Par Maxime Gagné — Justice-Quebec.ca · 24 avril 2026
Une victime d’agression sexuelle qui se trompe de bonne foi sur l’heure précise des faits perd-elle sa crédibilité ? Non, vient de trancher la Cour suprême du Canada — à l’unanimité.
Dans un arrêt rendu aujourd’hui, le plus haut tribunal du pays confirme qu’un accusé ne peut échapper à une condamnation pour agression sexuelle en présentant un alibi couvrant l’heure exacte indiquée par la plaignante, dès lors que la période alléguée dans la dénonciation est plus large (« le ou vers le »).
L’arrêt clarifie une règle technique du droit criminel canadien qui a une conséquence très concrète : dans les affaires d’agression sexuelle, les plaignantes ne sont pas tenues à une précision horaire impossible, et leurs erreurs de bonne foi sur le moment précis des faits ne minent pas leur témoignage.
R. c. G.G., 2026 CSC 12
Appel entendu et jugement rendu : 20 mars 2026 · Motifs déposés : 24 avril 2026
Cour suprême du Canada — décision unanime (9 juges)
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau
Les faits de l’affaire
L’accusé a été inculpé d’avoir agressé sexuellement sa conjointe « le ou vers le 7 avril 2021 ». Les deux parties s’accordaient sur un fait : il y avait eu, ce 7 avril, un dernier rapport sexuel entre eux avant que l’accusé ne déménage le lendemain.
C’est sur le caractère et le moment de ce rapport que leurs versions divergeaient radicalement :
Version de la plaignante : le rapport n’était pas consensuel, il s’agissait d’une agression, et elle a situé l’événement en contre-interrogatoire « [v]ingt-deux, 23 heures ».
Version de l’accusé : le rapport était consensuel, il avait eu lieu beaucoup plus tôt (vers 1 h du matin), et il affirmait avoir quitté le domicile vers 21 h — donc avant l’heure indiquée par la plaignante. Quatre témoins ont été appelés à témoigner en appui de ce qu’il présentait comme un « alibi ».
En première instance, le juge du procès a fait face à une décision délicate. Il a explicitement cru la plaignante et conclu que « le défendeur avait agressé sexuellement la plaignante de la manière décrite par celle-ci ». Mais il a ensuite acquitté l’accusé pour une raison purement technique : puisque l’accusé avait présenté un alibi couvrant l’heure indiquée par la plaignante (22 h ou 23 h), la Couronne devait, selon lui, prouver hors de tout doute raisonnable que l’agression avait eu lieu précisément à cette heure-là. Elle n’y était pas parvenue.
La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel de la Couronne et remplacé l’acquittement par un verdict de culpabilité. L’accusé s’est pourvu en Cour suprême.
La règle du « le ou vers le »
Pour comprendre cet arrêt, il faut d’abord comprendre une règle fondamentale du droit criminel canadien : en règle générale, la Couronne n’a pas à prouver le moment exact auquel une infraction a été commise.
Les actes d’accusation sont rédigés avec la formule « le ou vers le » (ou on or about en anglais), suivie d’une date ou d’une plage de dates. Cela signifie que la poursuite n’est pas enfermée dans une heure précise pour établir sa preuve.
L’accusé doit uniquement recevoir suffisamment de renseignements pour être « raisonnablement informé de l’infraction qu’on lui impute ». Il n’a pas droit à une précision horaire absolue.
Cette règle est logique. Exiger de la Couronne qu’elle prouve l’heure exacte d’une infraction rendrait les poursuites quasi impossibles, surtout dans les affaires où le témoignage de la victime est la preuve principale. Personne ne consulte sa montre au moment de subir une agression.
Mais la règle générale connaît deux exceptions, établies dans l’arrêt R. c. B. (G.) de 1990 :
Exception 1 : lorsque la date ou le moment constitue un élément essentiel de l’infraction elle-même.
Exception 2 : lorsque la date ou le moment devient un élément crucial pour la défense — typiquement, quand l’accusé présente un alibi.
C’est sur cette deuxième exception que s’est appuyé le juge du procès pour acquitter l’accusé. Puisque l’accusé avait un alibi pour 22 h ou 23 h, le moment de l’infraction devenait crucial, donc la Couronne devait le prouver avec précision.
La Cour suprême vient de trancher : c’était une erreur.
Ce que tranche la Cour suprême
La Cour suprême rejette le pourvoi à l’unanimité et confirme la condamnation. Son raisonnement est clair : la Couronne n’a jamais prétendu que l’agression avait eu lieu précisément à 22 h ou 23 h.
La période alléguée par la Couronne — celle qu’elle avait l’obligation de prouver — portait sur un événement identifiable : le dernier rapport sexuel entre l’accusé et la plaignante, survenu la dernière nuit où ils ont dormi ensemble au domicile conjugal. Cet événement, les deux parties l’admettaient. Elles ne s’entendaient que sur le caractère et le moment précis de ce rapport.
Le fait que la plaignante ait, en contre-interrogatoire, estimé l’heure à « vingt-deux, 23 heures » n’a pas eu pour effet de réduire la thèse de la Couronne à cette plage horaire précise. C’était une estimation de témoin, pas une modification de l’acte d’accusation.
« Il n’est pas rare que les personnes plaignantes soient incertaines ou se trompent de bonne foi quant à la date précise ou au moment précis où l’infraction reprochée a eu lieu. »
— Cour suprême du Canada, R. c. G.G., 2026 CSC 12La Cour insiste : la question de savoir si la Couronne a modifié la période alléguée d’une manière portant atteinte à l’équité du procès doit être appréciée de manière globale et contextuelle, plutôt qu’en s’attachant étroitement au moment où, selon ce que dit croire un témoin, l’infraction peut avoir eu lieu.
Autrement dit : on regarde l’ensemble de la preuve, pas une estimation horaire isolée dans un contre-interrogatoire.
Ce que devient la défense d’alibi
L’alibi reste une défense légitime et puissante. Lorsqu’un accusé démontre de manière crédible qu’il était ailleurs pendant la période où l’infraction aurait été commise, cela peut soulever un doute raisonnable et mener à l’acquittement.
Mais l’alibi doit porter sur la période alléguée par la Couronne, pas simplement sur une estimation horaire fournie par la plaignante en contre-interrogatoire. Dans l’affaire en l’espèce, la Couronne alleguait un événement précis et identifié : le dernier rapport sexuel entre l’accusé et la plaignante le ou vers le 7 avril 2021, soit la dernière nuit où ils ont dormi ensemble au domicile conjugal. Les deux parties s’accordaient sur l’existence de ce rapport. Elles divergeaient uniquement sur son caractère consensuel et sur son heure précise.
L’estimation horaire de la plaignante (22 h ou 23 h) fournie en contre-interrogatoire n’a pas eu pour effet de réduire la thèse de la Couronne à cette plage précise. La Couronne n’a jamais prétendu que l’agression avait eu lieu précisément à ce moment-là. La Cour en conclut que la Couronne n’a ni modifié la période alléguée, ni privé l’accusé de son droit de présenter une défense pleine et entière.
Il serait inéquitable de permettre à la Couronne de miner un alibi en modifiant la période alléguée et en soutenant que l’infraction a été commise à un autre moment. Mais ce n’est pas le cas lorsque la Couronne a toujours parlé du même événement — même si une estimation horaire du témoignage de la plaignante ne correspond pas exactement au moment où l’accusé situe sa présence ailleurs.
Ce que cet arrêt change pour les victimes d’agression sexuelle
Sur le plan pratique, cet arrêt est d’une importance considérable pour les victimes d’agression sexuelle. La Cour reconnaît une réalité humaine fondamentale : une personne qui vit un traumatisme n’a pas l’obligation de se souvenir avec précision de l’heure à laquelle il s’est produit.
Trop souvent, des victimes hésitent à porter plainte ou doutent de leur propre crédibilité parce qu’elles ne se rappellent pas précisément de tous les détails temporels. Est-ce que c’était 22 h ou minuit ? Mardi ou mercredi ? Le 6 ou le 7 avril ? Ces incertitudes, parfaitement naturelles dans le contexte d’un traumatisme, ont longtemps été utilisées pour discréditer les plaignantes.
La Cour suprême vient confirmer que le système de justice doit être capable de tenir compte de cette réalité. Une personne qui décrit une agression peut se tromper de bonne foi sur une heure sans que cela ne discrédite son témoignage ni ne fasse s’effondrer la poursuite.
Ce n’est pas un affaiblissement des droits de l’accusé. L’accusé conserve toutes ses défenses : il peut contester le consentement, contester la crédibilité générale de la plaignante, et présenter un alibi couvrant la période alléguée. Mais il ne peut pas s’échapper par la petite porte d’une estimation horaire approximative.
La Cour d’appel pouvait-elle substituer un verdict de culpabilité à un acquittement ?
La seconde question tranchée par la Cour suprême est technique mais importante : la Cour d’appel de l’Ontario avait-elle le pouvoir d’écarter l’acquittement et de condamner directement l’accusé, plutôt que d’ordonner un nouveau procès ?
La réponse se trouve au sous-alinéa 686(4)b)(ii) du Code criminel. Une cour d’appel peut prononcer une condamnation en lieu et place d’un acquittement lorsque les conclusions de fait du juge du procès étayent, au regard du droit applicable, une déclaration de culpabilité hors de tout doute raisonnable. C’est ce qu’on appelle le test de l’arrêt R. c. Katigbak (2011).
Dans l’affaire en l’espèce, le juge du procès avait explicitement conclu que l’accusé avait agressé sexuellement la plaignante. Il avait cru celle-ci. Il avait rejeté les arguments de la défense qui visaient à miner sa crédibilité. La seule raison pour laquelle il avait acquitté était son erreur de droit sur la précision requise du moment de l’infraction.
Dans ces circonstances, la Cour suprême confirme que la Cour d’appel avait tout à fait le pouvoir de substituer une déclaration de culpabilité — plutôt que de renvoyer les parties à un nouveau procès, avec tous les délais et la revictimisation que cela implique.
Un arrêt qui clarifie, qui protège, et qui humanise
L’arrêt R. c. G.G. ne révolutionne pas le droit criminel canadien. Il confirme et clarifie des règles existantes qui remontent aux années 1970 et 1990. Mais en rappelant ces règles dans le contexte particulier des agressions sexuelles, et en reconnaissant explicitement que les plaignantes peuvent se tromper de bonne foi sur les détails temporels sans perdre leur crédibilité, la Cour suprême envoie un signal clair.
Le système de justice canadien tient compte de la réalité humaine du traumatisme. Il n’exige pas des victimes une précision horaire que personne, dans aucune circonstance, ne pourrait raisonnablement fournir. Et il ne permet pas aux accusés d’exploiter ces imprécisions pour échapper à la justice quand la preuve d’ensemble démontre leur culpabilité.
Pour les personnes qui hésitent à dénoncer parce qu’elles ne se souviennent pas de tout avec précision, cet arrêt dit quelque chose d’important : vous n’avez pas besoin d’une mémoire parfaite pour que votre témoignage compte.
Note éditoriale : Justice-Quebec.ca n’identifie ni l’accusé ni la plaignante dans cette affaire, conformément à la pratique de la Cour suprême qui a elle-même utilisé les initiales G.G. dans sa décision, afin de protéger l’identité des parties.
Si vous êtes victime d’agression sexuelle au Québec, vous pouvez communiquer avec la ligne provinciale Info-aide violence sexuelle au 1 888 933-9007, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuite et confidentielle.
Les informations présentées ici sont à titre informatif uniquement. Justice-Quebec.ca ne fournit pas de conseil juridique. Pour toute question personnelle, consultez un membre du Barreau du Québec.
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