Marie-Claude Barrette obtient l'autorisation d'une action collective contre Facebook au nom des personnalités québécoises victimes de fausses publicités

Publié le 14 mai 2026 à 13:09

Action collective · Cour supérieure · Plateformes numériques

Une animatrice connue voit son visage et son nom servir d'appât à une fraude sur la cryptomonnaie. Facebook refuse d'agir. La clause d'utilisation prévoit pourtant que tout litige se règle en Californie. Le 13 mai 2026, le juge Martin F. Sheehan écarte cette clause, autorise une action collective au nom de toutes les personnalités québécoises piégées par le même stratagème — et ouvre la porte à une responsabilité de Meta à titre de « publicitaire ».

L'arrêt Barrette c. Facebook Canada Ltd. (2026 QCCS 1681) n'est pas un jugement sur le fond. C'est une décision d'autorisation — l'étape de filtrage qui précède le véritable procès collectif. Mais son raisonnement, sur 23 pages, esquisse pour la première fois au Québec ce que pourrait devenir la responsabilité d'une plateforme numérique qui examine les publicités, les diffuse, et tire profit de leur ciblage, lorsque ces publicités servent à frauder.

Au cœur du dossier : un faux article du journal La Presse annonçant que Marie-Claude Barrette « s'est confessée à l'antenne », un lien hypertexte vers une fausse plateforme de cryptomonnaie, et une question juridique simple en apparence — Facebook est-il un simple intermédiaire, ou un publicitaire qui vérifie ce qu'il diffuse ?

I — Le stratagème

« Elle s'est confessée à l'antenne et tout le monde a découvert la vérité »

En septembre 2023, Marie-Claude Barrette apprend qu'une publication commanditée la concernant circule sur Facebook. Le texte est sensationnaliste, conçu pour faire cliquer : « Elle s'est confessée accidentellement à l'antenne et tout le monde a découvert la vérité. C'est la fin de sa carrière. » Une invitation suit : « Lire l'interview, une confession inattendue. »

L'animatrice n'a évidemment rien confessé. Mais quelqu'un qui clique sur le lien atterrit sur ce qui ressemble à s'y méprendre à un article du journal La Presse — sauf que ce n'est pas La Presse. C'est un faux site, copié pour tromper, qui raconte que la personnalité publique s'est enrichie grâce à des investissements automatisés en cryptomonnaie. Un nouveau lien hypertexte invite à en savoir plus. Un autre clic, et l'internaute débarque sur une fausse plateforme de cryptomonnaie dont l'unique fonction est de soutirer de l'argent à ceux qui s'y aventurent.

C'est ce qu'on appelle une fraude au nom de célébrité. Le procédé est connu, documenté, signalé depuis des années. Le juge Sheehan en décrit la mécanique en quatre étapes dans la section « Contexte » de sa décision.

Le compte publicitaire

Les fraudeurs créent un compte publicitaire sur Facebook avec une fausse identité — ou en détournant celui d'une autre personne. Ils s'en servent pour publier des publicités utilisant le nom d'une célébrité.

Le faux article

L'internaute qui clique est redirigé vers un site externe — sans lien avec Meta — qui imite un média réputé : La Presse, le Times Business News. L'article fictif prétend que la célébrité s'est enrichie par la cryptomonnaie. Un lien hypertexte invite à poursuivre.

La fausse plateforme

Nouveau site, toujours sans lien avec Meta, qui ressemble à une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Formulaires à remplir. Informations personnelles transmises.

L'arnaque

Les fraudeurs prennent contact avec les victimes, établissent une relation de confiance, les poussent à investir. L'argent disparaît.

Marie-Claude Barrette n'a évidemment jamais cliqué sur quoi que ce soit. Ce sont les victimes potentielles qui cliquent, à cause de son nom. Mais elle, ce qu'elle subit, c'est l'atteinte à sa réputation. Plusieurs personnes lui écrivent. Elles ont vu la publicité. Certaines ont cliqué. Au moins un utilisateur de Facebook a signalé la fraude. La plateforme n'a rien retiré.

Le 15 mars 2024, la Demanderesse dépose une demande pour être autorisée à exercer une action collective au nom de toutes les personnalités québécoises ainsi détournées.

II — L'obstacle préliminaire

San Mateo, Californie. Ou Montréal, Québec.

Avant même d'examiner si l'action collective est défendable, le juge Sheehan doit trancher une question préalable : la Cour supérieure du Québec a-t-elle compétence pour entendre l'affaire ?

Meta plaide que non. La société invoque la clause 5d) de ses Commercial Terms, que la Demanderesse aurait acceptée lors de l'ouverture d'un site commercial sur Facebook. Cette clause est sans ambiguïté : toute Commercial Claim opposant un utilisateur résidant hors des États-Unis à Meta doit être résolue exclusivement devant la Cour fédérale du district nord de la Californie, ou un tribunal du comté de San Mateo.

Le rappel est important pour quiconque a déjà cliqué sur « J'accepte » : ces clauses d'élection de for sont valides en droit québécois. L'article 3148 du Code civil du Québec permet aux parties de soumettre leurs litiges contractuels à une autorité étrangère par convention. Et la Cour suprême du Canada, dans GreCon Dimter, a même érigé ce respect des clauses d'élection de for en principe d'autonomie de la volonté.

Mais le juge Sheehan note une particularité de la clause invoquée par Meta. Elle ne s'applique pas à n'importe quel litige. Elle s'applique aux litiges qui « découle[nt] des présentes Conditions ou des produits Meta ou qui s'y rapporte[nt] ». Autrement dit : aux différends contractuels entre l'utilisateur et la plateforme à propos de l'utilisation des produits Meta.

Or, ce n'est pas du tout l'objet de l'action collective.

« L'action collective projetée est totalement étrangère à la relation contractuelle entre Meta et la Demanderesse. Les allégations de la Demande d'autorisation seraient exactement les mêmes si madame Barrette n'avait pas de compte Facebook. »

— Juge Martin F. Sheehan, motifs du jugement

La distinction est cruciale. L'animatrice ne reproche pas à Meta quoi que ce soit de contractuel — elle ne se plaint pas d'un bug, d'une suspension de compte, d'un refus d'accès, ni d'une mauvaise utilisation de ses données personnelles. Elle reproche à Meta une faute extracontractuelle : avoir diffusé contre rémunération des publicités fausses qui ont utilisé son nom et son image pour appâter des victimes. Cette faute existerait dans les mêmes termes si Marie-Claude Barrette n'avait jamais ouvert de compte Facebook.

La clause californienne ne s'applique donc pas. La Cour supérieure du Québec est compétente.

III — Le seuil d'autorisation

Le filtrage : éliminer le frivole, pas juger au fond

L'étape de l'autorisation d'une action collective n'est pas un mini-procès. C'est ce que le juge appelle un mécanisme de « filtrage ». L'idée : empêcher qu'un défendeur soit forcé de se défendre contre une action manifestement insoutenable, sans pour autant exiger du demandeur qu'il prouve sa cause au stade préliminaire.

L'article 575 du Code de procédure civile énonce quatre conditions. Le tribunal doit autoriser l'action collective si :

Les quatre critères de l'article 575 C.p.c.

Les demandes des membres du groupe soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

Les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

La composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'utilisation des règles ordinaires (mandat, jonction d'instances);

Le représentant proposé est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.

Le seuil, rappelle le juge Sheehan en citant la Cour suprême du Canada dans Desjardins c. Asselin, demeure bas. Les exigences doivent être interprétées de façon large et libérale. Lorsque les quatre critères sont satisfaits, le tribunal n'a aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser l'autorisation. Et si un doute persiste à la fin de l'analyse, il doit profiter au demandeur.

Le fardeau du demandeur, à ce stade, n'est pas un fardeau de preuve. C'est un fardeau de démonstration. Il suffit de démontrer, à première vue, qu'il existe une cause défendable à la lumière des faits et du droit applicable. Les allégations de la demande proposée sont présumées vraies — à moins qu'elles ne soient contredites par une preuve sommaire et évidente.

C'est dans ce cadre que le juge Sheehan évalue, un par un, les quatre critères. Et c'est sur le deuxième — l'apparence d'une cause défendable — que se joue l'essentiel du débat.

IV — Intermédiaire ou publicitaire ?

La distinction qui fait basculer la responsabilité de Meta

C'est ici que la décision devient intéressante au plan doctrinal. Meta plaide qu'elle ne peut être tenue responsable du contenu publié par des tiers sur sa plateforme. Et elle a pour elle un texte clair : l'article 27 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (la « LTI ») du Québec, qui dispense expressément les prestataires de services intermédiaires de toute obligation de surveiller le contenu transitant par leurs services.

Le juge Sheehan connaît bien cette disposition. Il l'a lui-même appliquée en 2021 dans Lehouillier-Dumas c. Facebook, une affaire dans laquelle la responsabilité de la plateforme avait été examinée pour des publications faites par des utilisateurs. Il y avait alors confirmé que le gestionnaire d'une plateforme n'a pas à surveiller ce que les utilisateurs y publient.

Mais la même Loi prévoit un second alinéa à son article 22 — un alinéa qui change tout :

Article 22 al. 2 de la LTI

Cependant, [l'intermédiaire] peut engager sa responsabilité, notamment s'il a de fait connaissance que les documents conservés servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite ou s'il a connaissance de circonstances qui la rendent apparente et qu'il n'agit pas promptement pour rendre l'accès aux documents impossible ou pour autrement empêcher la poursuite de cette activité.

— Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ, c. C-1.1, art. 22 al. 2

Autrement dit : la plateforme bénéficie de l'immunité par défaut. Mais cette immunité tombe lorsque deux conditions sont réunies — la connaissance du caractère illicite du contenu, et le refus d'agir pour le retirer.

Le juge Sheehan distingue alors deux situations qui paraissent semblables, mais qui ne le sont pas. La première : un utilisateur publie spontanément du contenu litigieux. La plateforme ne le sait pas, ne le voit pas, ne le contrôle pas. C'est Lehouillier-Dumas. La seconde : une entité paie la plateforme pour qu'elle diffuse une publicité, soumise à un processus d'examen, et que la plateforme s'engage à vérifier en vertu de ses propres standards.

Ce n'est plus la même chose.

Citant un jugement parallèle rendu en 2025 par la juge Florence Lucas dans le dossier Gauthier, le juge Sheehan reprend une formule qui pèse lourd :

« Les Demandeurs peuvent raisonnablement prétendre que les Défenderesses n'agissent pas "à titre d'intermédiaire" puisqu'elles semblent transiger avec les tiers fraudeurs, réviser leurs publicités, les diffuser sur la plateforme Facebook, se réservant même le droit de les retirer. »

— Juge Florence Lucas, Gauthier c. Facebook Canada Ltd., 2025 QCCS 1794, par. 79

Le raisonnement est limpide. Une plateforme qui se contente d'héberger du contenu d'utilisateurs est un intermédiaire. Une plateforme qui examine activement les publicités qu'elle facture, vérifie leur conformité à ses propres standards, et se réserve contractuellement le droit de les retirer, n'est plus un simple intermédiaire — elle est un publicitaire. Et un publicitaire répond du contenu qu'il diffuse.

V — Les propres règles de Meta retournées contre Meta

« Chaque publicité est examinée par rapport à nos règles »

L'un des passages les plus efficaces du jugement consiste à confronter Meta à ses propres engagements. Le juge Sheehan ne s'appuie pas sur des sources externes ou des reportages : il cite, l'une après l'autre, les conditions générales et les standards publicitaires que la défenderesse a elle-même publiés et déposés en preuve.

Que disent ces documents ?

D'abord, que le modèle d'affaires de Facebook repose précisément sur la publicité. L'utilisateur ne paie pas pour utiliser la plateforme; ce sont des annonceurs qui paient pour diffuser leurs messages, ciblés sur des profils détaillés que Meta construit en exploitant les données personnelles des utilisateurs. La plateforme s'engage en échange à fournir aux annonceurs des rapports sur le rendement de leurs publicités.

Ensuite, que Meta se présente comme un acteur engagé dans la sécurité de ses services :

Conditions d'utilisation de Meta — Pièce D-1

Nous travaillons fort pour maintenir la sécurité […] de nos produits et de nos services. Nous employons des équipes dédiées à travers le monde […] et bâtissons des systèmes techniques de pointe pour détecter les mauvaises utilisations de nos produits, les comportements nuisibles à l'égard d'autrui et les situations où nous pouvons soutenir ou protéger notre communauté […]

Si nous prenons connaissance de ce genre de contenu, nous pouvons prendre des mesures adéquates selon le cas : vous aviser, offrir de l'assistance, supprimer le contenu, retirer ou restreindre l'accès à certaines fonctionnalités, désactiver le compte, voire contacter les autorités.

— Conditions d'utilisation, pièce D-1

Enfin — et c'est probablement la pièce maîtresse du dossier de la Demanderesse — les Standards publicitaires de Meta prévoient un processus d'examen explicite, et ce processus inclut la vérification des liens externes auxquels la publicité renvoie :

Standards publicitaires de Meta — Pièces D-1 et D-2

The ad review system reviews ads for violations of our policies. This review process may include the specific components of an ad, such as images, video, text and targeting information, as well as an ad's associated landing page or other destinations, among other information.

— Standards publicitaires, pièces D-1 et D-2

Cette phrase pèse lourd. Elle indique que Meta affirme elle-même vérifier les pages de destination — ces fameuses pages externes que la défenderesse plaide aujourd'hui ne pas pouvoir contrôler. À cela s'ajoute une interdiction explicite, dans les standards publicitaires, de rediriger les utilisateurs vers une page « qui ne correspond pas au produit ou service affiché dans la publicité ». Et une interdiction des promesses de gain irréalistes, qui couvre nommément les investment scams with promise of high rates of return.

Le juge Sheehan glisse, vers la fin de cette section, une observation qui ressemble presque à une pointe d'ironie :

« Ici, une simple consultation permet de voir facilement que les articles sont faux et constituent un appât (click bait). »

— Juge Martin F. Sheehan, motifs du jugement

Et il poursuit en rappelant un fait que beaucoup d'observateurs avaient oublié : en réaction à la Loi sur les nouvelles en ligne (projet de loi C-18) en août 2023, Meta a choisi de bloquer le partage de contenu d'actualité sur ses plateformes au Canada. Aucun média canadien — y compris La Presse — ne peut donc plus voir ses articles légitimement partagés sur Facebook au pays. Dans ce contexte, le juge laisse planer une question implicite : pourquoi Meta n'aurait-elle pas remarqué que des publicités payantes utilisaient activement le nom et la maquette de La Presse ?

VI — Les dommages réclamés

Réputation, image, partenariats : ce que perdent les personnalités utilisées comme appât

Le juge Sheehan consacre plusieurs paragraphes à expliquer pourquoi la cause d'action n'est pas frivole. Détourner le nom et l'image d'une personnalité publique pour appâter des victimes, ce n'est pas un simple désagrément. C'est une appropriation non autorisée de valeur économique — et une atteinte directe à un actif réputationnel souvent durement construit.

Il distingue plusieurs catégories de préjudices possibles :

  • L'atteinte à la réputation elle-même. Lorsque le public croit qu'une célébrité fait la promotion d'une arnaque, la confiance s'érode. L'image de marque, la crédibilité personnelle, peuvent en souffrir durablement.
  • L'appropriation non autorisée et la perte de valeur des partenariats. Les personnalités tirent souvent des revenus importants de partenariats publicitaires légitimes. Si leur nom est largement utilisé dans des publicités frauduleuses, les annonceurs sérieux les perçoivent comme « surexposées » — ou risquées. Le pouvoir de négociation diminue.
  • L'atteinte à la confiance des publics. Les spectateurs ou auditeurs qui perdent de l'argent peuvent reprocher implicitement à la célébrité d'avoir « prêté » son nom, même si elle n'y est pour rien. Désabonnements, critiques publiques, baisse d'audience peuvent suivre.
  • Les coûts juridiques et de mise en application. Les avis de retrait, les avocats, les poursuites contre des fraudeurs souvent intraçables dans plusieurs juridictions — tout cela coûte du temps et de l'argent.

Quant aux dommages punitifs, ils peuvent être octroyés au Québec lorsqu'une atteinte « illicite et intentionnelle » est portée à un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne — comme le droit à la réputation (article 4) et à la vie privée (article 5). L'intentionnalité ne suppose pas que l'auteur ait voulu nuire; il suffit qu'il ait agi « en toute connaissance des conséquences, immédiates ou extrêmement probables, de sa conduite ».

Or, la Demanderesse allègue précisément que des médias ont fait état des techniques reprochées, que plusieurs victimes ont demandé aux Défenderesses de retirer ces publicités, et que Meta a refusé d'agir. Le juge Sheehan conclut que ces faits pourraient permettre à un juge du fond de conclure à une conduite intentionnelle au sens de la Charte. La porte des dommages punitifs est donc, elle aussi, laissée ouverte.

VII — Le groupe

Toutes les personnalités du Québec utilisées comme appât

Le juge accepte la description du groupe telle que proposée par la Demanderesse :

Définition du groupe autorisée par le Tribunal

Toutes les personnes résidant au Québec dont la réputation a été atteinte, puisque leur nom a servi à attirer et/ou influencer un public par le moyen de publicités frauduleuses, fausses et/ou trompeuses publiées sur Facebook (Meta) qui incitent leur public à cliquer sur des liens frauduleux, qui les présentent comme favorables et/ou endossant un produit et/ou service d'investissement, sur de la cryptomonnaie ou autre, ou un produit et/ou service illicites qui s'avèrent être une escroquerie.

Marie-Claude Barrette est désignée comme représentante du groupe. L'action sera entendue à Montréal, où réside la majorité des membres présumés. Et le juge identifie une série de questions communes qui devront être tranchées collectivement : Meta a-t-elle correctement suivi son propre processus d'examen ? Ce processus inclut-il l'examen des liens externes ? Les fausses publicités enfreignent-elles les standards publicitaires ? Meta est-elle responsable de l'atteinte à la réputation des personnalités utilisées comme appât ?

Ces questions vont au cœur du modèle d'affaires de la plateforme. Et leur réponse, lorsqu'elle viendra — au stade du procès au fond, dans plusieurs mois ou années — fera presque inévitablement jurisprudence.

VIII — Le dossier Gauthier en parallèle

Deux actions collectives sur la même fraude, vues côte à côte

Un détail rarement souligné mérite l'attention. L'action de Marie-Claude Barrette n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large.

Dans la version initiale de la demande, en mars 2024, la Demanderesse représentait deux sous-groupes : d'une part, les personnalités dont l'image avait été détournée (Sous-groupe 1) ; d'autre part, les résidents du Québec qui avaient perdu de l'argent en cliquant sur ces fausses publicités (Sous-groupe 2). Ce second sous-groupe chevauchait toutefois un autre recours en cours — l'affaire Gauthier c. Facebook Canada Ltd., 2025 QCCS 1794, conduite par la juge Florence Lucas.

Le 2 juin 2025, la juge Lucas a suspendu le Sous-groupe 2 dans le dossier Barrette pour éviter le chevauchement. Les victimes financières — celles qui ont perdu de l'argent en investissant — sont donc représentées dans Gauthier. Les personnalités dont l'image a servi d'appât — celles qui n'ont rien perdu financièrement mais dont la réputation a été instrumentalisée — sont représentées dans le présent dossier Barrette.

Deux fronts juridiques s'attaquent ainsi à la même mécanique frauduleuse, sous deux angles complémentaires : le préjudice subi par les victimes directes de la fraude, et le préjudice subi par celles dont l'image a été détournée pour rendre la fraude crédible. Et les deux dossiers s'appuient sur le même raisonnement central — Meta n'est pas qu'un intermédiaire passif lorsqu'elle facture, examine et diffuse des publicités.

IX — Ce que cette décision n'est pas

Une autorisation, pas un jugement sur le fond

Il faut le redire clairement, parce que la nuance se perd souvent dans la couverture grand public : la décision du 13 mai 2026 ne dit pas que Facebook est responsable. Elle dit que l'action collective peut procéder.

Le seuil de l'autorisation est délibérément bas. Le juge ne tranche pas le mérite des prétentions. Il ne décide pas si Meta a effectivement vu les fausses publicités, ni si elle aurait dû les retirer, ni si elle a violé ses propres standards, ni quel serait le montant des dommages. Il décide seulement que la Demanderesse a démontré, à première vue, une cause défendable — que ses allégations, si elles devaient être prouvées, pourraient théoriquement mener aux conclusions recherchées.

Toutes ces questions seront examinées au procès au fond. Meta y déposera sa preuve complète. Elle pourra contredire les allégations, démontrer qu'elle a agi promptement lorsqu'elle a eu connaissance des publicités litigieuses, qu'elle ne dispose pas du contrôle technique allégué, ou que la connaissance du caractère frauduleux ne lui était pas attribuable. Tout cela reste à débattre.

Mais l'autorisation à elle seule représente une victoire significative pour la Demanderesse, et un signal préoccupant pour Meta. Parce qu'elle force l'entreprise à affronter, sur le fond, une question qu'elle aurait probablement préféré faire trancher en Californie : sa plateforme publicitaire est-elle un service neutre, ou un agent commercial dont les engagements de vérification peuvent être opposés à celui qui les a souscrits ?

Conclusion

Une décision modeste sur la forme, considérable sur la portée

L'arrêt Barrette c. Facebook ne révolutionne pas le droit québécois. Il applique les critères classiques de l'autorisation d'une action collective. Il s'appuie sur des arrêts connus de la Cour suprême du Canada — L'Oratoire Saint-Joseph, Desjardins c. Asselin, Infineon, Vivendi. Il reprend une distinction déjà esquissée par la juge Lucas dans Gauthier.

Mais il accomplit, dans un cas concret et particulièrement visible, ce que le droit québécois fait au mieux : il met en tension deux principes — l'immunité des intermédiaires numériques et la responsabilité de ceux qui transigent — et il refuse de laisser une grande plateforme se réfugier derrière la première lorsque ses propres documents l'inscrivent clairement dans la seconde.

La clause californienne n'a pas résisté. L'argument de l'immunité non plus, à ce stade. Et désormais, une action collective québécoise devra examiner sur le fond ce qui se passe, exactement, lorsque Meta facture une publicité, l'examine selon ses propres règles, en vérifie supposément la page de destination, puis la diffuse — alors que cette publicité utilise le nom d'une personnalité publique pour appâter des victimes vers une fausse plateforme de cryptomonnaie.

L'audience au fond n'est pas pour demain. Mais à compter de ce jugement, la question est ouverte. Et elle est posée en français, devant la Cour supérieure du Québec.

Document officiel

Décision complète en format téléchargeable

Le jugement intégral de la Cour supérieure du Québec dans Barrette c. Facebook Canada Ltd., 2026 QCCS 1681, est disponible ci-dessous.

Jugement rendu le 13 mai 2026 · Cour supérieure du Québec · Montréal · Dossier 500-06-001299-243

Quand votre image devient un appât, qui paie ?

Justice-Quebec.ca · Ensemble, on va plus loin

Référence du jugement

Barrette c. Facebook Canada Ltd., 2026 QCCS 1681

Cour supérieure du Québec · Chambre des actions collectives

District de Montréal · Dossier n° 500-06-001299-243

Sous la présidence de l'honorable Martin F. Sheehan, J.C.S.

Date d'audience : 1er avril 2026

Jugement rendu : 13 mai 2026

Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public de la Cour supérieure du Québec en matière d'action collective. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante de journalisme juridique.

Rappel important. Le présent jugement statue uniquement sur l'autorisation d'exercer une action collective. Aucune conclusion sur la responsabilité de Meta Platforms Inc. ou de Facebook Canada Ltd. n'a été rendue. Le procès au fond — où les Défenderesses pourront présenter leur preuve complète et contester les allégations — reste à venir. Le jugement peut faire l'objet d'une demande de permission d'appel.

Les informations présentées ici sont à titre informatif uniquement. Justice-Quebec.ca ne fournit pas de conseil juridique. L'auteur n'est pas avocat. Pour toute question personnelle, consultez un membre du Barreau du Québec.

Document

Jugement complet téléchargeable en bas de cet article

§

Action collective parallèle

L'affaire Gauthier c. Facebook suit son cours sur le volet des victimes financières

Sources et références

Source primaire. Barrette c. Facebook Canada Ltd., 2026 QCCS 1681. Cour supérieure du Québec, chambre des actions collectives, district de Montréal. Dossier n° 500-06-001299-243. Sous la présidence de l'honorable Martin F. Sheehan, J.C.S. Date d'audience : 1er avril 2026. Jugement rendu le 13 mai 2026.

Décision liée — suspension du Sous-groupe 2. Barrette c. Facebook Canada Ltd., 2025 QCCS 1790 (Lucas, j.). Suspension du sous-groupe relatif aux victimes financières de la fraude, en raison du chevauchement avec le dossier Gauthier.

Action collective parallèle. Gauthier c. Facebook Canada Ltd., 2025 QCCS 1794 (Lucas, j.). Action collective au nom des résidents du Québec victimes financières d'escroqueries menées par le biais de fausses publicités diffusées sur Facebook utilisant le nom de personnalités.

Avocats au dossier. Me Gérard Samet (Gérard Samet avocat), Me Robert Astell et Me Victoria Ngoy Kalumba (Astell & Associés avocats) — pour la Demanderesse, madame Marie-Claude Barrette. Me Isabelle Vendette, Me Morgane Palau et Me Simon Bouthillier (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) — pour les Défenderesses Facebook Canada Ltd et Meta Platforms, Inc.

Jurisprudence majeure citée par le Tribunal. L'Oratoire Saint‑Joseph du Mont‑Royal c. J.J., 2019 CSC 35 (critères d'autorisation, seuil bas, faits présumés vrais) · Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, 2020 CSC 30 (rôle du juge d'autorisation, fardeau de démonstration) · Vivendi Canada inc. c. Dell'Aniello, 2014 CSC 1 (questions communes) · Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59 (compétence des tribunaux québécois sous l'art. 3148(3) C.c.Q.) · GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46 (autonomie de la volonté en matière de clause d'élection de for) · Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591 (droit à l'image et à la réputation) · Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 (atteinte illicite et intentionnelle).

Jurisprudence québécoise citée. Lehouillier-Dumas c. Facebook inc., 2021 QCCS 3524 (Sheehan, j.) — responsabilité des plateformes pour contenu d'utilisateurs · A.B. c. Google, 2026 QCCA 157 — degré de certitude de la connaissance · Gauthier c. Bombardier inc., 2026 QCCA 148 — analyse des fondements juridiques indépendants · George c. Québec (Procureur général), 2006 QCCA 1204 — critères de définition du groupe.

Références légales. Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1457 (responsabilité civile extracontractuelle), art. 1621 (dommages punitifs), art. 3148(3) (compétence des autorités québécoises). Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 574 à 579 (autorisation d'exercer une action collective). Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ, c. C-1.1, art. 22 et 27 (responsabilité des prestataires de services intermédiaires). Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 4 (droit à la réputation), art. 5 (droit à la vie privée), art. 49 (dommages punitifs en cas d'atteinte illicite et intentionnelle). Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.

Notion juridique en cause. Autorisation d'exercer une action collective au sens des articles 574 et 575 du Code de procédure civile. Compétence des autorités québécoises et exception de la clause d'élection de for (art. 3148 C.c.Q.). Responsabilité des plateformes numériques en vertu de la LTI : immunité par défaut (art. 27 et 22 al. 1) et exception en cas de connaissance du caractère illicite combinée à un refus d'agir (art. 22 al. 2). Distinction entre la responsabilité d'un gestionnaire de plateforme pour le contenu d'utilisateurs et sa responsabilité en tant qu'éditeur de publicités payantes soumises à un processus de révision interne. Atteinte à la réputation, droit à l'image et appropriation non autorisée. Dommages punitifs en cas d'atteinte illicite et intentionnelle à un droit garanti par la Charte.

Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public de la Cour supérieure du Québec. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L'auteur n'est pas avocat. Le présent jugement statue uniquement sur l'autorisation d'exercer une action collective; aucune conclusion sur la responsabilité au fond n'a été rendue.

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