques sont quasi inexistantes. Une juge peut faire l'objet de deux réprimandes consécutives en deux ans, pour des manquements graves et reconnus, et continuer de siéger comme si de rien n'était.

C'est ce constat qui devrait nourrir le débat public. Pas l'individu Joëlle Roy, qui a reconnu ses torts et qui paie aujourd'hui le prix de la transparence d'une procédure qui s'est tenue publiquement. Mais le système qui, en ne prévoyant que deux sanctions extrêmes, rend toute discipline pratique impossible.

« Un mécanisme disciplinaire qui n'offre que la réprimande symbolique ou la destitution jamais utilisée n'est pas un mécanisme. C'est une apparence. »

— Justice-Quebec.ca
Analyse — Justice-Quebec.ca — Par Maxime Gagné — Avril 2026

L'autorégulation des professions juridiques repose sur un postulat : les juristes seraient les mieux placés pour juger leurs pairs, parce qu'ils comprennent les exigences du métier. Le postulat n'est pas faux. Mais il ne tient que si les outils mis à la disposition de ces pairs leur permettent réellement de discipliner.

Au Québec, en 2026, ces outils sont insuffisants. Le ministre de la Justice le reconnaît. Le Conseil de la magistrature lui-même le réclame depuis deux ans. Et l'affaire Joëlle Roy en fait, à elle seule, la démonstration la plus éclairante.

Une réforme s'impose. Le citoyen québécois mérite mieux qu'un système où la sanction la plus grave — la destitution — n'a jamais été utilisée dans toute l'histoire du Canada.

Sources principales :
Décision du Comité d'enquête du Conseil de la magistrature du Québec, 21 avril 2026 · Comité présidé par le juge Christian Brunelle, accompagné du juge Pierre E. Audet, de la juge Martine St-Yves, de Me Samuel Massicotte et de Mme Arlène Gaudreault · Avocate-conseil du Comité : Me Emmanuelle Rolland · Avocat de la juge Roy : Me Giuseppe Battista

Couverture médiatique :
Louis-Samuel Perron, « Une juge écope d'une réprimande pour s'être livrée à une chasse aux sources journalistiques », La Presse, 21 avril 2026 · Louis-Samuel Perron, « La juge Joëlle Roy a mené une chasse aux sources journalistiques de La Presse », La Presse, 23 janvier 2026 · « La juge Roy encore dans l'embarras », La Presse, 6 juin 2025 · « Encore deux juges sous enquête ! », Droit-inc, mars 2026

Cadre juridique :
Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ c. T-16, articles 261 à 279 (Conseil de la magistrature) · Code de déontologie de la magistrature, RLRQ c. T-16, r. 1 · Code des professions, RLRQ c. C-26, article 193 (immunité) · Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36

Cet article est une analyse éditoriale fondée sur des décisions et documents publics. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L'auteur n'est pas avocat.

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