Affaire Rezayi et surveillance policière : le mirage du modèle européen

Publié le 28 avril 2026 à 11:14

Par Alain Babineau, JD/BCL — Collaborateur, Justice-Quebec.ca  ·  Mai 2026

Le mot de la rédaction

Le 21 septembre 2025, Nooran Rezayi, 15 ans, était tué par un policier du Service de police de l’agglomération de Longueuil dans un quartier résidentiel de Saint-Hubert. Dix secondes à peine entre l’arrivée des policiers et les coups de feu fatals.

Face à ce type de drame, certains plaident pour que le Canada adopte le modèle européen, fondé sur la norme de la « nécessité absolue » pour le recours à la force létale. Sur le papier, la différence avec le standard canadien est réelle. Dans les faits, les chiffres racontent une autre histoire.

Notre collaborateur Alain Babineau — juriste diplômé de McGill et ex-sous-officier d’état-major de la GRC — démonte ici un mythe réformiste tenace, et révèle ce qui distingue réellement les systèmes qui obtiennent des résultats.

Lettre originale de l’auteur à télécharger en fin d’article

Les faits

Le 21 septembre 2025, Nooran Rezayi, 15 ans, était tué par un policier du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) dans un quartier résidentiel de Saint-Hubert.

La seule arme à feu retrouvée sur les lieux était celle du policier qui a tiré. Les agents ont saisi un bâton de baseball, des cagoules et un sac à dos — aucune arme blanche. Une vidéo de surveillance montre que dix secondes à peine se sont écoulées entre l’arrivée des policiers et les coups de feu fatals.

En mars 2026, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a remis son rapport au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui doit maintenant décider si des accusations criminelles sont justifiées. La communauté attend.

Mais cette attente soulève une question que les décideurs québécois évitent trop souvent de poser franchement : le droit applicable — qu’il soit canadien ou européen — permet-il réellement d’imputer une responsabilité criminelle à un policier qui fait feu en quelques secondes ?

La réponse, aussi inconfortable soit-elle, est : rarement.

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Partie I

Le cadre canadien : une protection structurelle codifiée

En droit pénal canadien, l’article 25 du Code criminel du Canada autorise les agents de la paix à recourir à la force dans l’exécution de leurs fonctions. L’alinéa 25(3) est particulièrement déterminant : il permet le recours à la force létale lorsqu’un agent croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est nécessaire pour protéger contre la mort ou des lésions corporelles graves.

Code criminel du Canada

Article 25 — Protection des personnes autorisées

L’article 25 du Code criminel autorise les agents de la paix à employer la force nécessaire dans l’exécution de la loi.1

L’alinéa 25(3) permet spécifiquement le recours à une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves lorsque l’agent croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est nécessaire à sa propre préservation ou à celle d’autrui.

Dans R. c. Nasogaluak, la Cour suprême du Canada a été explicite : la loi n’exige pas que les policiers utilisent la force minimale possible — seulement une force raisonnable eu égard à la menace perçue.2 La doctrine de la « décision en fraction de seconde », reflétée dans des décisions comme R. c. Baxter,3 consolide cette approche : exiger qu’un agent épuise toutes les alternatives dans une situation menaçant la vie en quelques secondes serait, selon les tribunaux, un standard irréaliste.

La réalité canadienne
3

policiers seulement criminellement condamnés au Canada dans des affaires impliquant une mort, entre 2000 et 2023.

C’est précisément ce cadre juridique que les avocats de la famille Rezayi affrontent. Ils déplorent que les policiers n’aient pas tenté d’appliquer de mesure de désescalade avant de recourir à une force mortelle, et soutiennent que les agents ont commis des actions hautement négligentes et téméraires. Ces allégations civiles, déposées devant la Cour supérieure du Québec, sont convaincantes sur le plan moral. Mais en droit criminel, elles doivent surmonter la protection de l’article 25 — et cette barre est très haute.

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Partie II

Le modèle européen : un standard plus sévère en apparence

Face à ce constat, certains avocats et militants des droits civils plaident pour que le Canada adopte le modèle européen, fondé sur la norme de la « nécessité absolue ».

La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) établit, à son article 2, que la privation de vie ne constitue pas une violation du droit à la vie lorsqu’elle résulte d’un recours à la force rendu absolument nécessaire, notamment pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale, effectuer une arrestation régulière ou réprimer une émeute.

Convention européenne des droits de l’homme

Article 2 — Droit à la vie

Les 47 États signataires de la CEDH ne sont autorisés à permettre le recours à la force létale que si celui-ci est « absolument nécessaire » pour atteindre un objectif légal — un critère nettement plus exigeant que le standard américain ou canadien de la « croyance raisonnable ».

L’article 2 s’applique non seulement à la conduite des agents qui ont recours à la force, mais également aux officiers responsables de la planification et du contrôle des opérations policières susceptibles d’impliquer une force létale — les opérations doivent être planifiées de manière à réduire au maximum le recours à cette force.

Sur le papier, la différence est réelle et substantielle.

Cette exigence de planification est précisément ce qui manquait à l’intervention du SPAL le 21 septembre 2025. Si le Canada adoptait un standard similaire, les avocats pourraient plaider que l’absence totale de désescalade, le délai de dix secondes et l’absence de coordination adéquate constituent une violation d’une obligation légale en amont — et non simplement une mauvaise décision dans l’instant.

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Partie III

La réalité des chiffres : le modèle européen mène aux mêmes résultats

Mais voilà où le discours réformiste doit se heurter aux faits. La norme de la « nécessité absolue » produit, en pratique, des résultats remarquablement similaires au standard canadien sur le plan de la responsabilité criminelle des policiers.

Données Union européenne
488

personnes décédées en détention ou lors d’opérations policières entre 2020 et 2022, dans les 13 pays de l’Union européenne qui publient des données.

La France affiche les chiffres absolus les plus élevés, avec 107 décès sur cette période, suivie de l’Irlande, de l’Espagne et de l’Allemagne. Ces États sont tous liés par la CEDH et son exigence de nécessité absolue.

Le cas néerlandais

L’affaire Yazan Al Madani

Aux Pays-Bas, lorsqu’un homme en crise psychotique, Yazan Al Madani, a été tué par la police après avoir été mis en joue, mordu par un chien policier, tazé deux fois puis abattu, le parquet néerlandais a décidé de ne pas poursuivre les agents au motif qu’ils avaient agi en état de légitime défense. La terminologie différait du Canada ; le résultat était identique.

Cour européenne des droits de l’homme
157

condamnations des pays de l’Union européenne depuis 2010 pour défaut d’enquête sur des décès survenus en lien avec la police — non pas pour la force létale elle-même.

Autrement dit, même le tribunal européen des droits humains condamne surtout le manque de transparence et d’enquête, pas la force létale en tant que telle.

La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît explicitement que l’article 2 ne peut pas imposer un fardeau irréaliste à l’État et à ses agents dans l’exécution de leurs fonctions, au détriment de leur vie et de celle d’autrui. Cette réserve judiciaire — formulée différemment, mais structurellement équivalente à la doctrine canadienne de la décision en fraction de seconde — aboutit aux mêmes acquittements, aux mêmes non-lieux, aux mêmes résultats statistiques.

Changer le libellé ne change pas la déférence des tribunaux envers la perception subjective de l’agent sur le terrain.

— Alain Babineau
✦ ✦ ✦
Partie IV

Ce que cela signifie pour l’affaire Rezayi

L’adoption d’un standard de « nécessité absolue » au Canada ne garantirait pas la mise en accusation — ni a fortiori la condamnation — du policier qui a tiré sur Nooran Rezayi.

Le DPCP devrait tout de même démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l’agent ne croyait pas sincèrement, dans cet instant de dix secondes, que sa vie ou celle d’un collègue était en danger. Les tribunaux européens, confrontés à des faits comparables, deferrent eux aussi à la perception subjective de l’agent sur le terrain.

Ce qui distingue réellement les systèmes plus efficaces — qu’ils soient européens ou autres — n’est pas le libellé du critère de force létale, mais l’infrastructure autour de l’enquête.

— Alain Babineau, JD/BCL

Cette infrastructure comprend des obligations légales strictes d’aviser immédiatement l’organisme de surveillance, sans qu’il soit possible pour un corps policier d’interroger lui-même des témoins ou de recueillir des vidéos pendant une heure et trente-six minutes avant de contacter le BEI ; des équipes forensiques indépendantes déployées sans délai ; et une culture institutionnelle dans laquelle la contamination d’une scène est traitée comme ce qu’elle est : une entrave à la justice.

Le DPCP a indiqué que le dossier Rezayi sera traité par des procureurs qui ne collaborent pas avec le SPAL, afin d’éviter tout conflit d’intérêts apparent.

C’est un minimum. Ce n’est pas une réforme.

— Alain Babineau
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Conclusion

La véritable question n’est pas : « Devrions-nous nous inspirer de l’Europe ? »

Elle est : « Pourquoi, malgré des standards formellement plus exigeants, l’Europe parvient-elle aux mêmes résultats que nous ? »

La réponse force une conclusion inconfortable : changer les mots de la loi sans réformer les structures d’enquête, les pouvoirs de mise en accusation et les obligations de transparence ne sauvera pas la prochaine vie.

Justice-Quebec.ca — Surveillance policière & responsabilité criminelle

Et la prochaine vie a un nom que nous ne connaissons pas encore.

Il est temps d’agir sur les structures, pas seulement sur les mots.

Les allégations contenues dans les poursuites civiles n’ont pas encore été examinées par les tribunaux. Aucune accusation criminelle n’a encore été portée dans ce dossier. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur.

À propos de l’auteur

Alain Babineau, JD/BCL, est diplômé de la Faculté de droit de l’Université McGill et ex-sous-officier d’état-major de la GRC. Il est directeur du dossier profilage racial et sécurité publique à la Red Coalition Inc. et directeur du plaidoyer et des affaires francophones au Secrétariat des recours collectifs des personnes noires (BCAS).

— Alain Babineau, JD/BCL

Document original

Lettre originale de l’auteur à télécharger

Cet article est également disponible dans sa version originale, telle que rédigée par Alain Babineau.

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