2,4 millions $ pour une survivante d'inceste — et un dossier criminel disparu

Publié le 16 avril 2026 à 17:46
Actualité judiciaire · Droit civil · Agressions sexuelles · Cour supérieure du Québec · Avril 2026

Elle avait cinq ans quand son père l'a agressée pour la première fois. Dix ans quand il s'est arrêté. Quarante ans plus tard, le 10 avril 2026, un tribunal lui a enfin donné raison, au terme d'un procès où elle a dû refaire, à partir de zéro, la preuve que son dossier pédopsychiatrique hurlait depuis 1987. La Cour supérieure condamne son père à lui verser 2 420 009 $. Et pendant qu'elle racontait ses cauchemars à une juge, l'avocat du Procureur général du Québec — l'État qui est censé aider les victimes — plaidait pour lui retirer 210 000 $.

Par Maxime Gagné  ·  Justice-Quebec.ca  ·  16 avril 2026

J.C. c. M.C., 2026 QCCS 1206. Voici ce qu'il faut en retenir — et pourquoi ce dossier devrait secouer le ministère de la Justice.

Cinq ans. Le divan. Le goût du sperme de son père.

J.C. est née en 1977. Aînée d'une fratrie de trois : une sœur de deux ans sa cadette, un frère de quatre ans son cadet. Quand elle a cinq ans, en 1982, son père M.C. commence à venir la chercher la nuit dans la chambre où elle dort avec sa petite sœur. Il l'amène à la salle de bain et lui apprend à le masturber. Il lui dit que c'est parce que papa doit faire sortir le méchant.

Le père reconnaîtra trois de ces visites, toutes en 1982. La fille, devenue adulte et assise dans une salle d'audience du palais de justice de Longueuil en septembre 2025, dira que ces visites-là n'étaient que le début. Qu'il y en a eu bien d'autres, pendant cinq ans, jusqu'à ce qu'elle ait dix ans. Qu'il profitait des messes du dimanche pendant que sa mère priait. Qu'à d'innombrables reprises, elle a dû lui faire des fellations — et que comme le goût lui déplaisait, son père a alors commencé à apposer sur son pénis des produits alimentaires qu'elle aimait pour qu'elle accepte de continuer. Qu'il a tenté de la pénétrer au moins une fois. Qu'il lui donnait de l'argent pour s'acheter des bonbons après, ce qui rendait son frère et sa sœur jaloux — ils ne comprenaient pas pourquoi, eux, n'avaient pas droit aux mêmes cadeaux.

Devant la Cour supérieure, le père a nié. Il a dit qu'il avait quitté la maison début 1983, après que sa femme eut découvert qu'il avait une maîtresse. Que les trois gestes de 1982 étaient tout. Qu'après son départ, il ne voyait plus ses enfants.

La juge Marie-Claude Lalande a retenu le contraire. Pas sur la foi d'un seul témoignage. Sur la foi d'un dossier médical qui traversait les décennies comme un acte d'accusation — et contre la parole du père, dont elle écrit noir sur blanc que la crédibilité est « faible voire nulle ».

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Ce que disait son corps en 1985, en 1987, et ce que personne n'a voulu lire

Il y a des passages, dans un jugement, qui devraient nous obliger à nous arrêter. Celui-ci en contient. Les extraits des dossiers médicaux de J.C. — à l'hôpital Sainte-Justine puis à l'hôpital Charles-LeMoyne — intégrés au jugement de la juge Lalande, dressent une chronologie clinique qui hurle.

Chronologie d'une enfance qui demandait qu'on la regarde

Été 1985 : la mère de J.C. fait un premier signalement d'abus sexuel. J.C. est conduite à l'hôpital Sainte-Justine pour un examen — au dossier, le motif est consigné comme hymen perforé ?, daté du 9 juillet 1985. Elle a huit ans. Rien n'est prouvé et le signalement n'est pas retenu. Personne n'agit.

Automne 1985 et printemps 1986 : deux autres signalements sont faits pour abus physique. La prise en charge par la Protection de la jeunesse débute à l'été 1986.

Mars 1987 : la situation d'inceste est finalement reconnue par la DPJ. En juillet 1987, le père accepte de quitter la maison.

6 avril 1987 : nouvelle consultation à Sainte-Justine. Au dossier : Le père demande à sa fille de boire « liquide blanche » du pénis — attouchement jeune vulve — pénétration. Elle a neuf ans.

Lundi 26 octobre 1987 : J.C. menace de frapper son frère et sa sœur avec un marteau. Sa tante la conduit à l'hôpital Charles-LeMoyne. Le médecin généraliste, le Dr Bruno Lussier, décide de la garder en observation. Elle est ensuite hospitalisée en pédopsychiatrie. Elle y restera six mois. Le Dr Jean Péloquin, qui la prend en charge, écrit que la relation incestueuse avec le père aurait duré pendant plusieurs mois.

2 décembre 1987 : la situation de la famille est présentée à la cour. Les contacts père-fille doivent désormais être supervisés. Les trois enfants seront éventuellement placés en famille d'accueil. La mère, écrit le dossier, n'a pas été capable de les protéger.

1990 : lors d'une autre hospitalisation, J.C. remplit elle-même un formulaire de décès de patient et annonce qu'elle va se couper les veines. Elle a treize ans.

Avant cela, il y avait eu les signes que personne ne relie. Entre 1983 et 1987, les dossiers médicaux documentent vaginites, vulvites, infections urinaires, écoulements vaginaux, brûlures à la vulve — une liste qui ne laisse aucun doute sur ce qui se passait à la maison. Des bulletins scolaires où, dès la maternelle, l'enseignante écrit que la petite fille se culpabilise très souvent. L'année suivante, une autre enseignante note qu'elle est souvent agressive avec ses amis. Plus tard, on consignera qu'elle vole des collations puis offre des cadeaux pour se faire pardonner.

À l'hôpital Charles-LeMoyne en 1987, le personnel médical note que la fillette de dix ans accumule des revues à connotation sexuelle, qu'elle est charmeuse, provocante, qu'elle met un pied sur le pénis des hommes qu'elle croise, qu'elle sexualise tout, le moindre mot, la moindre phrase. Une enfant de dix ans. Elle dit au personnel que si elle ne trouve pas de travail payant plus tard, elle deviendra prostituée.

Son père vient de reconnaître trois gestes en 1982. Rien d'autre, jure-t-il. Tout ce qui précède, tout ce qui suit, tout ce que les médecins écrivent, tout ce que les enseignantes constatent, tout ce que la DPJ finit par documenter — selon lui, rien de tout cela n'est son œuvre.

La juge Lalande relève d'ailleurs un détail qui démolit à lui seul la version du père. Dans une note du psychiatre de l'enfant datée du 15 mai 1985, le médecin indique, après une rencontre avec les parents, que M.C. passe environ 20 heures par semaine avec la famille et qu'il lui arrive de coucher là. Autrement dit : en 1985, deux ans après le prétendu départ définitif, le père était encore chez lui la moitié d'un temps plein.

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Le dossier criminel qui s'est volatilisé

Vers 1995, le père a été condamné à 18 mois de prison. C'est un fait établi — il a bénéficié d'un pardon par la suite, preuve de son incarcération. Mais pour quels gestes exactement, personne ne le sait plus.

Quand J.C., en 2020, veut enfin faire la lumière sur son propre passé, elle contacte un procureur de la Couronne, qui la dirige vers le sergent-détective Pascal Sinclair de la Direction des crimes majeurs. L'enquêteur cherche. Il cherche longtemps — plusieurs mois. Il épluche les archives judiciaires, les archives carcérales. Le dossier de condamnation du père est introuvable. Les preuves de son incarcération ont disparu.

Cette disparition n'est pas un détail administratif. Elle a des conséquences juridiques directes.

L'article 101 de la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (LAPVIC), entré en vigueur le 13 octobre 2021, prévoit qu'une condamnation criminelle crée une présomption de responsabilité civile au bénéfice de la victime. La victime n'a plus à refaire la preuve des gestes, ni du lien causal : la condamnation parle pour elle. C'est un outil puissant, spécifiquement conçu pour alléger le fardeau des survivantes d'actes criminels.

Mais cette présomption ne vaut que pour l'infraction précise pour laquelle il y a eu condamnation. Et comme personne ne sait plus laquelle, la juge Lalande ne peut pas s'en servir pour J.C. La présomption existe, mais elle ne s'applique à rien — parce que l'État a perdu ce pour quoi il aurait fallu qu'elle s'applique.

Le père avait trouvé là son meilleur argument. Il prétend que sa peine de 1995 couvrait tous les gestes, y compris ceux de 1982 qu'il reconnaît. J.C. soutient le contraire : que la condamnation ne visait que des gestes survenus lors d'une visite de 1991, à Varennes, où il l'avait encore agressée. Le sergent-détective Sinclair, après des mois d'enquête et après avoir épluché les dossiers médicaux de J.C. et divers autres documents dont le certificat de pardon, recommande formellement au DPCP de porter des accusations pour les gestes de 1982-1987.

Le DPCP refuse. Son raisonnement : il ne peut pas prouver hors de tout doute raisonnable que la condamnation de 1995 ne couvrait pas déjà ces gestes-là. Le fardeau criminel est trop lourd pour un dossier qui n'existe plus. L'enquêteur trouve ensuite de nouveaux éléments. Il retourne voir le DPCP. La réponse reste la même.

Résumons. Le père a reconnu, devant la Cour supérieure, avoir agressé sa fille en 1982. Les dossiers médicaux documentent des agressions jusqu'en 1987. Et pourtant, parce que l'État a égaré ses propres archives carcérales, il est devenu intouchable au criminel — pour les gestes qu'il a lui-même avoués comme pour ceux que sa fille a prouvés.

C'est ce refus qui a poussé J.C. à se tourner vers les tribunaux civils, où le fardeau de preuve est moindre (la prépondérance des probabilités, pas le hors de tout doute). Elle a dû devenir elle-même l'enquêtrice de son propre passé : rassembler les dossiers médicaux, les bulletins scolaires, les rapports de la DPJ, les expertises. Refaire, à partir de zéro, le travail qu'un système de justice fonctionnel aurait dû avoir archivé quelque part.

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250 000 $ pour les dommages non pécuniaires — et un plafond québécois qui vole en éclats

C'est ici que le jugement dépasse le dossier particulier de J.C. et devient un document politique. Parce que la juge Lalande ne s'est pas contentée d'accorder une indemnisation. Elle a documenté une inégalité nationale.

Les dommages non pécuniaires — ceux qui compensent la souffrance, l'humiliation, la destruction de l'estime de soi — sont plafonnés depuis 1978 par la Cour suprême du Canada à un montant qui, indexé à l'inflation, atteint aujourd'hui 469 801 dollars (en date du 31 août 2025). Un plafond national. Censé s'appliquer partout.

Sauf que selon la province, on est très loin du plafond. Et au Québec, on est systématiquement plus loin qu'ailleurs.

Province · Dossier · Année Profil de la victime Dommages non pécuniaires
Ontario · MacLeod v. Marshall · 2019 Homme agressé par un prêtre enseignant à son école 350 000 $
Alberta · Mrs. R. v. Mr. W. · 2003 Femme agressée par son beau-père de 8 à 18 ans 285 000 $
Colombie-Britannique · C.M.A. v. Blais · 2022 Femme agressée vers 10-11 ans par un ami de la famille 250 000 $
Colombie-Britannique · S.Y. v. F.G.C. · 1996 Femme agressée par son beau-père de 7 à 18 ans 250 000 $ (équivalent 490 000 $ en 2025)
Ontario · Zando v. Ali · 2018 Femme adulte agressée sexuellement (un seul événement) 175 000 $
Québec · A. c. B. · 2022 Femme agressée par son grand-père entre 13 et 15 ans 150 000 $
Québec · H.C. c. V. Cl. · 2016 Femme agressée par son oncle de 9 à 17 ans 125 000 $
Québec · N.B. c. G.A. · 2021 Femme agressée par son oncle de 9 à 16 ans 100 000 $
Québec · Succession de G.P. c. L.P. · 2019 Femme agressée par son père à partir de 8 ans, pendant 7 ans 100 000 $
Québec · Bolduc c. Leclerc · 2022 Femme agressée par son oncle à 10 ans puis violée à 17 ans 75 000 $

Arrêtons-nous sur la cinquième ligne. Une victime adulte d'agression sexuelle peut obtenir 175 000 dollars pour un seul événement en Ontario (Zando v. Ali, confirmé en appel par la Cour d'appel de l'Ontario en 2018). Une enfant agressée par son propre père pendant cinq ans reçoit, au Québec, entre 75 000 et 150 000 dollars. Au Québec, être violée enfant, par un parent, pendant des années, « vaut » moins cher qu'être agressée adulte, une fois, par un inconnu, en Ontario.

Le juge Hamilton de la Cour d'appel du Québec l'avait pourtant rappelé en 2020 dans O'Brien c. M.H. : les indemnités pour des sévices subis pendant l'enfance devraient être plus importantes que celles accordées pour des sévices subis à l'âge adulte. On fait exactement l'inverse.

La juge Lalande le constate noir sur blanc dans son jugement : les sommes octroyées il y a 30 ans par les tribunaux de la Colombie-Britannique dans des dossiers d'abus sexuels contre de jeunes enfants correspondent aux montants maximums accordés par les tribunaux québécois aujourd'hui, et ce, sans avoir été actualisés pour tenir compte de l'inflation.

Traduction : une survivante d'agressions sexuelles infantiles qui vit au Québec en 2026 reçoit moins d'argent, en dollars d'aujourd'hui, qu'une survivante en Colombie-Britannique en 1996. Trente ans de retard. Sans compter l'inflation.

Et pourtant, en 1978, quand elle a fixé le plafond, la Cour suprême avait été claire :

« Tous les Canadiens, où qu'ils résident, ont droit à une indemnisation à peu près équivalente pour des pertes non pécuniaires semblables. »
— Juge Dickson, Cour suprême du Canada, Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., 1978

C'est contre cet état de fait que la juge Lalande a accordé à J.C. les 250 000 dollars qu'elle réclamait. Pas le plafond. Mais un signal. Un point d'ancrage. Un jalon qui déplace la fourchette québécoise pour les années à venir.

Pour appuyer sa démarche, elle s'est appuyée sur R. c. Friesen, 2020 CSC 9, où la Cour suprême rappelle que les enfants victimes de violence sexuelle peuvent se voir « voler leur jeunesse et leur innocence », et insiste sur le fait que le préjudice émotionnel et psychologique infligé à un enfant peut être plus pénétrant et durable qu'une blessure physique.

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2,16 millions $ pour une vie détruite avant d'avoir commencé

La preuve actuarielle est implacable. L'experte en employabilité Linda Cameron établit que J.C. aurait pu, n'eût été les agressions, gagner en moyenne 103 000 $ par année dans la vie active (en dollars de 2024, à maturité de carrière vers 45 ans). L'actuaire Julien Perreault calcule la perte sur cette base. J.C., en raison de ses séquelles permanentes, ne pourra travailler qu'à mi-temps pour le reste de sa vie.

La condamnation — J.C. c. M.C., 2026 QCCS 1206

Pertes passées de gains : 809 423 $

Pertes futures de gains : 1 208 143 $ — revenu résiduel à mi-temps de 50 000 $ en dollars 2024 jusqu'à la retraite.

Biens et services futurs : 29 089 $

Provision pour frais de gestion : 113 354 $

Dommages non pécuniaires : 250 000 $

Dommages punitifs : 10 000 $ — montant limité par la précarité financière du père, symboliquement important.

Total : 2 420 009 $ — auxquels s'ajoute une condamnation distincte de 121 534,07 $ que le père doit rembourser au Procureur général du Québec pour les sommes déjà versées à J.C. par l'IVAC.

La Dre Marie-Hélène Saint-Hilaire, experte psycho-légale spécialisée en psychophysiologie du trauma, pose un diagnostic qui justifie ces chiffres : trouble de stress post-traumatique complexe avec comorbidités depuis l'âge de cinq ans, trouble de dépression majeure, hypervigilance, syndrome de Stockholm, trouble de dissociation, et un déficit anatomophysiologique de 50 %. Son expertise n'est pas contredite.

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Le scandale dans le scandale : quand le PGQ plaide contre la victime qu'il dit soutenir

Il faut s'arrêter ici. Parce que ce qui suit est le passage du jugement qui devrait faire l'objet d'une question au Salon bleu dans les prochaines semaines.

En cours d'instance, J.C. avait déjà obtenu 210 000 dollars de son père. Alors que celui-ci s'apprêtait à vendre sa résidence, J.C. avait eu le réflexe de faire procéder à une saisie avant jugement sur l'immeuble. La résidence a été vendue le 15 octobre 2024. Le père lui a versé 210 000 dollars comme paiement partiel de sa réclamation. L'entente écrite précisait explicitement que J.C. ne renonçait à aucun droit.

Le Procureur général du Québec — qui représente le ministre, donc l'État québécois — intervient au dossier parce que la Direction générale de l'indemnisation des victimes d'actes criminels (DGIVAC) a déjà versé 121 534,07 dollars à J.C. depuis le début de sa demande, et que l'État veut récupérer cet argent auprès du père. Jusque-là, rien d'anormal : c'est précisément son rôle de subrogé.

Mais le PGQ a décidé d'aller plus loin.

Ce que le PGQ a plaidé — et ce que cela aurait coûté à J.C.

Le Procureur général a demandé au tribunal de requalifier les 210 000 dollars déjà versés par le père comme étant des « dommages non pécuniaires » — c'est-à-dire comme la compensation pour la souffrance, les séquelles permanentes, la destruction psychologique.

Pourquoi ? Parce qu'en vertu de la LAPVIC, J.C. a droit à une somme forfaitaire de l'IVAC pour ses séquelles permanentes — somme qui n'a pas encore été versée et dont le montant n'est pas encore établi (articles 36 à 41 de la LAPVIC). Et l'article 33 de la même loi interdit le cumul d'indemnités pour le même type de préjudice.

Traduction concrète : si le tribunal avait donné raison au PGQ, les 210 000 dollars que J.C. a arrachés à son père auraient été déduits de la somme forfaitaire que l'IVAC devra un jour lui verser. Plus elle réussit à obtenir d'argent de son agresseur par ses propres démarches, moins elle reçoit d'aide publique. L'État aurait économisé jusqu'à 210 000 dollars — aux dépens de la victime qu'il est censé aider à se rétablir.

La juge Lalande n'a pas laissé passer. Elle consacre plusieurs pages de son jugement à cette manœuvre et y répond avec une froideur qui vaut gifle.

« Le Tribunal s'interroge sur les raisons d'un tel procédé si on garde à l'esprit l'objectif de la loi et l'idéal qui animait la société en mettant en place le régime d'indemnisation de l'IVAC. »
— Juge Marie-Claude Lalande, Cour supérieure du Québec
« En insistant pour qualifier les sommes versées de dommages non pécuniaires, le PGQ paraît vouloir pénaliser J.C. d'avoir cherché à obtenir réparation de son agresseur en la privant d'une aide financière sous forme de somme forfaitaire à laquelle elle aurait eu entièrement droit si elle n'avait pas entrepris son recours civil. »
— Juge Marie-Claude Lalande, Cour supérieure du Québec
« Le message qu'envoie le PGQ en agissant ainsi semble en contradiction avec le fondement même du régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels qui est de supporter le risque social que représentent les crimes contre la personne et d'en assumer les conséquences plutôt que d'abandonner les victimes à leur sort. »
— Juge Marie-Claude Lalande, Cour supérieure du Québec

Relisons cette dernière phrase. Un tribunal supérieur écrit, dans un jugement officiel, que le comportement du Procureur général du Québec est en contradiction avec le fondement même du régime public qu'il est censé incarner. Dans une autre province, ça ferait les manchettes. Au Québec, ça passe sous le radar.

La juge Lalande a finalement refusé de qualifier la somme. Elle note d'ailleurs que ni le PGQ ni le père n'avaient pris la peine de demander formellement cette qualification dans leurs procédures — ils en ont seulement fait verbalement la demande au Tribunal.

J.C. conservera donc ses 210 000 dollars. Et elle aura, le moment venu, droit à sa somme forfaitaire de l'IVAC. Mais seulement parce qu'une juge a refusé de laisser faire l'État. Et le PGQ le demandera à la prochaine victime qui aura l'audace de se battre. À moins qu'on en parle.

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Un pardon n'efface pas un crime

La juge Lalande, en note de bas de page, prend soin de rappeler — en citant la Cour suprême du Canada — que la réhabilitation n'a pas un effet absolu et elle n'efface pas le passé. Un pardon ne prive pas la victime de son droit à la réparation civile. Un pardon ne crée pas d'immunité. Un pardon aide à combattre la stigmatisation sociale ; il n'est pas une gomme à effacer les dossiers médicaux d'une enfant de dix ans hospitalisée en pédopsychiatrie.

On a aussi appris, au procès, que le père continue, encore récemment, à tenter d'entrer en contact avec sa fille. Par Facebook. Via son propre compte. Via le compte de sa sœur. Via un compte au nom d'une certaine Danielle Dionne. Le 28 juillet 2015 : « j'espère que tu vas bien, je t'aime. ». Le 4 septembre 2015 : « tu as de beaux enfants, félicitations. ». Le 15 juillet 2016, via le compte de Danielle Dionne : « TU EST TRES JOLIE, TU RESSEMBLE A UNE ACTRICE. ». Le 31 décembre 2017, via le compte de sa sœur : « Tu sais il faut tourner la page. ». Le 1er janvier 2019 : « Très belles photos… ». J.C. avait pourtant écrit explicitement le 4 février 2016 : « Maintenant que j'ai répondu merci de respecter mon choix et de ne plus m'écrire. »

Le tribunal a constaté, à partir de cette preuve documentaire, que le père demeure insensible aux torts qu'il a causés à sa fille. C'est cette insensibilité persistante qui a justifié les 10 000 dollars en dommages punitifs — malgré sa précarité financière, malgré sa vieillesse, malgré sa peine de prison d'antan pour des crimes dont personne ne sait plus exactement lesquels.

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Une créance imprescriptible — le jugement dans la poche à vie

Dernier point souvent négligé, mais capital pour les victimes. Depuis un récent ajout au deuxième alinéa de l'article 2924 du Code civil du Québec, le droit résultant d'un jugement obtenu contre l'auteur d'une infraction criminelle visée par la LAPVIC est désormais imprescriptible. Et même si l'agresseur fait cession de ses biens, cette créance n'est pas libérée par la faillite — les parties en conviennent d'ailleurs expressément dans le jugement.

Le ministre de la Justice a lui-même expliqué l'objectif devant l'Assemblée nationale le 20 novembre 2024 :

« L'idée est de faire en sorte qu'une personne victime qui fait les démarches devant les tribunaux, sa vie durant, va avoir le jugement dans sa poche puis, au moment où l'agresseur va être solvable, ou qu'il a les moyens pour le collecter, bien, elle va pouvoir le collecter. »
— Ministre de la Justice du Québec, Assemblée nationale, 20 novembre 2024

M.C. plaide l'insolvabilité. Il évoque même la possibilité d'une cession de biens. Peu importe. Si un héritage, un gain inattendu ou une vente d'actif vient à remplir ses poches un jour, la condamnation reste exécutoire. Pour toujours. M.C. a 75 ans. Il peut vivre encore des années. Chaque dollar qu'il toucherait — héritage, remboursement, vente de biens — peut être saisi au bénéfice de sa fille. Et si le père meurt avant d'avoir payé, la dette subsiste dans son patrimoine successoral.

Le jugement existe. Sur papier. Elle le portera, comme l'a dit le ministre, dans sa poche toute sa vie. Et d'ici là, elle a sa dignité, enfin reconnue par un tribunal.

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Ce que ce jugement change

Pour les victimes, pour leurs avocats, pour les institutions, J.C. c. M.C. envoie quatre signaux qu'il faut entendre.

Les quatre signaux du jugement Lalande

SIGNAL 1 — Même sans dossier criminel exploitable, une victime peut refaire toute la preuve au civil et obtenir une indemnisation massive. La preuve médicale contemporaine des faits — dossiers hospitaliers, bulletins scolaires, notes de la DPJ — pèse aussi lourd qu'une condamnation.

SIGNAL 2 — Le plafond québécois de 150 000 $ en dommages non pécuniaires pour agressions sexuelles sur enfants est sérieusement ébranlé. 250 000 $ est désormais un point d'ancrage. Le Québec ne peut plus ignorer que les autres provinces indemnisent mieux leurs survivantes — et qu'au Canada, une adulte agressée une fois reçoit parfois plus qu'une enfant agressée pendant cinq ans par son père.

SIGNAL 3 — Le Procureur général du Québec est officiellement rappelé à l'ordre. Une juge de la Cour supérieure vient d'écrire que son rôle de subrogé de l'IVAC ne devrait pas servir à appauvrir les victimes qu'il est censé aider à se rétablir.

SIGNAL 4 — Grâce à l'imprescriptibilité prévue à l'article 2924 al. 2 C.c.Q., ce jugement suivra M.C. toute sa vie. Les victimes qui obtiennent aujourd'hui un jugement n'ont plus à courir après un insolvable — elles ont le droit d'attendre.

« Au Québec, le coût d'une enfance volée se négocie à la baisse — et l'État préfère économiser sur les factures d'hôpital plutôt qu'honorer sa promesse de soutenir les victimes. »

— Justice-Quebec.ca
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Ce que ce jugement exige qu'on regarde en face

Il y a, dans ce jugement, trois scandales imbriqués qu'il est impossible de séparer.

Le premier, c'est l'écart documenté entre ce qu'une survivante d'agressions sexuelles infantiles reçoit au Québec et ce qu'elle recevrait ailleurs au Canada — ou même, au Canada, comme adulte. Une femme agressée enfant par son père reçoit parfois moins que ce qu'obtient une femme adulte agressée une fois par un inconnu dans une autre province. Ce n'est pas une question de justice individuelle. C'est une question d'inégalité structurelle entre les Canadiennes et entre les catégories de victimes, tolérée depuis trente ans, et que la juge Lalande a enfin osé nommer dans un jugement de Cour supérieure.

Le deuxième, c'est la disparition de dossiers carcéraux et judiciaires dans le système québécois. Un homme a purgé 18 mois de prison au Québec vers 1995. Un pardon a été délivré à son nom. Mais le dossier de condamnation est introuvable — au point où le DPCP refuse de porter de nouvelles accusations parce qu'il ne peut plus savoir ce qui a déjà été jugé. Cette disparition a eu pour effet concret de neutraliser, pour J.C., la présomption de responsabilité de l'article 101 LAPVIC que le législateur québécois avait justement créée pour alléger le fardeau des survivantes. Combien d'autres survivantes se heurtent en silence à des dossiers perdus ?

Le troisième, c'est le comportement du Procureur général du Québec. L'État québécois — pas un avocat de cabinet privé, pas un créancier commercial — l'État lui-même, à travers son procureur, a tenté de reprendre 210 000 dollars à une survivante d'inceste qui avait eu la prévoyance d'obtenir un paiement partiel de son agresseur avant que l'IVAC ne finalise sa propre indemnisation. La juge l'a refusé. Mais le PGQ l'a demandé. Et il le demandera à la prochaine victime qui aura l'audace de se battre. À moins qu'on en parle.

La LAPVIC, adoptée en 2021, s'appelle officiellement la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement. C'est le titre même de la loi. Il faudra peut-être rappeler au ministère de la Justice ce que signifient les mots aider et favoriser.

Analyse — Justice-Quebec.ca — Par Maxime Gagné — 16 avril 2026

J.C. a attendu des décennies pour qu'un tribunal civil dise, à haute voix, dans un document officiel, que son père avait détruit son enfance.

Pendant toutes ces années, son dossier médical existait. Ses bulletins scolaires existaient. Les rapports de la DPJ existaient. Son hospitalisation pédopsychiatrique existait. Ce qui manquait, c'était un adulte prêt à relier les points.

Aujourd'hui, cet adulte existe. Elle s'appelle Marie-Claude Lalande. Et son jugement, qu'il soit lu ou pas par les élus qui administrent notre régime d'indemnisation, restera comme une accusation patiente, documentée, imprescriptible.

↓ JUGEMENT INTÉGRAL TÉLÉCHARGEABLE CI-DESSOUS ↓
J.C. c. M.C., 2026 QCCS 1206 — Cour supérieure du Québec
Source primaire : J.C. c. M.C., 2026 QCCS 1206 · Juge Marie-Claude Lalande, J.C.S. · Cour supérieure du Québec · Jugement rendu le 10 avril 2026, suivi d'un jugement rectificatif · District de Longueuil · Dossier 505-17-013869-237 · Audiences tenues du 22 au 26 septembre 2025 · Plaidoiries écrites complémentaires : 30 septembre et 3 octobre 2025

Avocats au dossier : Me Megan Lapointe et Me Florence Rodrigue, Juripop (demanderesse) · Me Raphaël Paquin, Lavigne Anctil Mercier (défendeur) · Me Marie-Philippe Tanguay et Me Andrea Alary Hoffman, Bernard Roy / Justice-Québec (Procureur général du Québec)

Références légales : Code civil du Québec, arts. 1457, 1607, 1608, 1611, 1621, 2924 al. 2 · Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, arts. 1, 4 et 49 · Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, RLRQ c. P-9.2.1 (LAPVIC), arts. 1, 32, 33, 36 à 41 et 101

Jurisprudence citée par le Tribunal : Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 RCS 229 · Ter Neuzen c. Korn, [1995] 3 RCS 674 · Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 RCS 211 · R. c. Friesen, 2020 CSC 9 · S.Y. v. F.G.C., 1996 BCCA 6597 · MacLeod v. Marshall, 2019 ONCA 842 · C.M.A. v. Blais, 2022 BCSC 214 · Mrs. R. v. Mr. W., 2003 ABQB 50 · Zando v. Ali, 2018 ONCA 680 · O'Brien c. M.H., 2020 QCCA 1157

Ressources pour les survivantes d'agressions sexuelles : Ligne-ressource provinciale pour les victimes d'agression sexuelle — 1 888 933-9007 (24/7, bilingue, confidentiel et gratuit) · CALACS — Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel · CAVAC — Centre d'aide aux victimes d'actes criminels · IVAC — Indemnisation des victimes d'actes criminels, 1 800 561-4822

Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public. Le jugement est soumis à une ordonnance d'anonymisation ; les parties sont désignées J.C. et M.C. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L'auteur n'est pas avocat.

Si la lecture de cet article a réveillé en vous des souvenirs traumatiques, vous n'êtes pas seul·e. La Ligne-ressource provinciale pour les victimes d'agression sexuelle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1 888 933-9007. L'appel est confidentiel et gratuit.
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