Halloween 2020 dans le Vieux-Québec : la Cour d'appel annule le verdict contre Carl Girouard et ordonne un nouveau procès

Publié le 1 avril 2026 à 05:58
Actualité judiciaire · Droit criminel · Cour d'appel du Québec Justice-Quebec.ca | 1er avril 2026

Un jury avait condamné Carl Girouard aux deux meurtres au premier degré les plus meurtriers du Québec depuis des années. Quatre ans plus tard, la Cour d'appel efface tout — pour une directive que le juge du procès a oublié de donner.

Par Maxime Gagné · Justice-Quebec.ca · 1er avril 2026 · Référence : 2026 QCCA 435, dossier 200-10-003992-224
⚖️ Décision rendue le 31 mars 2026

La Cour d'appel du Québec — juges Vauclair, Gagné et Baudouin — a accueilli l'appel de Carl Girouard, annulé son verdict de culpabilité pour meurtres au premier degré et tentatives de meurtre, et ordonné la tenue d'un nouveau procès. L'erreur : l'absence d'une directive finale au jury sur l'utilisation limitée du droit au silence.

Fiche de la décision — 2026 QCCA 435
TribunalCour d'appel du Québec, siège de Québec
Date31 mars 2026
FormationJuge Martin Vauclair, j.c.a. (motifs principaux) · Juge Suzanne Gagné, j.c.a. (motifs concordants) · Juge Christine Baudouin, j.c.a. (souscrit aux motifs Vauclair)
AppelantCarl Girouard (accusé)
IntiméSa Majesté le Roi (DPCP)
Avocat défenseMe Pierre Gagnon
Avocats poursuiteMe François Godin, Me Pierre-Alexandre Bernard, Me Olivier T. Raymond
Audience en appel8 octobre 2024
RésultatAppel accueilli · Verdict annulé · Nouveau procès ordonné
Infractions viséesMeurtres au premier degré (2) · Tentatives de meurtre (5) · C.cr. art. 235, 239

Le soir de l'Halloween 2020 : les faits

Le 31 octobre 2020, Carl Girouard quitte son domicile de Sainte-Thérèse, dans la région métropolitaine de Montréal, avec une destination en tête : le Vieux-Québec. Deux semaines plus tôt, il avait placé dans le coffre de son automobile un sabre japonais. Il a aussi préparé un costume médiéval pour l'occasion. Dans sa voiture se trouvaient également des bidons d'essence.

À Québec, il stationne son véhicule aux abords du Château Frontenac — un décor qu'il qualifiera de médiéval, similaire à celui des jeux vidéo. Sa première idée était d'entrer dans l'hôtel pour y faire un carnage. Il décide plutôt de se promener dans les rues du Vieux-Québec. Les gens qu'il croise deviennent ses victimes. Il en tue deux et en blesse quatre autres physiquement. Des témoins voient les attaques. Des caméras de surveillance captent plusieurs scènes.

Les deux victimes décédées sont François Duchesne et Suzanne Clermont. Cinq autres personnes survivent à leurs blessures.

Après les attaques, Girouard entend des sirènes. Il comprend que les policiers arrivent, se cache, puis réalise que sa « mission » n'a plus de sens. Il est localisé et arrêté le 1er novembre, peu avant une heure du matin, à proximité du quai Saint-André.

La « mission » — selon le témoignage de l'accusé au procès

Carl Girouard a témoigné avoir été animé depuis l'âge de 16 ans par ce qu'il appelle une « mission » : tuer des gens, vêtu d'un costume, pour transmettre un message à ses « alter ego » disséminés partout dans le monde et lancer un mouvement visant à créer un monde meilleur. Le Vieux-Québec, la pleine lune et la nuit de l'Halloween étaient des éléments choisis délibérément pour attirer leur attention.

Il a précisé qu'il y avait « deux Carl Girouard » : celui de la vie quotidienne, qui aime aider et faire rire les autres, et celui de la mission. Il a dit ne pas avoir eu envie de commettre les meurtres ce soir-là.

Le procès de mai 2022 : un jury rejette la défense de trouble mental

Le procès s'est tenu en mai 2022 devant l'honorable Richard Grenier, j.c.s., de la Cour supérieure, district de Québec. Carl Girouard a plaidé la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, prévue à l'article 16 du Code criminel. Il ne contestait pas avoir porté les coups de sabre. Le seul enjeu était son état mental au moment des actes.

Trois experts ont témoigné sur la question du trouble mental. L'expert de la défense, le psychiatre Chamberland, a conclu que Girouard souffrait de schizophrénie au moment des événements et que son état l'empêchait de comprendre que ses actes étaient mauvais. Le psychiatre Faucher, appelé par le ministère public, a soutenu l'absence de tout trouble mental au sens du Code criminel, se fondant notamment sur le comportement calme, cohérent et collaboratif de l'accusé après son arrestation — et sur son silence prolongé lors de l'interrogatoire policier.

Le 20 mai 2022, le jury a déclaré Girouard coupable de deux meurtres au premier degré et de cinq tentatives de meurtre. Il a rejeté la défense de trouble mental.

L'interrogatoire de cinq heures et demie — et le silence au cœur de tout

Le 1er novembre 2020, vers 10 heures du matin, Carl Girouard est amené dans une salle d'interrogatoire au poste de police. Le lieutenant-détective Gionnet l'interroge pendant cinq heures et trente minutes. Girouard reste presque totalement silencieux. Après environ deux heures et demie de monologue policier, il prononce sa seule phrase de l'interrogatoire : « Je veux parler à mon avocat. »

Tout au long du procès, ce silence devient un objet de débat entre les parties, mais pour des raisons opposées :

  • Pour la défense (Me Pierre Gagnon) : le silence démontre un comportement inhabituel, voire anormal, appuyant la thèse du trouble mental.
  • Pour le ministère public : le fait que Girouard sache exercer son droit au silence de manière méthodique démontre qu'il était lucide et conscient de ses actes — une preuve que le trouble mental allégué n'existait pas.

L'expert Faucher a témoigné que sur 26 ans de carrière, il avait vu seulement deux ou trois fois un accusé rester aussi silencieux lors d'un interrogatoire. Il a utilisé ce silence pour appuyer son opinion : un individu en psychose aurait généralement du mal à maintenir un tel mutisme et aurait tendance à « s'échapper » verbalement.

« Il sait que tout ce qu'il dira pourrait être retenu contre lui. Il maintient donc le cap de garder le silence. »
— Dr Sylvain Faucher, psychiatre de la poursuite, dans son rapport d'expertise — passage cité et analysé par la Cour d'appel

C'est précisément ce passage — qui attribue à Girouard la motivation consciente de garder le silence — que la Cour d'appel a ciblé comme franchissant la ligne des inférences permises en droit.

L'erreur fatale : une directive oubliée

À mi-procès, après le témoignage du lieutenant-détective Gionnet, le juge Grenier avait donné une directive générale au jury sur le droit au silence. Il lui avait expliqué qu'en droit canadien, ce droit est fondamental et qu'on ne peut tirer aucune inférence — positive ou négative — du fait qu'un accusé choisisse de l'exercer.

Mais lors de ses directives finales, le juge Grenier n'a pas répété cette mise en garde. Il s'est contenté d'une mention générique selon laquelle les directives données en cours de procès s'appliquaient toujours.

Problème : entre la directive de mi-procès et les délibérations du jury, la preuve avait continué d'imprégner l'audience du thème du silence. L'expert Faucher avait insisté longuement sur l'interrogatoire. Et dans sa plaidoirie finale, le ministère public avait explicitement invité le jury à tirer des inférences de ce silence :

« Il se prévaut de garder son droit au silence à plusieurs reprises auprès de ces personnes. [...] Il comprend qu'il y a un deuxième niveau. Faut pas parler à la police, mais il est en psychose à ce moment. »
— Extrait de la plaidoirie finale du ministère public, reproduit dans la décision de la Cour d'appel

Cette plaidoirie — qui présente le silence comme preuve d'une conscience de culpabilité — contredisait directement ce que la directive de mi-procès avait dit au jury. Sans répétition de la mise en garde dans les directives finales, le jury se retrouvait sans boussole juridique pour compartimenter ces deux utilisations incompatibles du même silence.

Le principe juridique en cause — R. c. Turcotte, 2005 CSC 50

Le droit de ne pas parler aux autorités implique que le silence d'une personne arrêtée ou détenue ne peut généralement pas être utilisé contre elle comme preuve de sa culpabilité. Ce principe, rappelé par la Cour suprême dans l'arrêt Noble et consolidé dans Turcotte, vaut même lorsque le silence est admis en preuve pour une raison légitime — comme l'évaluation de l'état mental d'un accusé.

Dans ces cas limités d'admissibilité, une directive claire s'impose : le jury doit être instruit de l'objet précis de la preuve, des inférences inacceptables à ne pas tirer, de la valeur probante limitée du silence, et des dangers de s'y fier. Cette directive doit figurer dans les directives finales — pas seulement à mi-procès.

La décision des trois juges : convergence, nuances distinctes

Le juge Vauclair (motifs principaux, appuyé par la juge Baudouin)

Le juge Vauclair conclut que le silence de Girouard était pertinent à deux égards contradictoires : il pouvait, d'un côté, appuyer la défense de trouble mental (comportement anormal d'un individu psychotique) et, de l'autre, être utilisé — illégalement — comme preuve d'une conscience de culpabilité. Ce double tranchant exigeait des directives précises que le juge du procès a omis de donner.

Il identifie deux problèmes cumulatifs. La directive de mi-procès était trop générale et interdisait toute utilisation du silence — ce qui contredisait en réalité la pertinence légitime que la défense elle-même voulait lui accorder. Et cette directive n'a pas été répétée dans les directives finales, au moment où elle comptait le plus.

« Si le silence était pertinent pour la défense de trouble mental, il ne pouvait pas l'être, en droit, pour la culpabilité. »
— Juge Martin Vauclair, j.c.a., 2026 QCCA 435
« L'absence de directive finale est fatale. »
— Juge Martin Vauclair, j.c.a., 2026 QCCA 435

La juge Gagné (motifs concordants)

La juge Gagné arrive au même résultat — nouveau procès — mais par un chemin légèrement différent. Pour elle, la distinction cruciale est entre la preuve du silence (admissible comme comportement observable de l'accusé après les faits) et la preuve de la motivation sous-jacente à l'exercice du droit au silence (inadmissible dans toutes circonstances).

En d'autres termes : les experts pouvaient observer et commenter le fait que Girouard était calme et silencieux après son arrestation. Mais ni les experts, ni le ministère public, ne pouvaient inférer des raisons de ce silence — notamment l'idée qu'il savait que ses réponses pourraient être retenues contre lui. C'est cette inférence sur la motivation qui était inadmissible, tant pour évaluer le trouble mental que pour trancher la culpabilité.

« L'exercice du droit au silence ne pouvait, en droit, être utilisé comme preuve d'une conscience de culpabilité. »
— Juge Suzanne Gagné, j.c.a., 2026 QCCA 435

La suite : un nouveau procès, possiblement dans un autre district

La Cour d'appel ordonne un nouveau procès. Elle ne prononce aucun acquittement — Carl Girouard n'est pas libéré. Il devra faire face à nouveau à l'ensemble des accusations : deux chefs de meurtre au premier degré et cinq chefs de tentatives de meurtre.

  • Me Pierre Gagnon, avocat de la défense, n'écarte pas la possibilité de demander que le prochain procès se tienne dans un autre district judiciaire, compte tenu de l'exposition médiatique massive de l'affaire dans la région de Québec.
  • Le DPCP a indiqué prendre acte de la décision et procéder à son analyse, sans commenter l'affaire pour le moment.
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📌 Analyse éditoriale — Justice-Quebec.ca

Ce que cette décision dit de notre système — et ce qu'elle ne dit pas

La première réaction au verdict de la Cour d'appel est souvent la même : comment un détail procédural peut-il effacer deux meurtres ? La question est légitime. Elle mérite une réponse honnête.

Ce n'est pas un détail procédural. Le droit au silence est un pilier du système accusatoire. Si un accusé peut être condamné partiellement parce qu'il a choisi de ne pas parler à la police, le droit garanti par la Charte perd toute substance. Celui qui se tait est aussi exposé que celui qui parle. On lui a tendu un piège — reconnu par la jurisprudence de la Cour suprême depuis au moins 1997.

Mais il y a une question que la décision soulève et qu'elle ne tranche pas volontairement : le ministère public avait-il raison, sur le fond, d'utiliser ce silence pour contrer la défense de trouble mental ? La Cour d'appel dit explicitement qu'elle ne se prononce pas sur cette question plus générale — les parties pourront la débattre pleinement au nouveau procès.

Ce qui est clair, en revanche, c'est que le juge du procès se trouvait dans une position délicate que la Cour d'appel reconnaît. « Le défi pour le juge était important dans ce contexte, le silence d'un accusé étant un terrain juridique miné à bien des égards. » Cette formulation n'est pas anodine. Elle n'exonère pas le juge Grenier de l'erreur — mais elle en reconnaît la complexité.

Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est l'absence de réaction des procureurs dans la salle. La directive de mi-procès avait été donnée. Une version amendée avait été discutée en conférence préparatoire. Le juge avait indiqué vouloir l'inclure dans ses directives finales. Et personne — ni la défense, ni la poursuite — n'a signalé son absence dans les directives finales. Me Pierre Gagnon a reconnu lui-même n'avoir pas formulé de commentaire à ce moment. La Cour d'appel le note, mais conclut que cela ne suffit pas à valider des directives insuffisantes. Le droit des accusés ne dépend pas de la vigilance de leurs avocats, mais des garanties que le système leur offre.

Pour les familles de François Duchesne et Suzanne Clermont, cette décision est une nouvelle épreuve. Un nouveau procès signifie de nouveaux témoignages, une nouvelle exposition, un nouveau verdict incertain. Le système leur demande de traverser à nouveau ce que le droit appelle la recherche de la vérité. Ce que le droit ne leur garantit pas, c'est que ce chemin soit rapide ou sans douleur.

Ce que cette décision confirme, en revanche, c'est que le droit au silence n'est pas une faveur accordée aux coupables. C'est une protection accordée à tous ceux qui sont un jour arrêtés — avant même que quiconque sache s'ils sont coupables ou non. La Cour d'appel n'a pas libéré Carl Girouard. Elle a ordonné que son prochain procès se tienne selon les règles du droit. Ce n'est pas la même chose.

Sources et références :
Décision complète : Girouard c. R., 2026 QCCA 435 (200-10-003992-224) · Jugement rendu le 31 mars 2026 par les juges Vauclair, Gagné et Baudouin, Cour d'appel du Québec, siège de Québec.

Jurisprudence citée dans la décision : R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874 · R. c. Turcotte, 2005 CSC 50 · R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293 · R. c. Jaw, 2009 CSC 42 · R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314 · R. c. Prokofiew, 2012 CSC 49 · R. c. Bharwani, 2025 CSC 26 · R. c. Bertrand, 2017 QCCA 488 · R. c. Tshilumba, 2022 QCCA 1591 · R. c. Calnen, 2019 CSC 6 · R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19.

Reportage Radio-Canada par Yannick Bergeron, publié le 31 mars 2026.

Note de publication : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l'article 486.5(1) du Code criminel afin d'interdire la publication de tout renseignement permettant d'établir l'identité de certaines victimes ou témoins. Justice-Quebec.ca s'y conforme.

Cet article ne constitue pas un avis juridique. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante. Les informations sont présentées à titre informatif uniquement.

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