Quatrième article d'une série de cinq sur l'affaire Sanderson-Roberge. Le dossier complet est disponible ici : justice-quebec.ca/enquete-exclusive-l-affaire-sanderson-roberge — L'article 3 documente la radiation et le courriel du DPCP au Barreau.
Dans le registre public des décisions du Conseil de la magistrature du Québec, les dossiers sont numérotés dans l'ordre. En consultant ce registre, quelque chose attire l'attention : le numéro 2024-CMQC-123 est là. Le numéro 2024-CMQC-125 aussi. Le numéro 2024-CMQC-124, lui, est simplement absent.
Ce dossier existe pourtant. Une décision a été rendue. Elle a été transmise à la plaignante. Elle a même été publiée sur CanLII sous la référence 2025 CanLII 34442 (QC CM). Mais dans le registre public du Conseil, il n'apparaît pas.
Deux plaintes contre le juge Sacha Blais
En novembre et décembre 2024, Jacqueline Sanderson dépose deux plaintes au Conseil de la magistrature du Québec contre le juge Sacha Blais. Les reproches sont précis : manque de distanciation avec la procureure Me Eve Malouin — qui avait été sa subordonnée directe au DPCP pendant plus de dix ans avant sa nomination comme juge — et coordination du résumé transmis à la défense lors de l'audience ex parte du 6 juin 2024, en l'absence de l'accusé et de son avocate.
Le Conseil attribue le numéro 2024-CMQC-124 au dossier et instruit la plainte.
Rendue le 15 avril — reçue le 22 septembre
Le Conseil rend sa décision le 15 avril 2025. Il rejette la plainte dans sa totalité. Sur la question centrale — l'enregistrement de l'audience ex parte — le Conseil refuse d'en tenir compte. Il invoque le fait que Sanderson l'a obtenu en contravention d'une ordonnance, sans tenir compte du fait que c'est le greffe lui-même qui le lui a remis par erreur — une erreur reconnue par écrit par la directrice du greffe.
« Le Conseil ne peut être complice de cette transgression et ne peut tenir compte de ces informations dans l'évaluation du bien-fondé de cette partie de la plainte. »
— Conseil de la magistrature du Québec, décision 2024-CMQC-124, 15 avril 2025Sanderson ne reçoit cette décision que le 22 septembre 2025 — après l'avoir relancé elle-même. Cinq mois et une semaine séparent la date de la décision et sa réception.
Entre le 123 et le 125 — un trou
Justice-Quebec.ca a consulté le registre public des décisions du Conseil de la magistrature. Les dossiers numérotés de part et d'autre du 124 y figurent. Le dossier 2024-CMQC-124 n'y figure pas. Des captures d'écran documentent cette absence.
Nous avons demandé une explication au Conseil avant publication. Il a répondu le 7 avril 2026 en qualifiant l'absence d'« oubli bien involontaire » et en indiquant que le dossier serait rétabli en ligne. Une vérification indépendante effectuée le même jour n'a pas confirmé son rétablissement.
Justice-Quebec.ca ne tire aucune conclusion sur les raisons de cette absence. Nous documentons le fait lui-même.
Sanderson se représente seule devant la Cour supérieure
Le 22 octobre 2025, Jacqueline Sanderson dépose une demande de révision judiciaire devant la Cour supérieure du Québec, district de Québec. Elle se représente seule — ses deux avocats ayant été radiés. Elle demande l'annulation de la décision du Conseil et l'ordre de considérer l'enregistrement ex parte dans l'évaluation de la conduite du juge.
Le dossier a été renvoyé au 11 septembre 2026 par une décision rendue hors la présence des parties. Sanderson attend.
Cet article est le quatrième d'une série de cinq. L'article 5 pose les questions que l'ensemble de ce dossier soulève — et documente un pattern institutionnel similaire dans trois dossiers distincts.
Le dossier complet : justice-quebec.ca/enquete-exclusive-l-affaire-sanderson-roberge
Ce que le document confirme — et ce qu'il révèle
Depuis la publication initiale de cet article, la décision 2024-CMQC-124 a été rendue accessible en ligne par le Conseil de la magistrature, sous une version caviardée — les noms du juge et de la plaignante y sont masqués. Elle est consultable sous la référence 2025 CanLII 34442 (QC CM). Le Conseil avait qualifié son absence du registre public d'« oubli bien involontaire ».
La lecture de cette décision confirme plusieurs des éléments documentés dans cet article. Au paragraphe [7], le Conseil reconnaît qu'il est « inconcevable » que des employés des services judiciaires aient rendu disponibles les enregistrements d'une session ex parte — et exprime ses « profondes inquiétudes ». Au paragraphe [8], il refuse néanmoins d'examiner ces enregistrements dans son évaluation, au motif que la plaignante contrevient à l'ordonnance du juge — sans tenir compte du fait que c'est le greffe lui-même qui les lui a remis par erreur.
Un élément mérite d'être souligné. Au paragraphe [11], le Conseil écrit que les allégations de connivence entre le juge et la procureure « sont probablement reliées aux décisions rendues par le juge qui sont, la plupart du temps, défavorables aux prétentions de la plaignante. » C'est une appréciation sévère — qui ne tient pas compte du fait que la preuve centrale invoquée, soit l'enregistrement de l'audience ex parte, n'a pas été examinée sur le fond.
Un pattern documenté dans deux dossiers distincts. Dans le dossier Julien/Spunt-Carin, documenté par Justice-Quebec.ca, le juge Pierre Labelle a refusé à la partie plaignante l'accès aux enregistrements de ses propres audiences — sans fournir de raison écrite. Une plainte a ensuite été déposée contre lui au Conseil canadien de la magistrature. Elle a été rejetée. Sans que la preuve principale ait jamais été examinée.
Deux dossiers distincts. Deux juges différents. Deux institutions différentes. Le même résultat : la plainte est évaluée sans la preuve que le plaignant voulait soumettre. Et dans les deux cas, c'est le juge visé — ou le système qu'il contrôle — qui détermine ce que la preuve peut contenir.
Justice-Quebec.ca ne conclut pas à une faute. Nous posons la question que ce pattern soulève : dans un système où le juge visé peut contrôler l'accès à sa propre preuve — comment la magistrature peut-elle s'autoréguler efficacement ?
- Article 1 / 5Détenu depuis 2022, deux avocats radiés, un mémoire déposé depuis sa cellule
- Article 2 / 5L'enregistrement que personne n'aurait dû entendre
- Article 3 / 5Radiée — et six jours plus tard, le DPCP appelle le Barreau
- Série complèteL'affaire Sanderson-Roberge — Dossier d'enquête en 5 articles
- Pièces au dossierConsulter les documents officiels au soutien de l'enquête
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