Par Maxime Gagné — Justice-Quebec.ca · 30 avril 2026
En quelques mois, presque toute l'architecture des peines minimales obligatoires en matière de pornographie juvénile au Canada vient de tomber. Et une mère de 54 ans, sans antécédents, ira purger sa peine à la maison plutôt qu'en prison.
Le 29 avril 2026, la Cour d'appel du Québec rend l'arrêt R. c. Gagnon (2026 QCCA 583). Dans la foulée directe de l'arrêt Senneville rendu par la Cour suprême en 2025, elle déclare invalides les peines minimales obligatoires d'un an d'emprisonnement pour production et distribution de pornographie juvénile.
Et substitue à des peines d'emprisonnement discontinues de trois mois — par ailleurs illégales — des peines d'emprisonnement avec sursis purgées au domicile de la délinquante.
Ce que cet arrêt change, et ce qu'il ne change pas.
R. c. Gagnon, 2026 QCCA 583
Cour d'appel du Québec · Siège de Montréal · Dossier 500-10-700102-245
Formation : les honorables Yves-Marie Morissette, Patrick Healy et Lori Renée Weitzman, J.C.A.
Décision unanime quant à la validité constitutionnelle des peines minimales et quant à la peine substituée — motifs du juge Healy, auxquels souscrivent les juges Morissette et Weitzman
Décision majoritaire (2-1) quant à la qualité pour agir du Procureur général du Québec — motifs du juge Healy, auxquels souscrit le juge Morissette ; motifs distincts de la juge Weitzman
Date de l'audience : 28 mai 2025 · Arrêt rendu le 29 avril 2026
Huit jours, vingt photos, une vie autrement irréprochable
Les faits, tels qu'établis en première instance par la juge Louise Leduc de la Cour du Québec et non contestés en appel, sont à la fois précis et restreints dans le temps.
Isabelle Gagnon a 54 ans au moment des infractions. Elle travaille dans le secteur de la santé, est mère de trois filles adultes et grand-mère. Aucun antécédent criminel. Décrite comme une mère exemplaire, soutenue par une famille présente, impliquée auprès de personnes démunies.
Au cours de l'année 2019, elle traverse ce que la juge décrit comme une période de stress et d'anxiété intense. Elle s'isole, consomme alcool et médicaments de manière abusive, adopte un comportement inhabituel. Elle intègre alors un site de rencontres adultes appelé « Jalf », destiné aux personnes ouvertes à la sexualité.
Entre le 20 et le 28 mai 2019 — soit huit jours — elle entre en contact avec un homme nommé Jean-François Allard, son co-accusé. Au cours de cette période, elle lui transmet une dizaine de photos pédopornographiques. Lors de la saisie de son téléphone par la police en octobre 2019, environ une vingtaine de photos d'enfants et d'adolescents âgés de 5 à 16 ans sont retrouvées, dans des poses suggestives ou sexuelles.
Madame Gagnon plaide coupable à trois chefs d'accusation prévus à l'article 163.1 du Code criminel :
Production de pornographie juvénile (par. 163.1(2)) — peine maximale de 14 ans, peine minimale d'un an.
Distribution de pornographie juvénile (par. 163.1(3)) — peine maximale de 14 ans, peine minimale d'un an.
Possession de pornographie juvénile (par. 163.1(4)) — peine maximale de 10 ans (par voie d'acte criminel), peine minimale d'un an.
Lors de son arrestation, elle reconnaît les faits. Elle suit une thérapie de 21 séances. Les rapports présentenciels concluent qu'elle ne présente aucun signe de déviance sexuelle relativement aux enfants, que son comportement constituait un écart de conduite isolé, et que le risque de récidive est faible — voire absent.
Le 10 janvier 2024, la juge Leduc déclare les peines minimales obligatoires d'un an inopérantes en vertu de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et du paragraphe 24(1) de celle-ci. Elle ordonne des peines de détention discontinue de trois mois sur chaque chef, concurrentes, assorties d'une probation de deux ans incluant 240 heures de travaux communautaires.
Le DPCP porte la peine en appel. La demande d'autorisation d'appel est présentée conjointement par le DPCP et le PGQ, mais ce dernier sollicite ce statut à titre d'appelant et non simplement de mis en cause, pour défendre la constitutionnalité des minimums sur sa propre base. C'est ce dossier que tranche la Cour d'appel.
L'effet domino : ce que Senneville a déjà changé
Pour comprendre la portée de l'arrêt Gagnon, il faut revenir quelques mois en arrière. En 2025, dans Québec (Procureur général) c. Senneville (2025 CSC 33), la Cour suprême du Canada déclare invalides, en vertu de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, les peines minimales obligatoires d'un an d'emprisonnement prévues pour les infractions de possession et d'accès à de la pornographie juvénile.
La Cour suprême confirme à cette occasion une méthode d'analyse établie depuis les arrêts Nur, Hills et Hilbach : l'examen de la validité d'une peine minimale doit se faire à la fois au regard de la situation concrète du délinquant et sous l'angle d'une situation raisonnablement prévisible. Il suffit qu'une seule de ces deux analyses révèle une peine totalement disproportionnée pour que la peine minimale soit incompatible avec l'article 12 de la Charte.
Mais Senneville ne tranche pas le sort des minimums prévus pour les deux autres infractions de l'article 163.1 du Code criminel : la production et la distribution, considérées comme plus graves au plan objectif (peine maximale de 14 ans plutôt que 10).
C'est précisément là que Gagnon intervient.
Production (par. 163.1(2)) — minimum d'un an, maximum de 14 ans
Distribution (par. 163.1(3)) — minimum d'un an, maximum de 14 ans
Possession (par. 163.1(4)) — minimum d'un an, maximum de 10 ans (invalidée par Senneville, 2025)
Accès (par. 163.1(4.1)) — minimum d'un an, maximum de 10 ans (invalidée par Senneville, 2025)
Pourquoi les minimums pour production et distribution tombent à leur tour
Sur cette question, la Cour est unanime. Le juge Healy, dont les motifs sont suivis intégralement par les juges Morissette et Weitzman, conclut que la même logique que celle développée dans Senneville s'applique aux peines minimales pour production et distribution.
Les quatre infractions sont regroupées dans le même article du Code criminel. Elles partagent les mêmes objectifs législatifs, la même évolution jurisprudentielle, la même réalité criminologique. Le fait que les peines maximales soient plus élevées pour la production et la distribution n'empêche pas l'analyse constitutionnelle de fonctionner de la même manière.
La Cour adapte alors une situation raisonnablement prévisible directement reprise de Senneville :
« Une personne de dix-huit ans sans aucun antécédent judiciaire produit une photo pornographique d'un mineur et la distribue accompagnée d'un texte de nature pornographique par message à une autre personne. »
— Situation reprise de l'arrêt Senneville (2025 CSC 33, par. 83) et adaptée par la Cour d'appel à l'affaire Gagnon
Dans ce scénario — qui n'est ni invraisemblable ni théorique — l'imposition automatique d'une peine d'un an d'emprisonnement serait, selon la Cour, totalement disproportionnée. Elle exclurait d'office toute autre forme de sanction proportionnée, notamment la peine d'emprisonnement avec sursis ou la probation.
La Cour applique ensuite les trois critères développés par la Cour suprême dans R. c. Hills (2023 CSC 2) : le degré variable de gravité de l'infraction, les effets de la peine minimale sur le délinquant, et les objectifs poursuivis par le Parlement en fixant cette peine. Sur les trois plans, les minimums échouent au test.
Le juge Healy écrit que les peines minimales d'un an pour production et distribution de pornographie juvénile sont incompatibles avec la dignité humaine au cœur de l'article 12 de la Charte. Elles excèdent ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs valides du Parlement et excluent toute autre solution raisonnable, même dans des scénarios prévisibles où la peine méritée serait moindre.
Conclusion : les minimums sont déclarés invalides en vertu de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.
De la prison au sursis : pourquoi madame Gagnon ne sera pas incarcérée
Une fois les minimums invalidés, la Cour doit prononcer une peine juste pour les trois infractions. Et c'est là que l'arrêt Gagnon devient méthodologiquement intéressant.
Le juge Healy commence par éliminer les peines prononcées en première instance. Les peines discontinues de « trois mois » sur chaque chef étaient en effet illégales : l'article 732(1) du Code criminel limite la détention discontinue à un maximum de 90 jours, et trois mois calendaires excédaient cette limite. La juge de première instance avait également omis, dans le dispositif de son jugement, de déclarer les minimums incompatibles avec l'article 12 de la Charte pour chacune des trois infractions — une erreur de forme reconnue mais sans conséquence sur le fond.
Mais surtout, la peine globale est jugée d'une clémence disproportionnée. Elle ne reflète ni la gravité objective et subjective des infractions, ni le degré de responsabilité de la délinquante. Le juge Healy reproche à la juge Leduc d'avoir privilégié les objectifs de justice corrective — réhabilitation, réinsertion — sans accorder l'attention nécessaire aux impératifs punitifs de dénonciation et de dissuasion, qui doivent primer en matière d'infractions sexuelles contre des enfants depuis l'arrêt R. c. Friesen (2020 CSC 9).
Les peines discontinues sont donc annulées.
Mais alors, pourquoi un sursis et non une incarcération continue ?
La privation de liberté est la norme dans les affaires de pornographie juvénile.
L'incarcération continue dans un établissement correctionnel est la forme la plus évidente de cette privation.
Mais cette norme n'est pas absolue. Une peine d'emprisonnement avec sursis — purgée dans la collectivité sous conditions strictes — constitue elle aussi une privation de liberté.
Lorsque les objectifs de justice corrective justifient de s'éloigner de la norme, le sursis peut être ordonné si les motifs sont suffisants et convaincants.
La Cour estime que c'est le cas en l'espèce. Le matériel — une vingtaine de photographies — est relativement peu volumineux. Selon les motifs du juge Healy, ces photos avaient été téléchargées à partir de sites internet, accompagnées de textes que madame Gagnon avait elle-même rédigés. La distribution s'est faite à une seule personne. Les infractions ont duré huit jours puis ont cessé, sans tentative ultérieure.
Surtout, la preuve établit clairement que madame Gagnon ne représente aucun danger immédiat ou futur pour la société. Le risque de récidive est faible, voire absent. Sa réhabilitation est convaincante. La dissuasion spécifique — empêcher cette délinquante de récidiver — n'est pas un objectif pertinent.
Restait à donner effet aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. La Cour estime qu'un sursis assorti de conditions strictes y parvient.
12 mois d'emprisonnement avec sursis sur les chefs de production et distribution (concurrents)
9 mois d'emprisonnement avec sursis sur le chef de possession (concurrent)
9 premiers mois : assignation à résidence en tout temps (à son domicile ou à celui de ses enfants), sauf exceptions autorisées par l'agent de probation
3 derniers mois : couvre-feu strict de 20 h à 6 h
Présentation à l'agent de probation dans les 72 heures · Probation prononcée en première instance maintenue intégralement
Un désaccord institutionnel : qui peut porter l'État en appel ?
L'arrêt Gagnon ne se contente pas de trancher la peine. Il ouvre — et tranche en majorité — un débat technique mais important sur l'architecture des poursuites publiques au Québec.
La question : lorsque le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) porte une cause en appel, le Procureur général du Québec (PGQ) peut-il être aussi appelant aux côtés du DPCP, ou doit-il se contenter d'agir comme mis en cause ?
Cette question, jamais tranchée auparavant par la Cour d'appel, divise la formation.
Pour le juge Healy, suivi par le juge Morissette, la réponse est oui. Le PGQ et le DPCP partagent le même pouvoir de poursuite : ils sont l'un et l'autre désignés comme « procureur général » au sens du Code criminel. La Loi sur le DPCP a créé une séparation fonctionnelle, pas une dissociation juridique. Le PGQ peut donc demander l'autorisation d'interjeter appel pour défendre la validité constitutionnelle d'une règle de droit, tandis que le DPCP plaide les questions de culpabilité et de peine.
La juge Weitzman, en motifs distincts, n'est pas d'accord.
« J'en conclus que les droits d'appel conférés au procureur général au paragraphe 676(1) C.cr. ont été cédés au DPCP, son "substitut légitime". Lorsque le PGQ souhaite néanmoins agir en tant qu'appelant, plutôt que se limiter à intervenir en appel comme mis en cause, il peut prendre en charge l'affaire, conformément à l'article 23 L.D.p.c.p. »
— Juge Lori Renée Weitzman, J.C.A., motifs distincts
Pour la juge Weitzman, la Loi sur le DPCP a effectivement délégué l'ensemble du pouvoir de poursuite criminelle au DPCP. Le PGQ peut intervenir comme mis en cause, déposer un mémoire, formuler ses observations sur les questions constitutionnelles. Mais il ne peut pas être appelant indépendant, sauf à prendre formellement en charge l'affaire selon la procédure prévue à l'article 23 de la loi — ce qui implique d'aviser le DPCP.
Le débat est plus que théorique. Il touche à la frontière entre l'indépendance institutionnelle du DPCP — créé en 2007 précisément pour éloigner les poursuites publiques de toute influence politique — et la responsabilité constitutionnelle ultime du Procureur général comme premier conseiller juridique de l'État.
Sur cette question précise, la majorité l'emporte 2-1. Le PGQ est autorisé à agir comme partie appelante. Mais les motifs distincts de la juge Weitzman sont documentés et motivés en détail. Ils signalent qu'un désaccord existe au sein même de la Cour quant à l'interprétation correcte de l'architecture des poursuites publiques au Québec — un désaccord que la juge Weitzman elle-même qualifie d'« essentiellement théorique » dans l'arrêt en question, puisqu'il n'a aucun effet sur l'analyse de la constitutionnalité des minimums ou sur la peine substituée. Mais sur le fond institutionnel, le débat reste ouvert pour de futurs dossiers.
Ce que cet arrêt dit — et ce qu'il ne dit pas
L'arrêt Gagnon dit clairement trois choses.
Premièrement, l'effort législatif fédéral pour imposer des peines planchers d'un an d'emprisonnement à toutes les infractions de pornographie juvénile vient de tomber sur sa quasi-totalité. Avec Senneville (possession et accès) et maintenant Gagnon (production et distribution), les quatre infractions de l'article 163.1 du Code criminel ne sont plus assorties d'une peine minimale opérante au Québec.
Deuxièmement, la jurisprudence post-Friesen qui faisait de l'incarcération continue la quasi-règle absolue en matière de pornographie juvénile vient d'être nuancée. Le sursis demeure exceptionnel — c'est ce que la Cour répète explicitement —, mais il devient possible dans des cas précis : matériel limité, durée brève, profil exemplaire de la délinquante, risque de récidive nul, démarches thérapeutiques sérieuses.
Troisièmement, la place du PGQ dans les appels en matière criminelle vient d'être clarifiée — du moins pour l'instant. Mais la dissidence Weitzman suggère que le débat n'est pas définitivement clos.
« En somme, ces peines minimales sont disproportionnées, parce que les objectifs de justice punitive ne peuvent valablement éclipser les objectifs de justice corrective dans les cas où la peine proportionnée s'avère moins sévère que la peine minimale. »
— Juge Patrick Healy, J.C.A., motifs majoritairesMais l'arrêt dit aussi très clairement ce qu'il ne dit pas.
Il ne dit pas que la pornographie juvénile est une infraction mineure. Tout au long de ses motifs, le juge Healy rappelle au contraire la gravité absolue de ce type d'infraction, le préjudice grave et permanent causé aux enfants victimisés, et la nécessité que les peines soulignent la dénonciation et la dissuasion.
Il ne dit pas que le sursis devient la nouvelle norme. La norme demeure l'incarcération continue. La Cour insiste : tout écart par rapport à cette norme doit être « justifié dans des motifs suffisants et convaincants ».
Il ne dit pas que les délinquants en matière de pédopornographie échapperont désormais à de réelles conséquences. L'assignation à résidence pendant neuf mois, suivie d'un couvre-feu strict de trois mois, suivie d'une probation de deux ans incluant 240 heures de travaux communautaires, n'est pas une absence de peine. C'est une privation substantielle de liberté.
Ce que l'arrêt dit, c'est que le Parlement ne peut pas, par décret législatif, retirer aux juges la capacité d'individualiser la peine quand les circonstances le justifient. C'est un message constitutionnel — pas un message de complaisance.
Une logique constitutionnelle qui ne se contredit plus
Avec l'arrêt Gagnon, la logique constitutionnelle déployée par la Cour suprême depuis Nur en 2015 — et amplifiée par Hills, Hilbach, Bertrand Marchand et Senneville — atteint une forme de cohérence en matière de pornographie juvénile au Québec. Les quatre infractions de l'article 163.1 du Code criminel sont désormais soumises au pouvoir d'individualisation des juges, sans plancher législatif obligatoire.
Cela ne veut pas dire que les peines deviendront automatiquement plus clémentes. Dans la grande majorité des cas, l'incarcération continue restera la norme. Friesen demeure pleinement applicable. La gravité des infractions reste reconnue.
Mais dans les cas où, comme celui de madame Gagnon, la délinquante présente un profil que la jurisprudence reconnaît comme exceptionnel — pas d'antécédents, vie autrement irréprochable, épisode bref et circonscrit, risque de récidive nul, démarches thérapeutiques sérieuses —, les juges récupèrent une marge d'appréciation que le Parlement leur avait retirée.
C'est cette marge, et seulement cette marge, que la Cour d'appel vient de réaffirmer. Ni plus, ni moins.
L'information comme levier. L'accès à la justice pour tous.
Ensemble, on va plus loin.
Note éditoriale : Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour d'appel du Québec. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante de journalisme juridique. Le sujet traité est sensible : la pornographie juvénile constitue un crime d'une gravité absolue dont les premières victimes sont des enfants.
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Avocats au dossier : Me Gabriel Bervin, Me Julie Nadeau et Me Nicolas Abran — Directeur des poursuites criminelles et pénales (pour Sa Majesté le Roi, appelant) · Me Michel Déom et Me Maxime Seyer-Cloutier — Bernard, Roy (Justice-Québec) (pour le Procureur général du Québec, appelant) · Me Annie Francoeur (Me Annie Francoeur) et Me Christine Santerre (Christine Santerre Avocate) (pour Isabelle Gagnon, intimée)
Jurisprudence majeure citée par la Cour : Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33 (invalidation des peines minimales pour possession et accès — méthode d'analyse) · R. c. Hills, 2023 CSC 2 (méthode d'analyse de l'article 12 de la Charte) · R. c. Hilbach, 2023 CSC 3 · R. c. Nur, 2015 CSC 15 · R. c. Friesen, 2020 CSC 9 (sévérité des peines pour infractions sexuelles contre des enfants) · R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26 · R. c. Sheppard, 2025 CSC 29 · R. c. Lloyd, 2016 CSC 13 · R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (peine d'emprisonnement avec sursis) · R. c. Joly, 2024 QCCA 1151 · R. c. Parranto, 2021 CSC 46 · R. c. Varennes, 2025 CSC 22 (rôle constitutionnel du procureur général) · R. c. Cawthorne, 2016 CSC 32 (indépendance constitutionnelle du procureur général) · Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65 · R. c. Anderson, 2014 CSC 41 · R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965 (double procédure constitutionnelle) · Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53 · Québec (Procureur général) c. 9148-5847 inc., 2012 QCCA 1362 · Ouellet c. R., 2021 QCCA 386 · R. c. Kyres, 2018 QCCS 4671
Références légales : Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 2 (définitions de « procureur général » et « poursuivant »), art. 163.1 (production, distribution, possession et accès — pornographie juvénile), art. 674, art. 676(1)d) (appel de la peine), art. 686(4)b)(ii), art. 718 à 718.2 (objectifs de la détermination de la peine), art. 718.01 (objectifs en matière d'infractions sexuelles contre les enfants), art. 732(1) (limite de 90 jours pour la détention discontinue) · Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 (peines cruelles et inusitées) et art. 24(1) (réparation) · Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 (invalidité des règles de droit incompatibles avec la Constitution) · Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, RLRQ c. D-9.1.1, art. 1, 13, 15, 23 et 24 · Loi sur le ministère de la Justice, RLRQ c. M-19, art. 3 · Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 30, 76 à 78, 79, 87, 351
Notion juridique en cause : Validité constitutionnelle des peines minimales obligatoires au regard de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (interdiction des peines cruelles et inusitées). L'analyse exige une évaluation de la peine imposée à la fois sous l'angle de la situation concrète du délinquant et sous celui d'une situation raisonnablement prévisible. Une conclusion d'incompatibilité dans l'un ou l'autre de ces deux cas suffit à entraîner l'invalidité de la peine minimale en vertu de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour d'appel du Québec. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L'auteur n'est pas avocat.
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