Par Maxime Gagné — Justice-Quebec.ca · 22 avril 2026
Le 22 avril 2026, la Cour supérieure du Québec rend une décision marquante en matière d’intelligence artificielle et de justice.
Dans l’affaire ARIHQ c. Santé Québec, 2026 QCCS 1360, le juge Martin F. Sheehan annule une sentence arbitrale dont l’ensemble des références doctrinales et jurisprudentielles s’est révélé être des hallucinations produites par un outil d’IA générative.
Cette décision pose les premières balises québécoises encadrant l’usage de l’intelligence artificielle par les arbitres et autres décideurs juridictionnels, tout en réaffirmant le principe fondamental selon lequel un arbitre ne peut déléguer son pouvoir décisionnel — pas même à un algorithme.
Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) c. Santé Québec — CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 2026 QCCS 1360
Cour supérieure du Québec · Chambre commerciale
Jugement rendu : 22 avril 2026 · Audience : 17 et 18 mars 2026
Sous la présidence de l’honorable Martin F. Sheehan, J.C.S.
Les faits de l’affaire
L’histoire commence par un litige somme toute banal entre un fournisseur de soins et le réseau public de la santé. Le Centre de Santé Osman, une ressource intermédiaire d’hébergement, réclamait au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (maintenant Santé Québec) une rétribution d’environ 1 225 000 $ pour des places d’hébergement déclarées disponibles entre 2019 et 2022, pour lesquelles aucun usager n’avait été acheminé.
Le CIUSSS a refusé de payer. La position de l’établissement, communiquée en novembre 2021, était « claire et finale ». Or, l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) n’a transmis son avis de mésentente que près de trois ans plus tard, le 1er août 2024, alors que l’Entente nationale liant les parties prévoit un délai de rigueur de 90 jours.
Position du CIUSSS : l’avis de mésentente est largement hors délai. Le processus est mort depuis longtemps.
Position de l’ARIHQ et d’Osman : le délai contractuel de 90 jours est contraire à l’ordre public, puisque l’article 2884 du Code civil du Québec interdit de modifier conventionnellement les délais de prescription — et la prescription de droit commun est de trois ans.
Le 8 août 2025, l’arbitre Me Michel A. Jeanniot a rendu une sentence rejetant le différend pour cause de tardiveté. La sentence concluait que la clause de délai était valide et opposable aux parties. Sur le plan du résultat, la décision n’avait rien d’étonnant.
C’est en lisant les motifs que les Demanderesses ont fait une découverte troublante.
La découverte : des références qui n’existent pas
Les avocats des Demanderesses ont fait ce que tout praticien rigoureux fait après avoir lu une décision : ils ont voulu consulter les autorités citées par l’arbitre. Et là, surprise.
Au paragraphe 71 de sa sentence, l’arbitre cite un certain Frédéric Bachand pour un article intitulé « Prescription et déchéance : frontières mouvantes et enjeux pratiques », qui aurait paru dans les Développements récents en droit des contrats du Barreau du Québec en 2016. Cet article n’existe pas.
Plus loin, aux paragraphes 84 et suivants de sa sentence, l’arbitre s’appuie sur trois décisions pour soutenir son raisonnement principal :
1. Ville de Montréal c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, section locale 301), 2005 QCCA 591 — cette décision n’existe pas. Le numéro neutre mène à un tout autre jugement.
2. Groleau et Groupe Pages Jaunes Cie, 2011 QCCS 5386 — n’existe pas non plus. Le numéro neutre conduit également ailleurs.
3. Tremblay c. Commission scolaire de la Jonquière, 2002 CanLII 24357 (QCCA) — tout aussi inexistante. Même schéma : une référence numérique qui pointe vers une autre affaire.
Et ça continue. Au paragraphe 105 de sa sentence, l’arbitre invoque une « instance arbitrale » intitulée Arbitrage CHU Ste-Justine (D.T.E. 2018-30) pour appuyer la validité d’un délai contractuel de 30 jours. SOQUIJ a confirmé que cette décision n’existe pas. La référence neutre se rapproche d’une décision réelle (Sonin c. Université Concordia), mais celle-ci n’a strictement rien à voir avec la proposition pour laquelle elle est citée.
Le juge Sheehan note l’essentiel : ces références fantômes sont au cœur du raisonnement de l’arbitre. Elles constituent les seules autorités doctrinales et jurisprudentielles invoquées comme appui légal à la sentence. Les autres citations apparaissent uniquement dans les sections qui résument la position des parties.
« La preuve prépondérante mène donc à la conclusion que l’autorité de l’Arbitre a été déléguée et qu’il a abdiqué à son rôle de revoir le résultat. »
— Le juge Martin F. Sheehan, J.C.S., paragraphe 114Comment annuler une sentence arbitrale au Québec ?
Pour bien comprendre la portée de cette décision, il faut savoir qu’une sentence arbitrale est, en principe, finale et sans appel. C’est l’une des caractéristiques fondamentales de l’arbitrage : en y consentant, les parties acceptent de renoncer aux recours judiciaires habituels.
Le seul moyen de contester une sentence est la demande d’annulation prévue à l’article 648 du Code de procédure civile. Et les motifs d’annulation sont exhaustifs : le tribunal ne peut pas réviser le fond du différend, ni se prononcer sur la justesse du raisonnement, ni même sur la raisonnabilité du résultat.
Une sentence arbitrale ne peut être annulée que si l’une des conditions suivantes est réunie : incapacité ou invalidité de la convention; non-respect du mode de nomination de l’arbitre ou de la procédure arbitrale; impossibilité pour une partie de faire valoir ses moyens; sentence portant sur un différend non visé par la convention; ou sentence contraire à l’ordre public.
Les Demanderesses ont invoqué deux motifs : la sentence serait contraire à l’ordre public (parce qu’elle valide un délai contractuel inférieur à la prescription légale) et la procédure arbitrale n’aurait pas été respectée (parce que l’arbitre aurait délégué sa fonction à l’intelligence artificielle).
Le juge Sheehan rejette le premier argument. Il rappelle un principe bien établi : même une erreur de droit, même sur une disposition d’ordre public, n’est pas un motif d’annulation. Le tribunal ne peut intervenir que si le résultat de la sentence (et non son raisonnement) heurte les principes fondamentaux de l’ordre public québécois. Or, la Cour d’appel a déjà confirmé que des délais contractuels de préavis comme celui de l’Entente nationale sont valides.
C’est sur le second argument — le non-respect de la procédure arbitrale — que la décision se joue.
L’arbitre choisi par les parties doit rédiger lui-même
Le cœur du raisonnement du juge Sheehan repose sur un principe ancien du droit administratif et de l’arbitrage : delegatus non potest delegare — celui qui reçoit un pouvoir ne peut le déléguer.
En arbitrage, ce principe prend une résonance particulière. Les parties choisissent leur arbitre. Elles le sélectionnent en fonction de son expertise, de son expérience, de sa disponibilité, parfois de sa réputation. Dans l’affaire en l’espèce, le choix devait se faire parmi une liste limitée de dix arbitres prédésignés à l’Entente nationale. Ce choix n’est pas accessoire : il est la pierre d’assise de l’arbitrage conventionnel.
Le juge Sheehan articule trois piliers qui mènent à la même conclusion :
L’autonomie de la volonté des parties. Les parties ont choisi un arbitre précis. Elles ont le droit de s’attendre à ce que ce soit cet arbitre — et non un tiers, encore moins un algorithme — qui rende la décision.
L’importance de la rédaction des motifs. Comme le souligne la Cour suprême dans Baker, « la rédaction de motifs favorise une meilleure prise de décision en ce qu’elle exige une bonne formulation des questions et du raisonnement ». Le processus de rédaction est lui-même un instrument de réflexion.
Le secret du délibéré. L’article 644 du C.p.c. impose à l’arbitre de préserver la confidentialité de son délibéré. Communiquer les détails d’un dossier à un outil d’IA externe constitue, en soi, une brèche potentielle à ce devoir.
Le juge prend toutefois soin de préciser que cette règle n’interdit pas tout recours à des outils. L’arbitre peut consulter des recherchistes, des clercs, des outils d’aide à la traduction ou à la citation. Il peut même consulter ses collègues. Mais la responsabilité de la rédaction doit demeurer celle du décideur, et la participation de tiers ne doit pas porter atteinte à l’intégrité du processus.
L’intelligence artificielle dans le système judiciaire : une révolution sous surveillance
Le juge Sheehan ne diabolise pas l’intelligence artificielle. Il cite même, avec approbation, le juge Morin qui rappelait récemment dans Specter Aviation Limited c. Laprade que « toute mesure technologique pouvant permettre de favoriser l’accès au système de justice au citoyen devrait être saluée et encadrée plutôt que d’être proscrite et stigmatisée ».
De fait, un nombre croissant de professionnels du droit utilisent les grands modèles de langage (LLM) pour résumer des documents, identifier des pièces pertinentes dans des giga-octets de données, transcrire des fichiers audio, ou raffiner la rédaction d’un texte. Ces usages sont légitimes.
Mais l’utilisation de l’IA dans un contexte judiciaire présente des risques spécifiques que le juge Sheehan détaille avec précision :
1. Les hallucinations. Les LLM créent régulièrement de fausses références juridiques qui semblent parfaitement authentiques. Elles ne peuvent être détectées qu’après un examen minutieux.
2. L’absence de discrétion humaine. Les algorithmes ne peuvent pas intégrer adéquatement les valeurs de la communauté, les caractéristiques subjectives des parties, ou les circonstances contextuelles particulières.
3. Les biais. L’IA reproduit les biais présents dans ses données d’entraînement, et les compagnies refusent souvent de révéler le code source (le phénomène de la « boîte noire »).
4. L’absence de confidentialité. Les informations transmises à un outil d’IA s’intègrent à sa base de données et peuvent être divulguées ultérieurement — un problème majeur pour le secret du délibéré.
5. La confiance du public. Si les justiciables ont l’impression qu’une machine a tranché leur cause à la place d’un être humain, la confiance dans le système peut être ébranlée.
Le juge Sheehan cite par ailleurs les Lignes directrices du Conseil canadien de la magistrature, publiées en septembre 2024, qui sont sans équivoque : aucun juge n’est autorisé à déléguer son pouvoir décisionnel, que ce soit à un assistant judiciaire, un assistant administratif ou un programme informatique, quelles que soient leurs capacités.
« Les juges sont exclusivement responsables des décisions judiciaires qu’ils rendent. »
— Conseil canadien de la magistrature, Lignes directrices, septembre 2024Cette règle, qui s’applique aux juges, s’étend logiquement aux arbitres. Le juge Sheehan le confirme : les mêmes principes valent pour tout décideur chargé d’une fonction juridictionnelle.
Une règle de proportionnalité, pas une interdiction absolue
Le jugement évite soigneusement de poser une règle absolue. Le juge Sheehan précise que toutes les sentences qui contiennent des références erronées ou qui ont fait l’objet d’une utilisation d’IA ne devraient pas nécessairement être annulées.
L’analyse doit être contextuelle. Le tribunal doit soupeser :
(1) la nature du manquement au regard de la procédure d’arbitrage engagée; (2) le caractère de l’atteinte à l’intégrité de la procédure; (3) l’impact concret du manquement sur la sentence elle-même.
Une utilisation minimale de l’IA, sur un enjeu périphérique, n’entraînerait probablement pas l’annulation. De même, lorsque la norme de contrôle est différente — par exemple en appel ou en révision judiciaire — une décision raisonnable pourrait survivre à un manquement procédural.
Mais dans l’affaire en l’espèce, le manquement était massif. L’ensemble des références doctrinales et jurisprudentielles servant d’assise à la sentence étaient inventées. Le manquement touchait l’intégrité même du raisonnement. Il était susceptible d’affecter la confiance des parties non seulement dans la sentence, mais dans l’ensemble du régime d’arbitrage.
Comme le note le juge, « une partie peut raisonnablement penser qu’une vérification plus approfondie des décisions [par l’arbitre] l’aurait incité à revoir sa position ». Autrement dit : le manquement a probablement eu un impact déterminant sur le résultat.
Ce que cette décision change pour la pratique du droit
Le jugement ARIHQ c. Santé Québec s’inscrit dans une vague récente de décisions canadiennes et étrangères qui sanctionnent l’usage inapproprié de l’intelligence artificielle dans le système judiciaire. Mais la grande majorité de ces affaires concernaient des avocats ou des plaideurs ayant déposé des procédures contenant des hallucinations.
L’originalité de la décision Sheehan tient à ce qu’elle vise un décideur. Et elle pose un principe qui dépasse largement le cas d’espèce.
Pour les arbitres, juges administratifs et autres décideurs, le message est clair : l’outil peut assister, mais il ne peut jamais remplacer la fonction délibérative. L’arbitre qui demande à ChatGPT (ou à tout autre LLM) de rédiger ses motifs, et qui se contente de les copier sans vérification, abdique de sa fonction.
Pour les parties à un arbitrage, la décision ouvre une nouvelle voie d’analyse. Avant de recevoir une sentence comme « finale et sans appel », il devient prudent de vérifier systématiquement les autorités citées. Une seule citation inventée n’entraînera pas nécessairement l’annulation, mais une saturation de références fantômes peut suffire à renverser la présomption.
Pour les avocats et les conseillers, la leçon est plus nuancée. L’IA reste un outil précieux. La Cour supérieure le reconnaît expressément. Mais l’obligation de vérification humaine — ce que l’avis de la Cour supérieure d’octobre 2023 appelait « un contrôle humain rigoureux » — demeure non négociable.
Une décision qui trace une ligne claire
L’arrêt ARIHQ c. Santé Québec ne révolutionne pas le droit québécois. Il applique des principes anciens — le respect de la volonté des parties, le secret du délibéré, l’interdiction de déléguer le pouvoir décisionnel — à un phénomène nouveau : la possibilité, pour un décideur pressé ou négligent, de confier sa tâche intellectuelle à une machine.
Le juge Sheehan ne tombe pas dans le piège du tout-ou-rien. Il refuse aussi bien la diabolisation de l’IA que sa banalisation. Il propose plutôt une grille d’analyse adaptée : ce qui compte, ce n’est pas l’outil, c’est la responsabilité humaine derrière la décision.
À l’heure où les outils génératifs deviennent omniprésents dans la pratique du droit, ce jugement pose une balise essentielle. Il rappelle que la légitimité du système de justice repose, en dernière analyse, sur un fait simple : derrière chaque décision, il doit y avoir une personne qui a réellement pensé, pénétré les enjeux, et pris la responsabilité de trancher.
Note éditoriale : Cette décision est susceptible d’appel. Justice-Quebec.ca suivra l’évolution de l’affaire et publiera une mise à jour si la Cour d’appel devait être saisie du dossier.
Pour les professionnels du droit qui utilisent des outils d’intelligence artificielle générative dans leur pratique, la Cour supérieure du Québec a publié un avis à la communauté juridique le 24 octobre 2023 portant sur l’intégrité des observations présentées aux tribunaux. Le Conseil canadien de la magistrature a quant à lui publié en septembre 2024 ses Lignes directrices pour l’utilisation de l’IA dans les tribunaux canadiens.
Les informations présentées ici sont à titre informatif uniquement. Justice-Quebec.ca ne fournit pas de conseil juridique. Pour toute question personnelle, consultez un membre du Barreau du Québec.
L’information comme levier. L’intelligence artificielle comme égalisateur.
Ensemble, on va plus loin.
Articles connexes
- Décision officielle ARIHQ c. Santé Québec, 2026 QCCS 1360 — SOQUIJ
- Lignes directrices Lignes directrices pour l’utilisation de l’IA dans les tribunaux canadiens — CCM
- Avis officiel Avis de la Cour supérieure du Québec sur l’IA — 24 octobre 2023
- Guides pratiques Guides pratiques du droit — Justice-Quebec.ca
Sources
Décision commentée
- Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) c. Santé Québec — Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 2026 QCCS 1360 (juge Martin F. Sheehan), SOQUIJ.
Jurisprudence citée
- Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, CSC.
- Northwestern Utilities Ltd. c. Edmonton (Ville d’), [1979] 1 R.C.S. 684, CSC.
- Therrien (Re), 2001 CSC 35, CSC.
- Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., 2003 CSC 17, CSC.
- Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, CSC.
- S.I.T.B.A. c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282, CSC.
- Construction Infrabec inc. c. Paul Savard, Entrepreneur électricien inc., 2012 QCCA 2304, CanLII.
- Specter Aviation Limited c. Laprade, 2025 QCCS 3521 (juge Morin), CanLII.
- Ko v. Li, 2025 ONSC 2965, CanLII.
- Zhang v. Chen, 2024 BCSC 285, CanLII.
- Mata v. Avianca, Inc., 678 F.Supp. 3d 443 (S.D.N.Y. 2023).
Doctrine et lignes directrices
- Conseil canadien de la magistrature, Lignes directrices pour l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les tribunaux canadiens, 1re éd., septembre 2024, PDF officiel.
- Cour supérieure du Québec, Avis à la communauté juridique et au public — L’intégrité des observations présentées aux tribunaux en cas d’utilisation des grands modèles de langage, 24 octobre 2023, PDF officiel.
- Comité d’action sur la modernisation des activités judiciaires, Démystifier l’intelligence artificielle dans les processus judiciaires, FJA.
- Patrick FERLAND, « Homologation et annulation des sentences arbitrales » dans LegisPratique — Guide de l’arbitrage, 2e éd., Montréal, LexisNexis, 2025.
- Judith GUÉRIN et Émilie CHEVRIE, « Jurisprudence récente en matière d’intelligence artificielle générative », Bulletin Praeventio, Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, 1er octobre 2025.
- Richard RE, « Artificial Authorship and Judicial Opinions », (2024) 92 George Washington Law Review 1558.
- Gary E. MARCHANT, « AI in Robes : Courts, Judges, and Artificial Intelligence », (2024) 50:3 Ohio Northern University Law Review, art. 2.
Textes législatifs
- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 1, 624, 644, 645, 646, 648, LegisQuébec.
- Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 2639, 2884, 2925, LegisQuébec.
- Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux, RLRQ, c. G-1.021, art. 536, 538, 541, 542, LegisQuébec.
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